Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.05.2021 502 2021 17

20 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,160 mots·~16 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 17 Arrêt du 20 mai 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimé, représenté par Me Matthieu Canevascini, avocat Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 25 janvier 2021 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 13 juin 2018, C.________ a déposé plainte pénale pour escroquerie contre le patron du garage D.________ SA, B.________ (F 18 8415, DO/2003 s.). Lors de son audition le 25 juin 2018, C.________ a expliqué avoir financé de nombreux travaux sur son véhicule de marque E.________ et/ou sur son second véhicule auprès du garage susmentionné au cours de l'année 2016-2017, pour une valeur totale de CHF 9'950.- (CHF 6'000.- + CHF 1'700.- + CHF 1'000.- + CHF 600.- + CHF 400.- + CHF 250.-), pour lesquels il n'a jamais reçu la moindre quittance. Il a également fait part d'une panne de son véhicule survenue alors que le service venait d'être fait et que la batterie venait d'être changée. En substance, il reprochait notamment à B.________ d'avoir facturé des réparations qui n'ont pas été faites ou ont été mal faites (F 18 8415, DO/2005 ss). Le 13 juillet 2018, B.________ a été auditionné. Il en ressort en substance qu'il s'agirait d'un malentendu. Il a indiqué disposer des capacités pour fournir les travaux demandés, lesquels avaient tous été effectués sur demande de C.________ et à son entière satisfaction, sans quoi un arrangement aurait été trouvé. Il a reconnu n'avoir pas systématiquement fait de quittances au motif que C.________ venait régulièrement au garage, mais a toutefois précisé qu'il avait toujours fait des annotations de caisse (F 18 8415, DO/2009 ss). Le 3 septembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, frais à la charge de l'Etat (F 18 8415, DO/10'002 s.). Par arrêt du 23 novembre 2018 (502 2018 203), la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès : la Chambre pénale) a déclaré irrecevable le recours que C.________ avait interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2018. Cet arrêt n’a pas été attaqué. B. Par la suite, C.________ a adressés plusieurs courriers au Ministère public, soit en particulier les 5 janvier 2020 (hors dossier, non numéroté), 2 févier 2020 (F 18 8415, DO/9001 ss) et 11 mars 2020 (F 18 8415, DO/9016 ss). Il en ressort, entre autres, qu’il estime qu’une fausse facture a été établie (N° 1530 du 29 décembre 2017) et produite dans la procédure civile qui l’a opposé à B.________, ce qui serait constitutif de l’infraction de faux dans les titres. Le Ministère public a répondu les 6 février 2020 et 31 mars 2020 qu’il ne pouvait pas donner suite aux courriers de C.________, une ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue dans cette affaire le 3 septembre 2018, laquelle était depuis lors entrée en force (F 18 8415, DO/9000, 9019). C. Le 17 juin 2020, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________ pour escroquerie (F 20 5128, DO/2000 ss). Il ressort en substance de cette plainte pénale ainsi que des déclarations faites à la Police par C.________ que, lors de l'expertise de son véhicule de marque E.________, immatriculé FR fff, à l'Office de la circulation et de la navigation, le 15 juin 2020, l’expert avait constaté que les freins du véhicule étaient endommagés et que le phare avant gauche présentait des anomalies. C.________ a précisé que son véhicule était entreposé au garage D.________ SA à G.________, que les défauts constatés étaient dus à un travail mal fait par ledit garage, que B.________ avait pris des pièces sur le véhicule de C.________ et qu'il en avait remis de vieilles à la place. Il a ajouté que depuis la dernière expertise en 2016, lors de laquelle rien n’avait été relevé, hormis le frein à main à régler, il n’avait que très peu roulé (environ

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2000 km) car il était tombé malade (F 20 5128, DO/2000 ss, 2019, 2020 ss). B.________ a quant à lui été entendu par la Police le 13 août 2020 (F 20 5128, DO/2023 ss). Le 26 octobre 2020, dans le délai imparti par le Ministère public, C.________ a requis que l’instruction soit menée sur la dénonciation de faux dans les titres du 11 mars 2020 et qu'une audition de confrontation soit organisée avec B.________ (F 20 5128, DO/9017). Par ordonnance du 13 janvier 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 17 juin 2020, frais à la charge de l’Etat (F 20 5128, DO/10'003 ss). D. Par acte de son mandataire du 25 janvier 2021, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour investigations complémentaires, frais à la charge de l’Etat. Le 16 février 2021, le Ministère public a produit son dossier et a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à l’ordonnance attaquée. Invité à se déterminer sur la question de la dénonciation pénale du 11 mars 2020, le Ministère public a répondu le 19 mars 2021. Le 1er avril 2021, C.________ a maintenu les conclusions prises dans son mémoire du 25 janvier 2021. Par courrier du 4 mai 2021, B.