Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 159 Arrêt du 18 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Raphaël Tinguely, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 2 août 2021 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 18 juin 2021, B.________ a dénoncé A.________ pour escroquerie. Il a en substance exposé qu’il a entretenu des relations intimes avec elle depuis 2015 et qu’il lui a versé de l’argent, ainsi qu’à des membres de sa famille et des proches, pour un montant total d’environ CHF 260'000.à CHF 270'000.-, à réitérées reprises et sous différents prétextes (traitement médical de sa mère résidant à l’étranger, achat de trois véhicules pour l’exportation, investissements dans l’entreprise de son oncle pour du commerce de cacao à C.________). Le Ministère public a alors ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ pour escroquerie ; il l’a étendue aux chefs de prévention d’abus de confiance, faux dans les certificats, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation par ordonnance du 20 juillet 2021. B. Interpellée le 19 juillet 2021, A.________ a été auditionnée par la police le jour même et par le Ministère public le lendemain. Par ordonnance du 23 juillet 2021, donnant suite à la requête du Ministère public du 21 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : Tmc) a placé la prévenue en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2021. Considérant que des indices de culpabilité suffisants existaient à l’encontre de la prévenue, il a retenu des risques de fuite et de collusion pour justifier la détention. C. La prévenue a interjeté recours contre l’ordonnance précitée le 2 août 2021. Elle a conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé d’une mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP, les frais à la charge de l’Etat et indemnité de son défenseur d’office fixée à CHF 1'990.30. D. Le Ministère public et le Tmc ont conclu au rejet du recours par courriers séparés du 9 août 2021. La recourante a transmis ses ultimes déterminations le 13 août 2021. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par la prévenue détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue sous l’angle d’un défaut de motivation. Elle prétend que le Tmc a écarté les mesures de substitution qu’elle avait proposées, sans même les discuter.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1 ; 135 II 145 consid. 8.2 et les réf.). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.3. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que le Tmc a considéré qu’aucune mesure de substitution ne pouvait juguler les risques de fuite et de collusion retenus eu égard à leur intensité. Par cette brève motivation, le Tmc a exclu toute mesure de substitution en raison de l’intensité des risques retenus, sans qu’il lui soit encore nécessaire de discuter plus amplement chacune des mesures proposées par la prévenue. Le grief formel est ainsi infondé. 3. 3.1. 3.1.1. La recourante conteste l'existence de forts soupçons à son encontre, justifiant sa mise en détention. Elle soutient que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont manifestement pas remplis. Le plaignant, connaissant sa situation financière précaire, lui a en effet donné volontairement de l’argent pour l’aider ainsi qu’à sa mère malade. Il a, lui-même, proposé de lui prêter de l’argent pour l’achat de voitures destinées à l’exportation. L’argent a bel et bien été utilisé pour l’achat des véhicules, mais la législation à D.________ n’a pas permis leur exportation et revente sur place, ce dont elle n’est pas responsable. S’agissant du commerce de fèves de cacao, elle soutient qu’elle n’a fait que lui en parler et le mettre en contact avec son oncle. Son intervention limitée n’est ainsi pas pénalement répréhensible ; les investissements inconsidérés du plaignant ne lui sont pas imputables et celui-ci aurait pu du reste effectuer un minimum de recherches avant d’y procéder. La recourante prétend que l’infraction d’abus de confiance n’est pas non plus remplie ; lorsqu’il lui remettait de l’argent pour qu’elle le transfert à son oncle, elle n’a fait que suivre les instructions du plaignant. Elle-même ne pouvait pas se douter de la possible inexistence de l’entreprise de son oncle. 3.1.2. Dans ses ultimes déterminations du 13 août 2021, la recourante soutient que sa relation avec le plaignant a pris fin lorsqu’elle a déménagé à E.________ en 2019 et que les investissements du plaignant dans le commerce de cacao ont eu lieu alors qu’ils n’étaient plus intimement liés. Le lien de confiance entre eux s’était « assurément émoussé, voire avait disparu », les projets de mariage et de vie de couple abandonnés, lui ayant décidé de rester avec son épouse. Elle prétend en outre qu’elle ne lui a jamais demandé d’investir dans ce commerce, se limitant à formuler une proposition qu’il aurait pu refuser. Elle expose qu’elle lui a caché sa véritable identité, car elle vivait en illégalité en Suisse sous cette fausse identité et qu’elle devait rester prudente.