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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 10.05.2021 502 2021 58

10 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,191 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 58 Arrêt du 10 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) Recours du 8 mars 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte depuis septembre 2019 contre A.________ pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation, injures, menace, contrainte, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, faux dans les titres, délit contre la loi sur les étrangers et l’intégration ainsi que pour contravention à la loi sur le transport de voyageurs (DO 5005). Dite procédure a également été ouverte contre B.________ et C.________ (DO 2192 ss). Ensuite de la décision du 20 août 2019 du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) prononçant à son encontre une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable du 23 août 2019 au 22 août 2022, A.________ a été renvoyé de Suisse le 19 décembre 2019 à destination de D.________ (DO 9039). Par citation du 24 septembre 2020, A.________, B.________ et C.________ ont été cités à comparaître en qualité de prévenus devant le Ministère public pour le 19 janvier 2021. Ont également été cités à comparaître à dite audience en qualité de parties plaignantes E.________, F.________, G.________ et H.________ (DO 5045 ss). Par courrier du 4 décembre 2020, le conseil de A.________ a informé le Ministère public que son mandant souhaitait prendre part aux comparutions prévues le 19 janvier 2021, éventuellement par vidéoconférence (DO 9044). Par courrier du 11 décembre 2020, le Ministère public a informé le conseil de A.________ que, selon le principe de territorialité, il n’entendait pas envisager une visioconférence qui impliquerait la mise en œuvre d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale. Il a indiqué qu’il était en revanche disposé à accorder à A.________ un sauf-conduit, conformément à l’art. 204 CPP (DO 9047). Le 22 décembre 2020, le Ministère public a cité, avec sauf-conduit, A.________ à comparaître à l’audience du 19 janvier 2021 (DO 5052 s.). Le SEM a informé par courrier du 11 janvier 2021 le conseil de A.________ qu’il entendait refuser la délivrance d’un sauf-conduit (DO 9051 s.). La décision formelle de rejet de la demande de suspension de l’interdiction d’entrée en Suisse (demande de sauf-conduit) a été rendue, sur requête de A.________, le 25 janvier 2021 (DO 9055 ss). Dans le cadre des questions préliminaires de l’audience du 19 janvier 2021, à laquelle A.________ n’a pas comparu, son conseil a confirmé sa demande de participer à l’administration des preuves. Le Ministère public a alors décidé de reporter à une date ultérieure les confrontations prévues pour dite audience (DO 3008 s.). Il a en revanche été procédé aux auditions des parties plaignantes ainsi que de B.________ et C.________ dès lors que celles-ci ne concernaient pas A.________ (DO 3016 ss). B. Par ordonnance du 24 février 2021, le Ministère public a décidé de disjoindre la procédure ouverte contre A.________ des procédures instruites à l’encontre de B.________ et C.________. C. Par mémoire de son avocate du 8 mars 2021, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, frais et équitable indemnité à la charge de l’Etat, à son annulation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Invité à se déterminer, le Ministère public s’est, par courrier du 17 mars 2021, référé entièrement aux considérants de son ordonnance, renonçant pour le surplus à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Tel est également le cas d’une ordonnance portant sur la jonction ou la disjonction de procédures pénales (arrêts TF 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.4 ; 1B_187/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.8 et 6B_680/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2 ; CR CPP-BOUVERAT, 2e éd. 2019, art. 30 n. 4 ; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, art. 30, p. 55). 1.2. Le recours déposé respecte manifestement le délai légal de 10 jours dès notification de la décision prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est par conséquent recevable en la forme selon les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. 1.3. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 CPP). 2. 