Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.03.2022 502 2021 257

22 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,346 mots·~17 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 257 Arrêt du 22 mars 2022 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, intimés Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 9 décembre 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par courrier du 20 novembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale pour injure, diffamation et calomnie à l’encontre de J.________, I.________, F.________, C.________, E.________, D.________, B.________, G.________ et H.________. A l’appui de sa plainte, A.________ a allégué avoir reçu un courrier daté du 9 novembre 2021 cosigné par les dénoncés, membres du comité du « Tennis-Club K.________ », dont il est membre depuis plusieurs années, lui attribuant des faits déshonorants et l’informant que, sur la base de ces accusations, ledit comité avait décidé de l’exclure de l’association. B. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________. Il a considéré que le litige n’avait pas de composante pénale et qu’il s’agit d’un différend associatif et/ou civil. Il a notamment relevé que le courrier incriminé du 9 novembre 2021 a été adressé à A.________ personnellement alors que les art. 173 et 174 CP, réprimant la diffamation ou la calomnie, ne sanctionnent que les auteurs qui s’adressent à un tiers. S’agissant de l’hypothèse que ce courrier serait soumis à l’assemblée générale, elle n’est pas avérée et si elle devait l’être, ce serait vraisemblablement du fait de son recours. Pour l’infraction d’injure, le Ministère public a retenu qu’aucun terme du courrier du 9 novembre 2021 n’est injurieux au sens de l’art. 177 CP dans la mesure où on reproche au plaignant principalement un comportement antisportif. C. Par écrit daté du 8 décembre 2021, mais remis à la poste le 9 décembre 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 novembre 2021. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de son recours et à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre des personnes visées par sa plainte pour diffamation, calomnie et injure. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 27 décembre 2021, conclu au rejet du recours. Il a alors relevé notamment que le recourant se borne à donner sa lecture erronée des art. 173 ch. 1, 2ème al. et 174 ch. 1, 2ème al. CP et à contester les motifs de son exclusion, ce qui est une pure affaire associative relevant du droit civil. Il ajoute que le courrier incriminé ne contient aucune injure. Invités à se déterminer, les intimés l’ont fait par l’intermédiaire du comité du « Tennis-Club K.________ » dans un courrier du 7 mars 2022. Ils ont conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1 En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée du 30 novembre 2021 ayant été notifiée le 1er décembre 2021, le recours, posté le 9 décembre 2021, a été interjeté en temps utile. 1.3 L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 1.4 Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). 1.5 Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.6 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 4.1 ;137 IV 285 consid. 2.5, voir aussi arrêt TF 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1). 2.2. En l’espèce, le recourant, par courrier du 20 novembre 2021, a déposé plainte pénale pour injure, diffamation et calomnie à l’encontre de J.________, I.________, F.________, C.________, E.________, D.________, B.________, G.________ et H.________. Il leur reproche de lui avoir adressé et signé, en leur qualité de membres du comité du « Tennis-Club K.________ », un courrier recommandé daté du 9 novembre 2021 lui attribuant des faits déshonorants et l’informant que, sur la base de ces accusations le comité avait décidé de l’exclure de l’association. Il relève particulièrement ce qui suit : « Ces personnes ont en effet commis à mon égard un acte répréhensible et ont gravement attenté à mon honneur en m’attribuant non seulement des actes de tricherie et de manipulation frauduleuse des scores, mais en prétendant également que j’ai récidivé avec ces mêmes actes après avoir été dénoncé par le comité, ce qui m’aurait valu d’être exclu de la compétition des Interclubs. Ces personnes ont pris la peine de se réunir pour rédiger, signer et m’envoyer par recommandé en bonne conscience ce courrier d’injures graves et infondées. Ces personnes, en formulant ces accusations dans un document public qui sera cité et débattu à la prochaine assemblée générale de l’association, m’ont également diffamé et attenté à ma réputation de joueur de tennis intègre dont beaucoup de membres du club peuvent témoigner et à mon statut de champion du tournoi interne de K.________. Non seulement les accusations injurieuses dans ce courrier sont infondées et sans la moindre preuve, mais en plus de cela je possède des preuves écrites de leur caractère calomnieux que je fournirais en annexe de cette plainte. ». 