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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.03.2021 502 2021 28

22 mars 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,992 mots·~10 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 28 Arrêt du 22 mars 2021 Chambre pénale Composition Président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement, frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 3 février 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 22 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 octobre 2020, à 11h30, à B.________, A.________, au volant du véhicule de marque C.________, modèle D.________, immatriculé eee, a fait l’objet d’un contrôle routier. Il ressort du rapport de dénonciation que les policiers ont constaté que cette personne présentait des signes évidents de consommation de stupéfiants (teint blême). Lors de la fouille, 2 g de haschisch ont été découverts sur A.________ et celui-ci a admis avoir consommé cette drogue, la veille, soit le 16 octobre 2020, à 18h00. Il a également admis l’achat et la consommation de 24 g de marijuana (2 g par mois) et d’une quantité indéterminée de haschisch durant la période du 17 octobre 2019 au 17 octobre 2020. La procureure de permanence a décerné un mandat d'examen de A.________ qui a été acheminé à l'HFR Fribourg, où des examens du sang et de l'urine ont été faits. Il ressort des analyses toxicologiques qu’au moment des faits, la concentration de THC dans le sang du prévenu était de moins de 0.5 μg/l, soit une valeur inférieure à la limite de 1.5 μg/l définie à l’art. 34 de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR ; RS 741.013). B. Le 22 janvier 2021, le Ministère public a rendu deux ordonnances, la première reconnaissant A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et le condamnant à une amende de CHF 200.-, frais de procédure à sa charge, la deuxième prononçant le classement de la procédure ouverte pour conduite en état d'incapacité (véhicule automobile/autres raisons), tout en mettant à sa charge les frais liés aux analyses toxicologiques effectuées se montant à CHF 659.20, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. C. Par courrier daté du 2 février 2021 mais posté le 3 février 2021, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement. Par courrier du 12 février 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des observations sur le recours. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 695.20, la cause sera tranchée par le Vice-Président de la Chambre. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée a été notifiée au prévenu le 27 janvier 2021. Déposé à la poste le 3 février 2021, le recours l’a été en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant conteste la mise à sa charge des frais de débours, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool ; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge de A.________ alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.2. Le Ministère public a mis à la charge de A.________ les frais des analyses toxicologiques effectuées sur sa personne au motif que c’est lui qui les a provoqués et doit donc supporter les frais qui y sont liés. Dans le cadre de son recours, A.________ allègue que son taux de THC était inférieur à la limite légale et qu’il avait fait l’objet d’une ordonnance pénale séparée pour sa consommation de stupéfiants. 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire Drugwipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Cour de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test Drugwipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (arrêt TC FR 502 2012 139 du 12 décembre 2012). 3.4. En l’espèce, il ressort du rapport de police que lors du contrôle, le 17 octobre 2020, à 11h30, le prévenu présentait des signes évidents de consommation de stupéfiants (teint blême). De plus, il était en possession de 2 g de haschisch. Il a en outre admis avoir consommé cette substance la veille, à 18h00, et de manière occasionnelle (2 g par mois) depuis une année. Dès lors, il était du devoir de la police de procéder aux investigations permettant de déterminer s’il conduisait son véhicule sous l’emprise de stupéfiants. Il ne faut en outre pas perdre de vue que, quand bien même les résultats de l’analyse toxicologique ont dû amener l’autorité pénale à retenir que la quantité de THC présente dans le sang du recourant pouvait être inférieure à la valeur limite prévue par la loi, le résultat s’est tout de même révélé positif. Ainsi, c’est le comportement du recourant, en particulier le fait qu’il était en possession de haschisch, qu’il a admis avoir consommé cette substance la veille – faits illicites – et qu’il présentait un indice physique de consommation de stupéfiants, qui a amené la police à ordonner une expertise toxicologique. Le recourant a ainsi clairement provoqué, inutilement et illicitement, les prélèvements et analyses dont les frais sont contestés. Dans de telles circonstances, des éléments suffisants justifiaient un contrôle de détection de stupéfiants et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. Il en découle le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Vu l'issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. le Vice-Président arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 22 janvier 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2021/jde Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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