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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.10.2021 502 2021 176

25 octobre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,565 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 176 502 2021 177 Arrêt du 25 octobre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG Objet Révocation du défenseur d’office Recours du 27 août 2021 contre la décision du Ministère public du 17 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ depuis le 30 novembre 2020 pour escroquerie, faux dans les titres, violation d’une obligation d’entretien et fausse déclaration d’une partie en justice (DO 5000 et 5003). Par décision du 29 janvier 2021, le Ministère public a désigné Me Simon Chatagny comme défenseur d’office de A.________ à compter du 16 janvier 2021 sur la base de l’art. 132 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0] (DO 7022 s.). Par courrier du 7 juin 2021, le Ministère public, se référant au rapport de police du 3 mai 2021 (DO 2393 ss), a invité A.________ à se déterminer sur une éventuelle remise en cause de son indigence (DO 7025). Par missive du 28 juin 2021, Me Simon Chatagny, pour le compte de son mandant, a conclu au maintien de l’indigence de celui-ci, son revenu total étant de CHF 7'202.- et ses charges de plus de CHF 8'203.20 (DO 7026 ss). B. Par décision du 17 août 2021, le Ministère public a révoqué avec effet au 1er avril 2021 la défense d’office ordonnée par décision du 29 janvier 2021 (DO 7055-7057). Il a notamment retenu que le total des charges mensuelles s’élève à CHF 6'440.10 alors que les revenus nets totaux se montent à CHF 7'925.95, de sorte que le disponible mensuel est de CHF 1'485.85. C. A.________ a recouru le 27 août 2021 contre la décision du Ministère public du 17 août 2021. Il a conclu à l’annulation de dite décision et au maintien de la défense d’office instaurée par décision du 29 janvier 2021. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et à la désignation de Me Simon Chatagny comme défenseur d’office. D. Invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 9 septembre 2021. Il a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation de la défense d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 CPP susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est par conséquent ouverte. 1.2. Déposé à un office postal le 27 août 2021, le recours contre la décision attaquée du 17 août 2021 et notifiée le 18 août 2021 respecte le délai de 10 jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans son pourvoi, le recourant ne remet en cause que l’appréciation du Ministère public selon laquelle la condition de l’indigence à l’origine de la décision d’octroi de l’assistance judiciaire a disparu à partir du 1er avril 2021, de sorte que celle-ci est révoquée avec effet à cette date. 2.1. La notion d’indigence n’est pas définie par le CPP. L’autorité examinera la situation personnelle du prévenu à l’aide des directives sur le minimum vital établies par les offices de poursuites ou à l’aide d’autres critères. De jurisprudence constante, est considéré comme indigent celui qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, ainsi qu’à celui de sa famille (ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.5.1; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 132 n. 59 et les références citées; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 132 n. 20). Pour déterminer si, en matière d’assistance judiciaire, le prévenu est indigent, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande, soit, d’une part, ses revenus et sa fortune ainsi que, le cas échéant, ceux des personnes qui ont à son égard une obligation d’entretien, et, d’autre part, ses charges. Dans le cadre de cet examen, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 59a). A cet égard, notre Haute Cour a retenu que si le minimum vital du droit des poursuites est appliqué, il doit être majoré de 25% (arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). S’il s’avère qu’il existe un disponible, celui-ci ne permet pas systématiquement d’exclure l’indigence; encore faut-il qu’il permette de rembourser les frais du procès et les honoraires d’avocat sur une certaine période, le prévenu devant ainsi être en mesure de réunir en quelques mois le montant nécessaire au paiement d’une provision d’avocat (CR CPP- HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 59a). Pour