2.3. Sans procéder à des mesures d’instruction, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 30 novembre 2021 en retenant que : « Après examen de votre plainte et du courrier du 9 novembre 2011 qui en est à l’origine, je vous informe ne pas discerner d’élément pénal. Le comité est compétent pour décider l’exclusion d’une personne, selon les statuts associatifs. Il va de soi que, pour motiver sa décision, il doit en fournir les motifs. Vous avez la possibilité de contester ces motifs, conformément à l’art. 20 des statuts (consultés par le soussigné sur le site internet de club). Si vous faites valoir ce droit et que l’Assemblée générale doit statuer, ses membres auront connaissance des motifs invoqués et pourront les approuver ou non. Si vous n’interjetez pas recours, l’Assemblée générale n’a pas à statuer sur votre exclusion. Le courrier du 9 novembre 2021 vous a été adressé personnellement. Les articles 173 et 174 du Code pénal, réprimant la diffamation ou la calomnie, ne sanctionnent que les auteurs qui s’adressent à un tiers. Tel n’est pas le cas ici. L’hypothèse que ce courrier sera discuté en Assemblée générale n’est pas avérée. Et, le seraitelle, ce serait vraisemblablement du fait de votre recours. S’agissant de l’infraction d’injure, aucun terme du courrier du 9 novembre 2021 n’est injurieux au sens de l’article 177 du Code pénal. On vous reproche principalement un comportement antisportif. Un tel terme ne saurait être qualifié d’injurieux. Votre litige n’a donc pas de composante pénale. Il s’agit d’un litige associatif et/ou civil. ». Ce faisant, le Ministère public a bien examiné si une infraction contre l’honneur avait été commise. 2.4. Dans son pourvoi, le recourant se plaint de ce que le Ministère public a violé le droit et constaté de façon incomplète et erronée les faits. Il relève notamment s’inscrire en faux contre « la lecture » du Ministère public des art. 173 et 174 CP, plus particulièrement de leur alinéa 2. En effet, si le courrier lui a été personnellement adressé, ledit courrier est un document persistant, dont l’accès est déjà et restera possible à d’autres membres du comité du club présents ou futurs. Il précise que, par le simple exercice de son droit prévu par les statuts du club de contester la décision d’exclusion à la prochaine assemblée générale, le contenu du document et particulièrement les allégations dont il a fait l’objet seront inévitablement connus de tous les membres assistant à l’assemblée générale. Il relève encore que, alors qu’il était opportun que le Ministère public reconnaisse que les personnes visées par sa plainte, en publiant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 leurs accusations dans un document écrit dont le contenu est accessible de plusieurs manières aux tiers, étaient bien conscientes qu’elles propageaient ces allégations, celui-ci a expliqué que si ces accusations devaient se savoir, ce serait vraisemblablement du fait de son recours contre la décision de son expulsion du club de sorte qu’il assumerait le cas échéant seul la responsabilité de leur propagation. Il en conclut que, ce faisant, le Ministère public viole le droit et constate de façon incomplète et erronée des faits. Il ajoute également que le Ministère public viole le droit dans la mesure où plusieurs des signataires n’ont assisté à aucun des matchs d’interclub ayant amené les accusations alléguées dans le courrier incriminé. Aussi, les faits ont bien dû être rapportés par une ou plusieurs personnes et il est tout à fait légitime de suspecter que les personnes visées par sa plainte soient les auteurs ou les instigateurs ou les complices de ces actes de diffamation et de calomnie. Il termine par s’inscrire en faux contre la lecture du Ministère public quant au contenu injurieux du courrier incriminé. En effet, il note que l’autorité fait abstraction totale des allégations qui sont l’objet précis de sa plainte et qui sont les allégations d’une pratique récurrente de la tricherie et de la manipulation des scores dans des matchs officiels malgré la dénonciation du comité. Il estime notamment que le Ministère public doit reconnaître que, pour un joueur de tennis semi-professionnel dont la vocation est la compétition sportive, des allégations de tricherie et de manipulations des scores dans une compétition officielle sont des allégations d’une conduite contraire à l’honneur et sont des faits propres à porter atteinte à sa considération et à son image. Il ajoute que le Ministère public devait retenir l’intention claire de l’injure dans une communication discutée, rédigée en bonne et due forme, et signée par les neuf personnes visées par sa plainte. Il en conclut que le Ministère public devait diligenter l’enquête pour déterminer les responsabilités de la propagation des allégations injurieuses au sein du comité et au-delà. Il en déduit que le Ministère public a violé le droit et constaté de manière incomplète et erronée des faits. 