Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 48 Arrêt du 31 mars 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimé, C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 19 février 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 février 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 15 décembre 2020, D.________ et A.________ ont déposé plainte pénale contre B.________ et C.________, respectivement président de la Commission d’initiative et président de la Commission de classification de la commune de E.________, pour mensonges, faux dans les titres, vol et abus de pouvoirs. Ils contestent le remaniement parcellaire de F.________ du 1er mai 2020, notamment le placement d’une partie de leur exploitation agricole en zone S, alimentée par des eaux privées et de la commune de G.________. Ils demandent de casser les décisions d’attributions des terres afin que la Commission de classification revoie son projet ainsi que d’ouvrir une enquête par une nouvelle commission d’experts extérieurs. Ils estiment que les autorités cantonale et fédérale n’ont pas été informées de la situation sur le terrain. B. Par ordonnance du 9 février 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 15 décembre 2020 en retenant que les éléments au dossier ne permettent pas de mettre en évidence la commission d’une quelconque infraction pénale. Il a relevé n’être pas compétent pour régler ce litige qui est une affaire de nature purement administrative. Il a invité les plaignants à agir par la voie administrative. C. Le 19 février 2021, D.________ et A.________ ont interjeté recours auprès du Ministère public contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 janvier 2021. Ils ont conclu en demandant l’ouverture d’une enquête par une nouvelle commission d’experts extérieurs et neutres. Par courrier du 23 février 2021, le Ministère public a transmis le recours à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. Il s’est référé aux considérants de son ordonnance, a renoncé à déposer des observations et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier. Le recours du 19 février 2021 n’ayant été signé que par A.________, le Président de la Chambre pénale a invité D.________ à le signer dans un délai de 5 jours, tout en précisant qu’à défaut il serait considéré que seul A.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 février 2021. D.________ n’ayant pas signé le recours, A.________ s’est vu impartir, par ordonnance du 9 mars 2021, un délai de 20 jours pour effectuer un dépôt à titre de fourniture de sûretés. Dit dépôt a été effectué le 16 mars 2021. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été respecté, l’ordonnance querellée ayant été notifiée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 au plus tôt le 10 février 2021 et le recours déposé le 19 février 2021. Le fait qu’il ait été adressé au Ministère public au lieu de la Chambre pénale n’emporte aucune conséquence (art. 91 al. 4 CPP). En revanche, dans la mesure où le recours n’a été signé que par A.________ et que D.________ n’y a pas procédé dans le délai à lui imparti, le recours ne sera considéré comme valablement déposé qu’en ce qui concerne A.________. 1.3. Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant, partie plaignante, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière. 1.4. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée (cf. ch. 5 du dispositif) – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). 2.2. Dans son pourvoi, le recourant reprend les raisons qu’il avait évoquées dans le cadre du remaniement parcellaire et plus succinctement dans la plainte pénale déposée le 15 décembre 2020 en compagnie de D.________. Il indique notamment ceci: « …Tout ce qui a été écrit dans ce courrier, a été écrit noir sur blanc dans la prise de vœux et en annexe de la réponse de la CC. Il est également écrit que la CC n’est pas tenue de prendre en considération les mutations qui interviennent dans le laps de temps nécessaire à la mise au point du nouvel état de propriété, soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le 15 mars 2007 selon l’avis paru dans la feuille officielle et envoyé aux propriétaires. Nous demandons à l’Etat que justice soit faite et de stopper ce remaniement parcellaire pour revoir le dossier avec toutes ces lacunes, de regarder la situation de notre exploitation avant et après le remaniement parcellaire, puis de casser les décisions d’attributions des terres concernant ces opérations. Nous demandons à l’amélioration foncière et à la commission de classification de revoir son projet en vertu des lois sur les améliorations foncières. Nous sommes certains que les autorités cantonal et fédéral n’ont pas été informée de la situation sur le terrain. Nous vous demandons un entretien pour ouvrir un dialogue constructif avec les dossiers et plans avant et après le remaniement et si possible une vision sur le terrain. Afin que vous ailliez une meilleure approche et une vision plus constructive que devant des écrits. Sinon, nous vous demandons une ouverture d’enquête par une nouvelles commission d’experts extérieur et neutre [sic] » (recours, p. 3). Ce faisant, il ne prend pas de conclusion en lien avec l’ordonnance attaquée, ne discute aucunement les motifs qui y sont retenus, ni n'indique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée (cf. consid. 2.1 supra). Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation, sans procédure de régularisation. 3. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, l’argumentation de l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à critique dans la mesure où le litige ressort clairement au droit administratif et non au droit pénal, sans qu’aucune infraction pénale ne puisse être mise en évidence. 4. 4.1. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP) et sont prélevés sur les sûretés prestées. 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe, ni aux intimés qui n’ont pas été amenés à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ et sont prélevés sur les sûretés prestées. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :