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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.12.2021 502 2021 242

14 décembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,868 mots·~14 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 242 Arrêt du 14 décembre 2021 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement ; frais et indemnité Recours du 15 novembre 2021 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 3 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 2 juillet 2020, B.________ a dénoncé A.________ pour escroquerie, tentative d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale, gestion déloyale, détournement des retenues salariales (art. 76 LPP et 87 LAVS). Elle lui reprochait les faits suivants. Le 23 janvier 2018, A.________ l’avait engagée comme employée de la société C.________ Sàrl dont il était associé. Il ne lui a payé aucun salaire pourtant convenu durant plusieurs mois. En avril 2018, il lui a proposé de reprendre la société, ce qu’elle a accepté en lui achetant ses parts sociales. Elle lui a aussi signé une procuration qui lui permettait d’agir pour la société. Jusqu’à fin juin 2018, A.________ a géré la société sans en référer à la plaignante, laquelle ne pouvait pas accéder aux comptes et aux documents liés à l’entreprise. Entre juin et début juillet 2018, ayant repris de manière effective la gestion de l’entreprise, elle a constaté qu’il n’avait pas payé des cotisations sociales (AVS et LPP) et n’avait pas déclaré les salaires à l’institution pour qu’elle puisse établir les cotisations dues. B. Par ordonnance pénale du 3 novembre 2021, le Ministère public a condamné A.________ pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la gestion de la société en question. Au motif qu’il a bénéficié d’un classement sur une partie des charges, il lui a mis « un tiers des frais de la procédure fixés à CHF 105.- à (sa) charge et deux tiers à la charge de l’Etat (CHF 201.-) ». Il a également accordé une indemnité de partie à B.________ à la charge du prévenu, arrêtée à un tiers du montant requis, soit CHF 1'174.10 (art. 433 al. 1 let. b CPP). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a classé la procédure ouverte pour escroquerie, gestion déloyale, délits contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Il a mis « un tiers des frais de procédure fixés à CHF » à la charge du prévenu et « deux tiers à la charge de l’Etat (art. 423 et 426 al. 2 CPP) », précisant que « (ces frais) sont réglés dans l’ordonnance pénale prononcée ce jour à l’encontre de A.________ ». Il a également accordé à la plaignante une juste indemnité de partie à la charge du prévenu, qu’il a arrêtée à CHF 1'174.70, précisant à nouveau qu’elle est réglée dans l’ordonnance pénale du même jour. C. Le 15 novembre 2021, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale auprès du Ministère public, concluant à son acquittement ainsi qu’à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure, aucune indemnité de partie n’étant en outre allouée à la partie plaignante. Le même jour, il a interjeté recours contre l’ordonnance de classement. Contestant la mise à sa charge des frais de procédure et de l’indemnité, il a conclu principalement à ce que tous les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’aucune indemnité de partie ne soit allouée à la partie plaignante. Il a également requis la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu dans la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale. D. Le 26 novembre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, précisant néanmoins qu’une suspension de la procédure de recours lui paraissait judicieuse. Le 29 novembre 2021, B.________ s’en est remise à justice.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1]). Le recours porte uniquement sur les frais et indemnité qui sont des conséquences accessoires d’une décision, pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 5'000.-, de sorte que le Vice-président de la Chambre pénale peut statuer seul (art. 395 let. b CPP). Le Ministère public a notifié l’ordonnance litigieuse directement au prévenu et non à son mandataire, en dépit de la procuration produite au dossier (DO 180) précisant le domicile de notification en l’étude de celui-ci. Le recourant soutient que le 10 novembre 2021, il a remis à son mandataire l’ordonnance litigieuse qui lui avait été personnellement notifiée le 8 novembre 2021. Le recours déposé le 15 novembre 2021 l’a ainsi été en temps utile au regard de l’art. 87 al. 3 CPP. Le recours, motivé et doté de conclusions, déposé à temps par le prévenu qui doit supporter des frais et indemnité, est par conséquent formellement valable. 