2.1. Conformément à l’art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants : un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Toutefois, aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Ainsi, l’art. 30 CPP prévoit la possibilité d’apporter des exceptions au principe d’unité de la poursuite prévue à l’art. 29 CPP, à la condition que la dérogation à ce principe se fonde sur des raisons objectives. C'est-à-dire qu’une exception au principe ne saurait se fonder par exemple sur de simples motifs de commodité ; la spécialisation de certains ministères publics dans la poursuite d’infractions déterminées ne saurait conduire à ce que l’unité de la procédure devienne l’exception lorsque la commission de plusieurs infractions est suspectée. Par ailleurs, plus la procédure est avancée, plus l’art. 30 CPP doit être appliqué avec réserve (CPP-BOUVERAT, art. 30 n. 2). Le CPP ne définit pas les cas de disjonction. La prescription imminente d’infractions justifie objectivement de disjoindre plusieurs procédures. Le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) peut justifier la disjonction de plusieurs causes. Tel pourra être le cas lorsque, en présence d’une infraction commise collectivement, certains prévenus sont sur le point d’être jugés alors que d’autres sont en fuite, que l’on découvre de nouvelles infractions à la charge de l’auteur qui est sur le point d’être jugé (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 30 n. 3 et réf. citées). La disjonction de procédures est extrêmement problématique, sous l’angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH), lorsque des co-prévenus s’accusent mutuellement de certains faits. La disjonction est propre à affaiblir la position des prévenus, du point de vue du droit de participer à l’administration des preuves (art. 147 CPP) (CPP-BOUVERAT, art. 30 n. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a notamment motivé la disjonction de la procédure comme suit : « que le 22 décembre 2020, le Procureur a délivré un sauf-conduit en faveur de A.________ afin de lui permettre de comparaître, en qualité de prévenu, à I’audience du 19 janvier 2021; que le 11 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a indiqué à Me Jennifer TAPIA qu'il entendait refuser l'octroi d'un laissez-passer en faveur de A.________ ; que dans le cadre des questions préliminaires lors de la séance du 19 janvier 2021, Me Jennifer TAPIA a relevé que A.________ confirmait sa demande de participer à l’administration des preuves, ce qui a conduit le Procureur à reporter les auditions prévues à une date ultérieure encore à déterminer ; que par décision du 25 janvier 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté Ia demande de suspension du 7 janvier 2021 de I'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 23 août 2019 pour une durée de trois ans à I'endroit de A.________ ; que le 28 janvier 2021, I.________, avocat auprès de I'Office fédéral de la justice, a transmis au Procureur les informations suivantes : « (...) l’entraide active avec D.________ est pour Ie moment impossible. (...) même si celle-ci avait été possible, nous acceptons l'usage de la vidéoconférence en entraide passive à deux conditions cumulatives (...) il faut une base légale internationale prévoyant expressément cet outil d'une part, d'autre part I'impossibilité de se déplacer pour la personne à auditionner doit être démontrée par de bons motifs (maladie grave ou handicap physique lourd par exemple); en l'occurrence, force est de constater que la première condition fait défaut, en l'absence de Traité d'entraide judiciaire bilatéral ou multilatéral nous liant à D.________. Sous I'angle de la réciprocité, nous ne pouvons accorder davantage à nos autorités pénales qu'aux autorités étrangères. Dès lors, une autorité suisse ne saurait requérir en entraide active avec D.________ I'usage de la vidéoconférence pour procéder à une audition. Enfin, le DFAE et l'OFJ ne souhaitent pas pour des questions d'image que les Ambassades suisses servent de lieu d'audition dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire. » ; que l’art. 147 al.1 CPP consacre le principe de I’administration des preuves en présence des parties, durant la procédure d'instruction et les débats, de sorte que les parties ont le droit d'assister à I’administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux, ainsi que de poser des questions aux comparants, ce droit découlant du droit d'être entendu ; que force est de constater que le Procureur se trouve dans l'impossibilité de permettre présentement à A.________ d'exercer son droit à être confronté aux autres parties à la procédure ; que selon I'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public peut ordonner la disjonction de procédures pénales ; qu’une telle disjonction doit avant tout servir la célérité de la procédure et éviter les retards injustifiés pour les autres prévenu ». (ordonnance attaquée, p. 2). 