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Enfin, elle soutient que même le plaignant ignore le nom de l’entreprise en faveur de laquelle il a opéré d’importants versements, alors qu’on aurait pu exiger de lui qu’il se renseigne un minimum avant d’investir de tels montants. 3.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 3.3. Dans la décision attaquée, le Tmc a retenu les éléments suivants, lesquels ressortent des déclarations circonstanciées du plaignant (audition du 18 juin 2021). Les parties se sont rencontrées en 2015. Elles entretenaient des relations sexuelles tarifées. Quelques mois plus tard, la prévenue lui a fait part des soucis de santé de sa mère diabétique, à D.________, laquelle n’avait pas d’argent pour se soigner. Touché par ces propos, et lui-même atteint de cette maladie, le plaignant a remis à la prévenue à plusieurs reprises de main à main des montants entre CHF 100.- et 200.- pour lui venir en aide. En 2016, la prévenue lui a aussi dit qu’elle souhaitait se lancer dans un commerce d’exportation de voitures d’occasion à destination de D.________. Il lui avait alors remis en mains propres trois fois CHF 5'000.-, convenant qu’elle le rembourserait, ce qu’elle n’avait jamais fait. Quelques mois plus tard, la prévenue lui a indiqué que des membres de sa famille faisaient du commerce de fèves de cacao à C.________ et lui a demandé s’il était intéressé d’y participer. Elle a précisé que cela lui rapporterait le double de l’investissement de base et que ce type de commerce était florissant. Convaincu de pouvoir récupérer les CHF 15'000.- qu’il lui avait prêtés, il a accepté et envoyé de l’argent, via des agences de transfert de fonds, à destination de diverses personnes à D.________, à F.________ et à G.________. Il a aussi remis à la prévenue des montants de plusieurs milliers, en mains propres, pour qu’elle les envoie directement aux personnes de contact à l’étranger. Le plaignant a indiqué qu’il lui faisait entièrement confiance et qu’il était persuadé que la société dans laquelle il investissait existait. Elle l’avait mis en contact avec son oncle, H.________, et un dénommé I.________ pour les versements qu’il devait effectuer. Après les premiers versements, ces personnes avaient insisté pour qu’il poursuive ses versements, sous différents prétextes, dont des blocages de l’argent liés à la pandémie au coronavirus. La prévenue l’avait également mis sous pression. Le plaignant a estimé qu’il avait investi entre CHF 260'000.- et 270'000.-, perdant ainsi l’entier de ses économies et celles de son épouse. En mai 2021, il a commencé à avoir des doutes sur cette affaire après avoir reçu des documents pour l’ouverture d’un compte bancaire à son nom dans une banque à F.________. L’ambassade de F.________ en Suisse lui a confirmé que les informations contenues dans ces documents étaient fausses.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le Tmc a considéré que les déclarations du plaignant étaient corroborées par les documents qu’il avait produits lors de son audition ainsi que par les échanges WhatsApp qu’il avait eus avec H.________ et I.________. Il a également retenu que la prévenue avait admis qu’elle avait parlé du commerce de cacao au plaignant en lui demandant d’investir et qu’elle les avait mis en contact. Elle avait aussi indiqué qu’elle se chargeait de lui transmettre les informations que lui donnait son oncle et qu’elle s’occupait de récupérer l’argent demandé au plaignant pour l’envoyer à C.________. Elle n’avait par contre pas pu donner la moindre information sur la société en question ni sur son oncle (identité et coordonnées), alors qu’il s’agirait d’une société familiale. 3.4. La recourante oppose une lecture édulcorée du dossier pour tenter de démontrer que les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance ne seraient manifestement pas remplies. Elle a omis dans son recours tous les éléments en lien avec leur relation sentimentale et intime, qui s’est inscrit dans la durée, et qui a nourri la confiance du plaignant envers elle, avant d’en atténuer leur portée dans ses ultimes déterminations. Elle-même a pourtant confirmé que leur relation ne se limitait pas à des relations sexuelles tarifées, indiquant à plusieurs reprises l’attachement sentimental grandissant du plaignant à son égard (audition du 19 juillet 2021 lignes 195ss, 307, 317ss ; audition du 20 juillet 2021 lignes 151-154). Ce dernier lui avait exprimé plusieurs fois son souhait de divorcer et de l’épouser. Sachant qu’elle souhaitait des enfants, il s’était dit prêt à consulter un médecin pour savoir s’il pouvait à nouveau en avoir. Selon elle, « il se projetait beaucoup dans l’avenir avec (elle) » (DO 3004 ligne 160). Cette relation a suscité à tout le moins la confiance du plaignant à son égard. C’est dans ce contexte particulier, après plusieurs mois de relation et plusieurs versements d’argent, qu’elle lui a expliqué que des membres de sa famille faisaient du commerce de fèves de cacao à C.________ et qu’elle lui a demandé si « cela l’intéressait », en lui précisant que « c’était très rentable » (DO 3004 lignes 161ss). Il importe peu que la relation des parties ait connu une rupture lorsqu’elle est partie vivre à E.