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. L’ordonnance querellée ne porte manifestement que sur la plainte pénale du 17 juin 2020 que le recourant a déposée pour escroquerie en relation avec des travaux qui n'ont, selon lui, pas été faits ou ont été mal faits (dossier F 20 5128). Le recours sera examiné sous cet angle (cf. consid. 2 s. ci-après). S’agissant de la dénonciation du 11 mars 2020 relative à l’établissement d’une prétendue fausse facture respectivement sa production en justice, elle n’a pas été formellement traitée jusqu’à ce jour, la réponse du Ministère public du 31 mars 2020 par courrier simple ne constituant pas une décision sujette à recours. Il est précisé que la dénonciation du 11 mars 2020, classée dans le dossier F 18 8415, pièces 9016 ss, est en lien avec d’autres lettres du recourant, en particulier celles des 5 janvier 2020 et 2 février 2020, dont il ressort que le Tribunal civil s’est notamment fondé sur la facture litigieuse pour rejeter la demande en justice du recourant. Le Ministère public sera ainsi enjoint de statuer formellement sur cette dénonciation. 2. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). Remis à un office postal le lundi 25 janvier 2021, le recours a été interjeté dans le délai légal, l'ordonnance de non-entrée en matière ayant été prononcée le 13 janvier 2021. 2.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L’intimé soutient que le recourant n’est pas le propriétaire du véhicule et n’a dès lors pas la qualité pour recourir. Cette question peut en l’état demeurer ouverte, le recours devant être rejeté s’agissant de l’ordonnance querellée. 2.3. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé l’art. 310 CPP. Il fait également valoir une violation de son droit d’être entendu en relation avec le refus du Ministère public de procéder à une confrontation entre les deux protagonistes (cf. recours, p. 9-10). 3.1. Le Ministère public a motivé comme suit sa décision de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale du 17 juin 2020 : « [f]ace à cette nouvelle plainte pénale déposée par C.________ le 17 juin 2020, le Procureur se réfère aux arguments soulevés dans son ordonnance de non-entrée en matière du 3 septembre 2018 et constate à nouveau que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce, le comportement de B.________ n'étant pas astucieux. Il relève par ailleurs que le litige qui oppose les parties est de nature purement civile, l'enquête effectuée n'ayant pas permis de réunir d'éléments probants susceptibles d'engager la responsabilité pénale de B.________. A ce titre, il souligne que les griefs soulevés par C.________ reposent sur des suppositions pour l'essentiel et que les divers échanges entre les parties font état d'une profonde amertume de C.________ à l'égard de B.________ et de son garage. Il ressort en outre du dossier que la procédure civile opposant les parties en lien avec les précédents griefs s'était conclue le 23 décembre 2019 par décision du Président du Tribunal civil de H.________, lequel avait rejeté l'action déposée le 2 juillet 2019 par C.________ contre B.________. Partant, dès lors qu'il apparaît que le litige qui oppose C.________ et B.________ est de nature purement civile, aucune autre suite ne sera donnée à la procédure. En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la menace d'une sanction pénale n'est d'ordinaire pas nécessaire à la protection de l’ayant droit, dès lors que les voies judiciaires civiles sont suffisantes. Dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit pénal est admis en ce sens qu'il incombe au droit civil, prioritairement, d'aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus. C.________ conserve évidemment la possibilité d'actionner une nouvelle fois la justice civile pour régler son litige ». 3.2. Dans son pourvoi, le recourant rétorque ce qui suit : au vu des éléments figurant au dossier, l’autorité intimée ne pouvait conclure que les conditions d'ouverture de l’action pénale ou les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis en l'état des investigations. Elle se base sur les seules déclarations de l’intimé qui certifie ne pas avoir pris des pièces dans la voiture du recourant pour écarter cette hypothèse, alors que celui-ci, accompagné par un mandataire et ayant reçu le formulaire expliquant ses droits, pourrait tout à fait être en train d'exercer son droit à ne pas s'auto-incriminer. De plus, en soutenant que le comportement de l’intimé n'est pas astucieux, le Ministère public écarte sans autre égard le fait que le recourant était atteint d'un grave cancer des intestins au moment des faits et qu'il était grandement affaibli, ne pouvant pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 s'opposer avec beaucoup de véhémence aux propos persuasifs de l’intimé quant à sa E.________. Au vu de ce qui précède et de la prise en considération de l’ampleur du dommage à la propriété qui a été infligé au recourant, qui ne peut plus rouler avec sa voiture et qui a perdu une somme considérable, soit plus d'une dizaine de milliers de francs, il apparaît insoutenable pour le Ministère public de conclure sans le moindre doute que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont clairement pas remplis et de rendre une ordonnance de non-entrée en matière à ce stade de l'enquête. S’agissant de la violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir procédé à une audition de confrontation entre lui-même et l’intimé. De son avis, une telle audition aurait permis aux deux versions des faits d'être comparées, de remettre en doute le fait que l’intimé certifie ne pas avoir pris de pièces sur la voiture du recourant et, le cas échéant, de déterminer si d'autres investigations, comme l’expertise de la voiture E.