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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.04.2021 502 2021 16

1 avril 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,473 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 16 Arrêt du 1er avril 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimé, et C.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 24 janvier 2021 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 21 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale conduite par les autorités de D.________ pour délit manqué de meurtre, éventuellement lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, vols, violations de domicile etc. Placé en détention avant jugement, il est actuellement détenu à E.________. Le 7 décembre 2020, il a déposé plainte pénale contre B.________ et C.________, cadres auprès de E.________, pour diffamation, calomnie, injure « et/ou pour tout autre fait que le Ministère public pourra bien qualifier ». Il leur reproche d’avoir signalé faussement, en date du 5 octobre 2020, à F.________, cheffe de projet et directrice des établissements de détention du canton de D.________, qu’il ne voulait plus travailler en prison à la cuisine avec une personne de couleur noire, l’accusant ainsi de racisme et lui portant préjudice. Il a souligné que, par la suite, E.________ a, par courrier du 30 novembre 2020, reconnu qu’il n’avait pas eu d’attitude raciste en prison, que sa détention se poursuit dans de bonnes conditions et que son travail donne pleine et entière satisfaction. Il en conclut que l’attitude de B.________ et C.________ a eu une incidence sur la décision du Juge des mesures de contrainte qui, par prononcé du 7 octobre 2020, a prolongé sa détention en en tenant compte. B. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale du 7 décembre 2020 en retenant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis. C. Le 24 janvier 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 janvier 2021. Il a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte pénale Invité à se déterminer, le Ministère public, par écrit du 4 février 2021, n’a pas contesté la recevabilité du recours, s’est référé à l’ordonnance querellée et a relevé que la perception que le recourant a de son affaire pénale, qu’il qualifie d’altercation qui a mal tourné, diffère de celle posée par les autorités judiciaires de D.________ (délit manqué de meurtre notamment). Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Invités à se déterminer, B.________ et C.________ l’ont fait par des courriers du 30 mars 2021. Ils concluent tous deux au rejet du recours, indiquant n’avoir jamais fait état d’un ressentiment de A.________ à l’égard de son collègue de travail du fait de sa couleur de peau, mais bien uniquement du fait de la différence de rythme de travail. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Ce délai a été respecté, l’ordonnance querellée ayant été notifiée le 22 janvier 2021 et le recours déposé le 24 janvier 2021. 1.3. Toute partie qui a intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l’art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante a notamment la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant, partie plaignante, a indubitablement un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, le recourant non assisté d’un mandataire indique vouloir faire recours concernant la non-entrée en matière sur la plainte pénale qu’il a déposée contre B.________ et C.________, cadres auprès de E.________, pour calomnie, diffamation et injure dès lors que « le procureur a utilisé ces accusations infondés en motif de la prolongation de détention ce qui porte préjudice dans mon affaire sachant que mon affaire principal est une altercation qui a mal tourné avec une personne de couleur et que cela aurait été utilisé pour m’acabler au jugement, de plus il est dit qu’un nouveau rapport serait demandé par le procureur mais c’est moi et mon avocat qui avons faits la démarche pour établir la véritée pendant 2 mois j’ai du courir derrière le service sociale ainsi que les chefs pour rectifier ces accusations, il est dit que l’échange entre les chefs et F.________ portait sur un transfert alors qu’il est écrit dans le mail des faits rapportés inexacts, il est dit que les informations fournies n’émanent pas des chefs mais lors de l’entretien avec eux ils m’ont affirmé que c’était eux qui ont eu un appel téléphonique avec F.________. De plus même ma famille a été impactée par cette histoire car le procureur a écrit qu’il était regretable un transfère car j’étais proche de ma famille ce qui sous entends un possible éloignement, voilà j’espère une entrée en matière de ma plainte…(sic) ». Ce faisant, non seulement il prend une conclusion générale tendant à l’entrée en matière sur sa plainte, mais également discute, certes en des termes peu clairs, les motifs retenus dans l’ordonnance attaquée. Aussi, son pourvoi est recevable, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Ministère public. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art. 310 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, l'art. 310 CPP doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et la référence). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd.; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 138 IV 186 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées). Selon le Tribunal fédéral, l'instruction doit être considérée comme étant ouverte et une ordonnance de nonentrée en matière est exclue dès que le ministère public commence à s'occuper de l'affaire, par exemple lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte ou mène une audition – ou qu'il mandate la police pour une audition. Des simples mesures d'instruction par la Police sans délégation formelle, notamment des auditions à titre d'information afin de clarifier l'état de fait, demeurent toutefois possibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références). 