le Tribunal fédéral, le soutien de la collectivité publique n’est pas dû lorsque le disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). Afin que l’autorité puisse évaluer sa situation financière, il incombe au prévenu de lui fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, à défaut de quoi sa requête pourra être rejetée. Toutefois, s’il remplit cette obligation, sans pour autant parvenir à démontrer son indigence à la satisfaction de l’autorité, cette dernière devra lui demander les éclaircissements nécessaires (arrêt TF 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.4; CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, art. 132 n. 59b). 2.2. 2.2.1. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que le Ministère public a fixé de manière manifestement incorrecte le revenu mensuel net qu’il perçoit de sa seconde activité auprès de la société B.________ SA ne remettant pas en cause celui de sa première activité auprès de la société C.________ SA. Selon lui, ledit revenu s’élève, pour autant que la gratification puisse être prise en considération, à CHF 3'826.10 et non pas, comme arrêté dans la décision attaquée, à CHF 4'190.60. Afin d’arriver à cette somme, le recourant a tenu compte d’un revenu mensuel net, hors 13ème salaire, de CHF 3'343.90, d’un 13ème salaire par CHF 269.55 et d’une gratification de CHF 212.65 (recours, p. 4, ch. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2.2. Si dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu un revenu mensuel net, 13ème salaire compris, de CHF 4'190.60 perçu auprès de la société B.________ SA (décision attaquée, p. 2), il a, dans sa détermination du 9 septembre 2021, admis un revenu mensuel net, hors 13ème salaire, de CHF 3'374.45, auquel s’ajoutent CHF 269.55 de part au 13ème salaire et CHF 212.65 de gratification. 2.2.3. En l’espèce, il appert que la différence entre le revenu désormais admis par le Ministère public et celui attesté par le recourant n’est plus que de CHF 30.55. Il n’en demeure pas moins que, sur le vu des pièces fournies, il s’agira de tenir compte du revenu allégué par le recourant de CHF 3'826.10. Ainsi, le revenu mensuel net total du recourant sera de CHF 7'561.10 (3'735 + 3'826.10). 2.3. 2.3.1. Dans un deuxième grief, le recourant conteste le montant du minimum vital de base retenu dans la décision querellée, soit CHF 600.-. Pour lui, ledit minimum vital doit être de CHF 850.- dès lors qu’il vit en concubinage augmenté de 25 %, soit un montant élargi de CHF 1'062.50 par mois (recours, p. 5, ch. 2.2.a). 2.3.2. Si dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu un minimum vital de CHF 600.- (décision attaquée, p. 2), en revanche, dans sa détermination du 9 septembre 2021, il a reconnu un minimum vital de CHF 850.-. Le Ministère public n’entend toutefois pas majorer ledit minimum vital. 2.3.3. En l’espèce, comme relevé ci-dessus (supra consid. 2.1), le minimum vital de base doit bien être majoré de 25 % selon la jurisprudence relative à l’assistance judiciaire. Les différents arrêts du Tribunal fédéral indiqués par le Ministère public pour justifier son refus ne saurait valablement être repris dès lors qu’ils concernent le calcul du minimum vital du droit des poursuites servant à la détermination de la situation financière des parties dans le cadre des contributions d’entretien en droit de la famille. Or, dans ce cas, le Tribunal fédéral propose un calcul en deux phases déterminées par le minimum vital du droit des poursuites et le minimum vital du droit de la famille. Il en découle que le minimum vital qui doit être retenu in casu est bien de CHF 1'062.50. 2.4. 2.4.1. Dans un troisième grief, le recourant conteste que le Ministère public n’ait pas retenu dans la décision querellée les primes d’assurance-maladie complémentaires et les frais médicaux non couverts par l’assurance maladie obligatoire (recours, p. 5, ch. 2.2.b). 2.4.2. Tant dans la décision attaquée que dans sa détermination du 9 septembre 2021, le Ministère public a confirmé que l’assurance-maladie complémentaire ne doit pas être prise en compte et que les éléments produits ne permettent pas de justifier la prise en compte des frais médicaux non couverts par l’assurance maladie obligatoire. 2.4.3. En l’espèce, s’il est vrai, comme le souligne le Ministère public par sa référence à l’ATF 134 III 323 consid. 