2.5. Dans ses observations au recours, le Ministère public relève notamment que le recourant se borne à donner sa lecture erronée des art. 173 ch. 1, 2ème al. et 174 ch. 1, 2ème al. CP, en précisant que la propagation d’une accusation implique que des tiers soient informés. Il ajoute que le recourant conteste les motifs de son exclusion, ce qui est une pure affaire associative relevant du droit civil. Il note à cet égard que le fait que de futurs membres du comité aient accès à ce courrier n’est pas relevant. Il précise encore que l’assemblée générale devra avoir connaissance des griefs si elle doit être amenée à statuer sur l’exclusion. Or, à cette occasion le recourant les contestera et le comité les confirmera et les étayera. Il s’agit ainsi bien d’une pure affaire associative qui relève du droit civil. Il termine par indiquer que le courrier incriminé ne contient aucune injure. 2.6. 2.6.1.Les articles 173 à 178 CP protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (arrêt TF 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.1). Les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.6.2.En l’espèce, il ressort du courrier daté du 9 novembre 2021 cosigné par les intimés que le recourant est accusé de « tricheries, manipulations des scores, manque de fair-play ». Ces différents termes, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, ne relèvent pas d’un seul comportement antisportif, mais peuvent constituer des propos injurieux dans le contexte où ils ont été prononcés dans la mesure où ils font passer le recourant comme étant une personne non respectueuse des règles. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré que si, sur le fond ou dans la forme, une critique ne se limite pas à rabaisser la personne dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, sportives ou politiques, mais qu’elle la rend méprisable en tant qu’être humain, une telle critique contre la réputation sociale constitue également une atteinte à son honneur protégé par le droit pénal (ATF 128 IV 53 consid 1a et les références; CR CP II-RIEBEN/MAZOU, 2017, Intro aux art.173-178 n. 25 et les références). 2.7. 2.7.1.Le comportement délictueux réprimé par les art. 173 et 174 CP suppose la communication à un tiers d’une allégation de fait attentatoire à l’honneur. L’auteur de l’infraction de diffamation et/ou de calomnie s’adresse à un tiers ou agit de manière à ce qu’un tiers puisse prendre connaissance de son allégation. L’auteur a ainsi l’intention de porter sa communication à la connaissance d’un tiers. Il n’est cependant pas nécessaire que ce tiers soit le destinataire de sa communication en ce sens qu’il suffit que l’auteur accepte qu’un tiers prenne connaissance de sa communication. L’infraction n’est cependant consommée que lorsque le tiers prend effectivement connaissance de l’allégation attentatoire à l’honneur (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art.173 n. 14-15 et les références). Est un tiers au sens de l’art. 173 CP, respectivement de l’art. 174 CP, toute personne autre que l’auteur et la personne lésée. Ce peut ainsi être l’avocat de l’auteur, un magistrat ou fonctionnaire, un enfant par rapport à ses parents (CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 173 n. 16 et les références ; arrêt TF 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2). 2.7.2.En l’espèce, si comme le retient à juste titre le Ministère public, le courrier daté du 9 novembre 2021 a bien été adressé uniquement au recourant, en revanche les intimés, membres du comité du « Tennis-Club K.________ », savaient et ainsi acceptaient que les membres de l’assemblée pouvaient en prendre connaissance si le recourant contestait son exclusion; cet organe étant statutairement compétent en la matière. Ainsi, il doit être retenu que les intimés ont agi de manière à ce que des tiers puissent prendre connaissance de leurs allégations. 2.8. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître qu’il n’est pas manifeste que les éléments constitutifs des infractions reprochées ne sont pas réunis, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.9. Partant, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 novembre 2021 annulée et la cause renvoyée au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. 3. 3.1. Etant donné l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Les sûretés prestées par le recourant lui sont restituées.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.2. Le recourant non assisté d’un avocat et les conditions de l’art. 429 CPP n’étant pas réunies, il ne lui sera pas alloué d’indemnité. Il en va de même pour les intimés. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 novembre 2021 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée au sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. Les sûretés prestées par A.________ lui sont restituées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2022/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 257 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 22.03.2022 502 2021 257 — Swissrulings