2.2.1. En l’espèce, le recourant a, le 7 décembre 2020, déposé plainte pénale contre B.________ et C.________, cadres auprès de E.________, pour diffamation, calomnie, injure « et/ou pour tout autre fait que le Ministère public pourra bien qualifier ». Il leur reproche d’avoir signalé faussement, en date du 5 octobre 2020, à F.________, cheffe de projet et directrice des établissements de détention du canton de D.________, qu’il ne voulait plus travailler en prison à la cuisine avec une personne de couleur noire, l’accusant ainsi de racisme et lui portant préjudice. Il note que l’attitude des dénoncés a eu une incidence sur la décision du Juge des mesures de contrainte du 7 octobre 2020 qui en a fait référence. 2.2.2. Sans procéder à aucune mesure d’instruction, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 21 janvier 2021 en retenant que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis. Il a relevé ce qui suit : « d’une part, il ressort de la décision de prolongation de la détention provisoire que cette anecdote, même rapportée de manière inexacte, n’est pas un motif qui a guidé le juge. Ce dernier a retenu un risque de fuite et un risque de récidive. Le risque de récidive est motivé par renvoi aux précédentes décisions du tribunal des mesures de contrainte (décision p. 5, 2ème §), c’est-à-dire sans lien avec l’épisode carcéral. De plus, dans son rapport du 30 novembre 2020, le chef de division évoque un incident qui a opposé le plaignant à une personne de couleur, en précisant que « A.________ n’a pas explicitement imputé son refus de travailler à la couleur de peau de son codétenu, qui est d’origine africaine », mais en soulignant que le plaignant éprouvait des difficultés à collaborer avec un des codétenus dont le rythme de travail ne correspondait pas à ses exigences. Il semble au demeurant que l’échange entre des personnes de la Prison centrale et F.________ portait sur un transfert d’établissement carcéral, notamment parce que le plaignant avait entamé une grève de la faim suite aux difficultés avec son codétenu. On soulignera encore que le Procureur G.________ de la République et Canton de D.________ a adressé le courriel de F.________ au Juge de la détention parce qu’une demande de prolongation était en cours d’examen, et qu’il a accompagné son envoi d’une cautèle, en ce sens qu’un rapport allait être requis de l’établissement de détention pour faire la lumière sur ces allégations. Bien qu’il ne ressorte pas des documents que les informations fournies à F.________ émanent de B.________ et de C.________, le soussigné n’estime pas nécessaire de trancher cette question. En effet, l’existence d’un différend entre le plaignant et un codétenu est avérée, que ce soit en raison du rythme de travail ou de la couleur de peau est anecdotique. La grève de la faim du plaignant est également avérée. Dès lors, qualifier son comportement en prison à l’époque des faits de non exemplaire est correct. Et, comme indiqué plus haut, cela n’a pas eu d’incidence sur la décision du Juge des mesures de contrainte. Le soussigné observe que la décision de prolongation courait jusqu’au 30 décembre 2020 et que, à ce jour, le plaignant se trouve toujours en détention, ce qui souligne si besoin l’absence d’incidence de l’épisode carcéral sur cette décision ».

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.2.3. De l’argumentation de l’ordonnance attaquée, il ressort que le Ministère public n’a nullement examiné si une infraction d’atteinte à l’honneur avait été commise. Il s’est limité à indiquer que ce qu’il appelle une « anecdote » n’a pas été un motif qui a guidé le juge de la détention dans sa décision de prolongation de la détention du recourant. Or, telle n’est pas l’objet de la plainte pénale. Il convenait bien de déterminer si B.________ et C.________, cadres auprès de E.________, ont effectivement tenu des propos attentatoires à l’honneur du recourant. A cet égard, il ressort tant du courriel de F.________ du 5 octobre 2020 que de l’ordonnance du Juge des mesures de contrainte du 7 octobre 2020, documents joints au courrier du recourant du 29 décembre 2020 au Ministère public, que celui-là refuserait de travailler à la cuisine de E.________ au vu de la présence d’une personne de couleur. Aussi, indépendamment des conséquences des propos tenus sur la prolongation de la détention, il convenait d’instruire la cause afin de savoir si B.________ et C.________ avaient ou non eu un comportement pénalement répréhensible. Or, une telle instruction n’a pas été menée par le Ministère public. Le fait que ces derniers contestent, dans leurs déterminations au recours du 30 mars 2021, avoir fait état d’un quelconque ressentiment du recourant à l’égard de son collègue de travail du fait de sa couleur de peau ne saurait suffire à éviter une telle instruction. Au vu de ce qui précède, une instruction doit être ouverte sur la plainte pénale pour diffamation, calomnie, injure « et/ou pour tout autre fait que le Ministère public pourra bien qualifier ». 2.3. Il s’ensuit l’admission du recours. L’ordonnance de non-entrée en matière est annulée et la cause reprise dans le sens des considérants. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui n’en a pas demandée, ni aux intimés non assistés par un avocat et qui n’en ont également pas demandée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 janvier 2021 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er avril 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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