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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.04.2021 502 2021 61

13 avril 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·915 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 61 Arrêt du 13 avril 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; irrecevabilité manifeste du recours Recours du 23 mars 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Il ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 mars 2021 du Ministère public les éléments suivants : A.________ (ci-après : la recourante) a déposé plainte pénale contre B.________, alors médecin assistant aux urgences de l’Hôpital fribourgeois, auquel elle reprochait d’avoir ordonné en février 2020 son placement à des fins d’assistance (PAFA) au RFSM Marsens, ce médecin ayant posé selon elle un diagnostic erroné. Elle visait également dans sa plainte le corps médical de Marsens pour lui avoir administré contre son gré divers médicaments et avoir eu recours à la force physique. Exposant les diverses mesures de protection de l’adulte instituées en faveur de la recourante (placement sous autorité parentale prolongée, puis curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical, PAFA en 2018 et en 2020) et sa situation personnelle difficile (aucun revenu, pas de logement), le Ministère public a noté que l’hospitalisation de février 2020 était consécutive à un épisode de décompensation qui avait conduit la recourante à son expulsion du centre d’accueil C.________. Cette hospitalisation avait été ordonnée non pas par B.________ mais par les doctoresses D.________ et E.________, de sorte qu’aucun soupçon d’infraction n’existe contre le premier nommé, qui n’a pas non plus participé au traitement médicamenteux administré à la recourante. Plus généralement, l’expertise effectuée dans le cadre de la procédure de PAFA a confirmé la nécessité de cette mesure compte tenu des troubles psychiques et du contexte de vie de la recourante. La procédure de placement a été faite dans le respect des règles applicables à ce domaine. Le plan de traitement a fait l’objet d’une décision conformément à l’art. 434 du Code civil (CC), qui n’a pas été contestée et qui mettait en évidence que la recourante n’avait pas la capacité de discernement pour saisir la nécessité du traitement médicamenteux préconisé par l’expert. Il y a là aussi absence de soupçon d’infraction. B. A.________ recourt le 23 mars 2021. Le Ministère public n’a pas été invité à se déterminer et à produire son dossier. en droit 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application des art. 319 ss du Code de procédure pénale (CPP) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). En l’espèce, point n’est besoin d’examiner le respect du délai de dix jours, le recours du 23 mars 2021 étant quoi qu’il en soit irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2. Le recours n’est en effet pas motivé au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. L’exigence de motivation implique en effet que la partie recourante discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si elle n’entame même pas la critique des motifs retenus par le ministère public dans son recours, le délai de régularisation de l’art. 385 al. 2 CPP ne lui est d’aucun secours, car il n’est alors pas applicable (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Or, en l’espèce, A.________ soutient certes dans son recours que c’est bien B.________ qui a effectué son diagnostic, ce que D.________ et E.________ lui auraient délégué de façon illicite ; il aurait relevé à tort qu’elle souffrait d’hallucinations visuelles et auditives, alors qu’elle ne faisait qu’une réaction au « Rivotril ». Cela aurait eu comme conséquence qu’elle a été hospitalisée au RFSM Marsens à l’unité « Hermès » au lieu de l’unité « Calisto », ce qui a été dangereux pour sa santé. Cela étant, la recourante n’aborde pas l’un des arguments déterminants invoqués par le Ministère public, à savoir que le PAFA a été ordonné par des médecins dans le cadre de leurs compétences, que les règles applicables au PAFA ont été respectées, et que la nécessité de la mesure et des traitements administrés a été confirmée par un expert indépendant, ce qui suffit à exclure toute infraction (actes autorisés par la loi ; art. 14 du Code pénal [CP]). Il s’ensuit l’irrecevabilité manifeste du recours. 3. Il est renoncé à percevoir des frais judiciaires. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 avril 2021/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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