________, étaient nécessaires. La réparation de cette violation n’est pas possible devant l’autorité de recours, celle-ci statuant sans débats. 3.3. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue pour des motifs juridiques, par exemple lorsqu’il apparaît d’emblée que le comportement dénoncé ne constitue pas une infraction et n’est par conséquent pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (PC CPP, MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 310 n. 7 et les références citées). La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l’absence de réalisation d’un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (CR CPP, CORNU, 2e éd. 2019, art. 310 n. 10). 3.4. A l’examen des griefs du recourant, on relève qu’il ne discute pas la motivation de l’ordonnance querellée dans la mesure où elle retient que le litige est de nature purement civile, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. Par ailleurs, le recourant se contente de considérations toutes générales, sans notamment indiquer en quoi les conditions d'ouverture de l’action pénale ou les éléments constitutifs d'une infraction – par exemple de l’escroquerie (tromperie, astuce, induction en erreur, acte de disposition, dommage, lien de causalité entre ces

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 éléments) – seraient réunies en l’espèce. S’agissant en particulier de l’astuce, il se borne à relever, au demeurant sans le démontrer, qu’il était atteint d'un grave cancer des intestins au moment des faits, qu'il était grandement affaibli et ne pouvait ainsi s'opposer avec beaucoup de véhémence aux propos persuasifs de l’intimé quant à son véhicule. Ce faisant, le recourant n’indique toutefois pas dans quelle mesure la condition de l’astuce serait réalisée, étant rappelé que le Chambre pénale avait retenu, dans son arrêt 23 novembre 2018 et sans être contredite, qu’il semblait même reconnaître avoir payé de main à main alors qu'il s'était rendu compte des problèmes qu'il évoque ("Il m'a demandé 400.- et j'ai dû laisser ma voiture 15 jours dans son garage. Il avait en outre - mis les mêmes - seulement il les a noirci - peint en noir - je voyais qu'il commençait à maguiller - mais j'ai payé de main à main - avant de constater cela - à lui-même" [sic]). Les éléments prétendument découverts lors de l’expertise de juin 2020 n’y changent rien; à tout le moins, le recourant ne soutient pas le contraire. On peine également à le suivre lorsqu’il affirme que l’autorité de poursuite pénale se base sur les seules déclarations de l’intimé qui certifie ne pas avoir pris des pièces dans la voiture du recourant pour écarter cette hypothèse, puisque rien de tel ne ressort de l’ordonnance querellée. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 17 juin 2020. Par conséquent, il n’était pas non plus nécessaire de procéder à une confrontation des parties, de sorte que le grief de la violation du droit d’être entendu est infondé. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant et de l’Etat à raison de la moitié chacun (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss RJ [Règlement sur la justice du 30 novembre 2010, RSF 130.11]). La part due par le recourant est prélevée sur l’avance de frais prestée, le solde lui étant restitué. Le recourant a droit à une indemnité de partie réduite de CHF 200.-, TVA par CHF 15.40 en sus, son recours étant rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, s’agissant de l’ordonnance de nonentrée en matière. L’intimé, lequel n’obtient également que partiellement gain de cause, mais dans une plus large mesure que le recourant, a droit à une indemnité de partie réduite de CHF 400.-, TVA par CHF 30.80 en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. En tant qu’il concerne l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 janvier 2021 sur la plainte pénale du 17 juin 2020, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, cette ordonnance étant confirmée. II. En tant qu’il concerne la dénonciation pénale du 11 mars 2020, le recours est partiellement admis et le Ministère public enjoint de statuer formellement sur cette dénonciation. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de C.________ et de l’Etat à raison de la moitié chacun. La part due par C.________ (CHF 300.-) est prélevée sur l'avance de frais versée, le solde (CHF 300.-) lui étant restitué. IV. Une indemnité de partie réduite de CHF 200.-, TVA par CHF 15.40 en sus, est due à C.________ pour la procédure de recours. V. Une indemnité de partie réduite de CHF 400.-, TVA par CHF 30.80 en sus, est due à B.________ pour la procédure de recours. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2021/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 17 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.05.2021 502 2021 17 — Swissrulings