1.2. Le recourant requiert la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition. Dès lors qu’il est possible de statuer sur le recours en l’état du dossier, sans attendre la décision liée à l’opposition formée contre l’ordonnance pénale, une suspension de la procédure se révèle contraire au principe de célérité (art. 314 al. 1 let. b CPP a contrario). 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Se plaignant de violations du droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir pas procédé à son audition durant l’instruction, ni avant de lui imputer un tiers des frais et indemnité en raison de sa condamnation. Il lui reproche également d’avoir ignoré ses réquisitions de preuve formulées par courrier du 30 juin 2021 alors qu’il motive l’imputation exceptionnelle des frais en raison de sa condamnation pénale, précisément contestée par le recourant. Au vu de ce qui suit, il peut être renoncé à examiner de tels griefs, qui concernent semble-t-il plutôt la procédure d’opposition. Il convient néanmoins de relever que, sur le principe, lorsque le Ministère public entend classer la procédure et mettre des frais à la charge du prévenu, il a l’obligation de lui donner préalablement le droit d’être entendu et de formuler des observations à ce sujet, pour des motifs d’équité procédurale. En effet, en général, le prévenu est exempté des frais en cas de classement ou d’acquittement et n’a donc pas à s’attendre à s’en voir mettre à charge (CR CPP- FONTANA, 2ème éd. 2019, art. 426, n. 3a et la réf.). En d’autres termes, le Ministère public doit lui annoncer qu’il entend lui imputer des frais malgré le classement envisagé et lui donner l’occasion de se déterminer. 3. 3.1. Le recourant se plaint d’une violation des art. 433 et 426 al. 2 CPP. Il prétend qu’il n’a jamais provoqué fautivement l’ouverture de la procédure pénale.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.2. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; cf. arrêt TF 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1 et les arrêts cités). D'après l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A teneur de l'art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque ce dernier est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d'application de cette dernière disposition ont été rappelées dans l'arrêt publié aux ATF 144 IV 202. Il convient d'y renvoyer, tout en soulignant que la condamnation du prévenu acquitté ou qui bénéficie d'un classement (cf. art. 320 al. 4 CPP) doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence a également rappelé que la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.). Au surplus, l'art. 426 al. 2 CPP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées (arrêts TF 6B_1200/2017 du 4 juin 2018 consid. 4.5.2 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.2; YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, art. 426 CPP, n. 17; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016 art. 426 al. 2 CPP n. 10). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec une certaine retenue, en n'intervenant que si l'autorité précédente en abuse (arrêt TF 6B_1200/2017 précité consid. 4.5.2). 3.3. 3.3.1.En l’espèce, le Ministère public devait arrêter, directement dans l’ordonnance de classement, les frais afférents aux faits qui ont été classés. Il devait les chiffrer dans cette ordonnance et ne pouvait se contenter de renvoyer leur montant à une autre ordonnance. Cette manière de faire n’est pas compatible avec les art. 421 al. 1 et 81 al. 4 let. b CPP. Selon la première disposition, les autorités pénales ont l’obligation de statuer sur les frais et indemnité dans la décision finale et l’art. 81 al. 4 let. b CPP exige quant à lui que le dispositif de chaque décision contienne un prononcé – complet – sur les frais. Le magistrat doit ainsi se prononcer tant sur leur imputation que sur leur montant directement dans l’ordonnance concernée. L’ordonnance de classement en tant qu’elle concerne les frais doit dès lors déjà être annulée sur ce point. 3.3.2. En outre, appliquant l’art. 426 al. 2 CPP, le Ministère public motive l’imputation d’une partie des frais au prévenu pourtant au bénéfice d’un classement en raison de sa condamnation pour d’autres chefs de prévention. Une telle motivation, pour le moins confuse, viole l’art. 426 al. 2 CPP sur plusieurs points. D’une part, l’art. 426 al. 2 CPP nécessite que le prévenu acquitté ou au bénéfice d’un classement ait violé une norme de comportement et non une norme pénale pour se voir imputer des frais ; en d’autres termes, il doit avoir adopté un comportement fautif sous l’angle civil et non