2.3. Dans son pourvoi, le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi ainsi que de son droit à un procès équitable. S’il ne conteste pas l’impossibilité actuelle de mettre en œuvre une visioconférence, respectivement l’utilisation de mesures d’entraide judiciaire active, en revanche le recourant reproche au Ministère public d’avoir usé d’un comportement peu loyal dans ses échanges avec le SEM dans le cadre de sa requête de suspension de l’interdiction d’entrée, violant ainsi crassement son droit à un procès équitable. A cet égard, il a motivé son pourvoi comme suit : « En effet, par courrier du 11 décembre 2020, l'intimée avait déjà considéré qu'une visioconférence n'était pas envisageable raison pour laquelle elle a serait encline à la délivrance d'un saufconduit, ce que le recourant a accepté (pièces 3 à 5). Fort de ce sauf-conduit, le recourant s'est ensuite adressé aux autorités migratoires afin de régler les aspects administratifs de son bref séjour en Suisse. Dans le cadre de cette démarche, le SEM s'est également entretenu avec l'intimée, laquelle lui aurait affirmé avoir délivré un sauf-conduit à la demande du recourant, ce qui est absolument erroné (!). Sur la base des déclarations de I'intimée, le SEM - tout en admettant l'existence d'un motif judiciaire à la suspension de I'interdiction d'entrée en Suisse - a refusé la requête en ce sens du recourant au motif qu'une visioconférence pouvait légitimement être envisagée. De ce fait, la présence du recourant en Suisse n'était aucunement nécessaire. Par I'intermédiaire de la soussignée, le recourant a en vain rétabli les faits pardevant le SEM, relevant que le sauf-conduit avait été délivré sur proposition expresse de I'intimée, à mesure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'une visioconférence ne pouvait entrer en ligne de compte. Nonobstant dites explications, le SEM a confirmé par décision formelle le rejet de la demande de suspension de I'interdiction d'entrée en Suisse. Compte tenu de la responsabilité endossée par l'intimée dans le refus de suspension de l'interdiction d'entrée, celle-ci est à présent malvenue d'invoquer la décision de refus du SEM pour fonder légitimement une ordonnance de disjonction de causes et empêcher le recourant à participer à l'administration des preuves. Bien que les éventuelles preuves administrées en son absence ne puissent être exploitées à sa charge, il n'en demeure pas moins que si I'intimée avait fait l'économie de son comportement contradictoire par-devant le SEM et opté pour la transparence et la loyauté des échanges intervenus entre elle et le recourant, il est manifeste que sa requête aurait connu une issue favorable et que sa présence aux auditions et confrontations prévues le mardi 19 février 2021 aurait pu être assurée, cela d'autant que le recourant avait d'ores et déjà déposé une requête tendant à l'application d'une procédure simplifiée. D'autre part, il est de jurisprudence constante de n'admettre qu'à titre exceptionnel la disjonction des causes lorsque les infractions commises par plusieurs coprévenus sont étroitement mêlées du point de vue des faits, ce qui est manifestement le cas en l'espèce. Pour le reste, le principe de célérité ne saurait non plus assoir la disjonction attaquée, à mesure que durant l'année 2020 aucune mesure d'instruction n'a été entreprise dans les présentes causes. » (recours, p. 4 s.). 2.4. En l’espèce, comme le reconnaît lui-même le recourant, la Chambre constate qu’il est actuellement impossible de mettre en œuvre une visioconférence, ni d’envisager l’utilisation de mesures d’entraide judiciaire active. A cet égard, force est de reconnaître que l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur cette question dès lors que, à ce qu’il appert des informations fournies par l’Office fédéral de la justice par courriel du 28 janvier 2021, aucune base légale liant la Suisse à D.________ ne permet aux autorités suisses de requérir l’entraide en vue de l’usage de la vidéoconférence pour procéder à une audition (DO 9061 s.). Aussi, il ne saurait être reproché au Ministère public de ne pas avoir envisagé l’utilisation d’une telle mesure procédurale et d’avoir délivré un sauf-conduit pour permettre au recourant de participer à l’audience du 19 janvier 2021. De même, il ne saurait être fait grief au Ministère public d’avoir informé le SEM par courriel du 11 janvier 2021 que l’audition par visioconférence était une option envisageable. En effet, à ce moment-là, le Ministère public pensait qu’une telle option était réalisable, mais que, selon le principe de territorialité, il n’entendait pas envisager une visioconférence qui impliquerait la mise en œuvre d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale. C’est dans ce sens qu’il avait d’ailleurs informé la mandataire du recourant en lui indiquant qu’il était alors disposé à accorder à A.