3, que seules les primes de l’assurance-maladie obligatoire peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, en revanche, dans la mesure où les primes d’assurance-maladie complémentaires sont honorées, elles doivent être retenues dans le cadre de la détermination de l’indigence pour l’assistance judiciaire (supra consid. 2.1). En effet, il importe de tenir compte de l’ensemble de la situation financière du requérant. S’agissant des frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire, ils doivent être pris en compte dans le calcul du minimum d’existence pour autant que leur paiement ait été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 démontré (arrêt TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.5). In casu, il ressort de l’extrait pour la déclaration d’impôts 2020 produit par le recourant devant le Ministère public (DO 7016 s.) que celui-ci a bien dû participer à des frais médicaux annuels pour CHF 3'211.20, soit CHF 267.60 par mois. Il ne ressort nullement de l’ordonnance de désignation d’un défenseur d’office du 29 janvier 2021 (DO 7022 s.) que le Ministère public n’en avait pas tenu compte. Aussi, il convient de retenir la somme requise également par respect du principe de la bonne foi des autorités pénales (art. 3 al. 2 let. a CPP). 2.5. 2.5.1. Dans un quatrième grief, le recourant critique le fait que le Ministère public n’a pas pris en considération les frais liés à son véhicule, soit l’impôt OCN par CHF 38.50 et les primes d’assurance véhicule par CHF 70.10 (recours, p. 5 s., ch. 2.2. c). 2.5.2. Si, dans la décision attaquée, le Ministère public n’en a pas tenu compte, en revanche dans sa détermination du 9 septembre 2021, il a indiqué que lesdits frais sont pris en considération dans le calcul des frais de déplacement auxquels il s’est astreint (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.1.1). 2.5.3. En l’espèce, force est de reconnaître que c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas retenu les frais liés au véhicule du recourant en sus de ceux retenus dans la formule de calcul jurisprudentielle. Ainsi, les montants demandés à ce titre ne seront pas admis. 2.6. 2.6.1. Dans un dernier grief, le recourant conteste que le Ministère public n’ait pas retenu de frais de déplacement, ni de frais de repas. Pour lui, ses frais de déplacement s’élèvent mensuellement à CHF 304.55 et ceux de repas à CHF 195.85 (recours, p. 6, ch. 2.2.d). 2.6.2. Si, dans la décision attaquée, le Ministère public n’en a pas tenu compte, en revanche, dans sa détermination du 9 septembre 2021, il a retenu CHF 289.- pour les frais de déplacement et CHF 195.85 pour les frais de repas. 2.6.3. En l’espèce, la Chambre fera sienne l’argumentation retenue par le Ministère public dans sa détermination du 9 septembre 2021 qui est des plus pertinentes. Il sera alors retenu un montant global de CHF 484.85 au lieu de celui réclamé de CHF 500.40. 2.7. Sur le vu des griefs admis et des points non contestés de la décision attaquée, le revenu net total du recourant est de CHF 7'561.10 et ses charges de CHF 7'783.40 (1'062.50 + 900 + 25.75 + 372.70 + 267.60 + 484.85 + 90 + 4'580). A.________ doit ainsi faire face à un déficit de CHF 222.30, de sorte que son indigence doit être admise. Partant, le recours sera admis et la décision attaquée annulée de sorte que la défense d’office instaurée par décision du 29 janvier 2021 en faveur de A.________ est maintenue, Me Simon Chatagny demeurant son défenseur d’office. 3. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Pour les motifs développés ci-dessus (supra consid. 2), la requête doit être admise.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen de la détermination du Ministère public et la prise connaissance du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 4 heures de travail avec quelques autres petites opérations annexes et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 780.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 60.05 en sus. 4. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Ministère public du 17 août 2021 est annulée et la défense d’office instaurée par ordonnance du Ministère public le 29 janvier 2021 en faveur de A.________ est maintenue, Me Simon Chatagny demeurant son défenseur d’office. II. L’indemnité due par l’Etat pour la procédure de recours à Me Simon Chatagny est fixée à CHF 840.05, débours et TVA par CHF 60.05 compris. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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