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 pénal. D’autre part, l’état de fait qui justifie de faire supporter exceptionnellement les frais au prévenu acquitté (ou au bénéfice d’un classement) doit se trouver dans l’ordonnance en question. Il convient de rappeler que le système des frais prévu par le CPP veut que les frais soient à la charge de l’Etat sauf disposition contraire (art. 423 al. 1 CPP). Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte en principe les frais ; en cas de condamnation partielle, les frais ne doivent être mis à la charge du prévenu condamné que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées, ni en fonction des peines prononcées. Une certaine marge d’appréciation doit être laissée à l’autorité dès lors qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (CR CPP-FONTANA, art. 426, n. 1 et les réf.). En l’occurrence, ce que le Ministère public a semble-t-il voulu faire – maladroitement – c’est répartir proportionnellement la totalité des frais générés par l’instruction de la dénonciation. Ce qui est correct dans son principe. Il a par contre par la suite mélangé ses considérations sur leur imputation dans les ordonnances prononcées. En particulier en appliquant l’art. 426 al. 2 CPP dans l’ordonnance de classement alors qu’en fait, il s’agit juste d’une application classique de l’art. 426 al. 1 CPP dans l’ordonnance pénale, et finalement en accordant deux fois la même indemnité de partie partielle dans les deux ordonnances. En résumé, la dénonciation pénale a suscité une instruction pour différents chefs de prévention. Cette instruction s’est soldée par une ordonnance de classement et une ordonnance pénale. Le Ministère public devait alors dans chacune de ces ordonnances se prononcer sur l’imputation des frais et leur montant, en répartissant au préalable proportionnellement les frais totaux générés par l’instruction entre les états de fait ayant suscité un classement ou une condamnation. A lire sa motivation, il a décidé que le prévenu condamné devait supporter un tiers des frais totaux, ce qui implicitement suppose que les deux tiers restants des frais totaux sont supportés par l’Etat dans l’ordonnance de classement. A ce stade, il s’agit d’une répartition des frais dite classique fondée sur les art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP, et non sur l’art. 426 al. 2 CPP qui constitue une exception au principe de l’art. 426 al. 1 CPP et qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce comme vu précédemment. La question des indemnités se résout de la même manière, en ce sens que, sur les grands principes, le sort des frais préjuge celui des indemnités et que les indemnités peuvent également n’être que partielles. Ainsi, dans l’ordonnance de classement (et uniquement dans celle-ci), sur la base de la répartition proportionnelle des frais totaux de l’instruction décidée par le Ministère public (2/3) – proportion qui ne semble pas contestée en l’état –, il aurait fallu arrêter le montant exact des frais afférents au classement correspondant au deux tiers des frais totaux et les laisser à la charge de l’Etat. S’agissant de l’indemnité de partie requise par la plaignante pour la partie de la procédure qui s’est soldée par un classement, les conditions de l’art. 433 CPP ne sont manifestement pas remplies, puisque dans le cadre du classement la partie plaignante n’obtient pas gain de cause (al. 1 let. a a contrario) et que le prévenu ne supporte pas de frais dans le cadre du classement (al. 1 let. b a contrario). La mise à la charge d’une partie des frais de l’instruction, respectivement la question d’une indemnité partielle, s’examinera dans le cadre de l’ordonnance pénale à ce jour mise à néant par l’opposition. 3.3.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Dès lors que le montant des frais n’a pas été arrêté par le Ministère public et qu’il est à nouveau direction de la procédure en raison de l’opposition formée à l’ordonnance pénale, il se justifie de lui renvoyer la présente cause, en annulant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement sur lesquels il statuera à nouveau dans le sens des considérants ci-dessus. 4. 4.1. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 4.2. Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 429 CPP). Il requiert un montant de CHF 1'342.88 TVA et forfait débours compris, selon liste de frais produite, ce qui n’appelle aucune critique. La partie plaignante intimée s’en étant remise à justice, il convient de laisser cette indemnité à la charge de l’Etat. le Vice-président arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres 3 et 4 de l’ordonnance de classement du 3 novembre 2021 sont annulés et la cause est renvoyée au Ministère public pour statuer dans le sens des considérants. II. La requête de suspension de la procédure est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de partie, fixée à CHF 1'342.90 TVA (7.7%) par CHF 96.- comprise, est accordée à A.________ à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2021/cfa Le Vice-président : La Greffière-rapporteure :

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