________ un sauf-conduit, conformément à l’art. 204 CPP (DO 9047), ce qu’il a fait (DO 5052 s.). Comme relevé ci-dessus, ce n’est que le 28 janvier 2021 que le Ministère public a reçu l’indication claire qu’une visioconférence ne pouvait pas être retenue. Par ailleurs, le recourant est mal venu de prétendre qu’il est totalement erroné de retenir, comme le SEM l’a fait dans son courrier du 11 janvier 2021 (DO 9015 s.), puis dans sa décision formelle du 25 janvier 2021 (DO 9055 ss), que le sauf-conduit a été délivré à sa demande dès lors que, par courrier de sa mandataire du 18 décembre 2020, il a sans équivoque indiqué être favorable à un sauf-conduit (DO 9048). Sur le vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Ministère public d’avoir adopté un comportement peu loyal dans ses échanges avec le SEM. Il n’est à cet égard pas sans importance de souligner que A.________ aurait pu recourir contre la décision du SEM rejetant sa demande de suspension de l’interdiction d’entrée en Suisse, ce qu’il ne semble pas avoir fait (DO 9058). La Chambre se doit également de souligner que le recourant se borne à indiquer que la disjonction des causes est exceptionnelle lorsque les infractions commises par plusieurs co-prévenus sont étroitement mêlées. En aucun cas, il n’indique en quoi la disjonction ordonnée lui porterait

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 préjudice au regard de la présence de plusieurs co-prévenus. Comme il l’a été rapporté ci-dessus, la disjonction de procédures peut être extrêmement problématique, sous l’angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst. ; art. 6 § 1 CEDH), lorsque des co-prévenus s’accusent mutuellement de certains faits (cf. supra consid. 2.1). Or, à la lecture des procès-verbaux d’audition tant devant le Ministère public des 24 septembre 2019 (DO 3000 ss) et du 19 janvier 2021 (3016 ss) que de ceux devant la police (cf. rapport de police du 31 décembre 2019, DO 2192 ss), il ne ressort nullement que les co-prévenus s’accusent de certains faits. Partant, ce grief ne saurait être d’aucun secours pour le recourant. La Chambre constate enfin que, comme retenu valablement dans l’ordonnance attaquée, le principe de célérité de la procédure pénale (art. 5 CPP) justifie en l’état la disjonction des diverses causes. En effet, A.________ fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 22 août 2022 (DO 9007) et les co-prévenus pourraient être jugés sans que de multiples actes de procédure soient entrepris. Il serait ainsi, à l’évidence, contraire au principe de célérité d’attendre que le recourant puisse rentrer en Suisse pour reprendre les procédures concernant les autres prévenus (cf. supra consid. 2.1). 2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de disjonction du Ministère public du 24 février 2021 intégralement confirmée. 3. 3.1. Compte tenu du rejet du recours et de la confirmation de la décision attaquée, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). 3.2. Le recourant est au bénéfice d’une défense d’office (DO 7019 s.). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 502 2014 237 publié in RFJ 2015 p. 73), l’indemnité du défenseur d’office est fixée par l’autorité de recours. Dans ces conditions, l’indemnité due à Me Jennifer Tapia pour la procédure de recours sera d’ores et déjà arrêtée. Compte tenu de son travail, consistant en la rédaction du mémoire de recours et en la prise de connaissance du présent arrêt, une indemnité arrêtée à CHF 600.-, débours compris, TVA par CHF 46.20 en sus, sera allouée à Me Jennifer Tapia. A.________ est tenu de la rembourser dès qu’il sera revenu à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de disjonction du Ministère public du 24 février 2021 est intégralement confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Maître Jennifer Tapia, défenseur d’office, est fixée à CHF 646.20, débours et TVA par CHF 46.20 compris. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'246.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.- ; frais de la défense d’office: CHF 646.20), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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