________, comme elle le soutient dans ses ultimes déterminations. Relevons que la recourante avait indiqué à la police « Quand je suis partie de J.________, nous nous sommes perdus de vue quelques jours. Puis, nous avons repris contact et nous nous sommes revus à quelques reprises. Depuis mon arrivée à K.________, nous avons eu des relations intimes à 1 ou 2 reprises. Il insistait pour que l’on vive ensemble » (pv du 19 juillet 2021 lignes 211-213). Il ressort de ses déclarations que lorsqu’elle est partie subitement pour E.________, les parties ne se sont plus vues qu’un court laps de temps avant de se retrouver. Si la nature de leur relation a peut-être évolué, celle-ci a perduré ; ils ont continué de se fréquenter (« oui, même à ce jour, j’ai toujours des contacts avec » pv du 19 juillet 2021 lignes 485-486). La recourante avait du reste ajouté que le plaignant lui avait dit que quand le business de cacao serait terminé – soit selon la recourante après la vente du cacao et le partage de la vente –, il l’épouserait (pv du 19 juillet 2021 lignes 317-318), et que celui-ci n’avait pas bien réagi au fait qu’ils n’entretenaient plus de relations sexuelles (lignes 492-493 : « Il n’a pas bien réagi. Il a dit que j’avais fait exprès de partir. Il m’avait [dit] qu’il voulait que je revienne dans le canton de L.________. Il voulait me trouver un appartement. Je comptais revenir sur L.________ »). Il apparaît que le plaignant, contrairement à ce que soutient la recourante, souhaitait plutôt poursuivre leur relation. Le plaignant a indiqué qu’il lui faisait entièrement confiance et qu’il était persuadé que la société existait. Il avait alors procédé aux investissements qui lui étaient demandés, en remettant directement l’argent à la prévenue ou à des personnes dont il avait obtenu les contacts de sa part, comme son oncle et I.________. Il n’a commencé à avoir des doutes qu’en mai 2021 lorsque des documents bancaires lui ont été remis pour ouvrir un compte dans une banque à F.________ ; il les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 a soumis à l’ambassade de F.________ en Suisse qui lui a dit que les informations dans les documents étaient fausses. La recourante minimise également son rôle à cet égard, puisque, de ses propres déclarations, il ressort qu’elle a œuvré davantage qu’en suggérant juste au plaignant d’investir dans l’entreprise familiale et qu’en le mettant en contact avec son oncle. Elle a admis qu’elle se chargeait aussi de transmettre au plaignant les informations que lui donnait son oncle et qu’elle s’occupait de récupérer auprès de lui l’argent qui lui était demandé afin de l’envoyer à C.________ (audition du 19 juillet 2021 lignes 371ss ; DO 3004 lignes 167-172). Elle savait que l’argent investi servait à acheter des stocks de cacao qui devaient ensuite être revendus. Elle a même précisé que le processus n’était à ce jour pas encore fini, mais que son achèvement arriverait dans deux ou trois mois et que le plaignant récupérerait alors son investissement. Son implication se révèle ainsi plus importante qu’elle le prétend. Elle n’a, néanmoins, pas été en mesure de fournir la moindre information sur la société de son oncle ou sur l’identité et les coordonnées de ce dernier (audition du 19 juillet 2021, lignes 382ss, 402ss, 423ss, 427ss). Lors de sa deuxième audition, elle est restée très évasive à ce sujet (DO 3005-3006, 3007). En outre, malgré leur relation sentimentale et intime et les projets que le plaignant nourrissait pour eux (mariage), elle ne lui a jamais révélé sa véritable identité. Une première analyse de son téléphone portable par la police semble également indiquer que deux autres personnes pourraient avoir été trompées selon le même mode opératoire (cf. rapport d’arrestation p. 3). Au stade actuel de l’enquête, ces différents éléments constituent des indices suffisamment forts pour soupçonner la prévenue d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance ; elle pourrait en effet avoir exploité la confiance que le prévenu lui accordait pour qu’il lui remette, ainsi qu’à des personnes proches d’elle, d’importantes sommes d’argent. Tout comme elle pourrait avoir utilisé les montants que lui a remis le plaignant à d’autres fins que celle convenue avec lui (investir dans le commerce familial de fèves de cacao). La recourante insiste sur le fait que le plaignant lui a remis son argent de façon volontaire et qu’il était libre de refuser. L’infraction d’escroquerie ne suppose pourtant aucune soustraction de l’argent contre la volonté de l’ayant droit. Son grief doit partant être écarté. 4. La recourante ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus. Elle considère néanmoins que des mesures de substitution pourraient les pallier, à l’instar d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif de E.________, d’une assignation à résidence et d’une interdiction de contact avec certaines personnes. Elle prétend que sa libération sous conditions n’empêcherait pas de réaliser les mesures d’instruction en cours, précisant que son téléphone et ordinateur portables ont été séquestrés, ce qui l’empêche d’altérer la vérité matérielle. Face au risque de collusion, il tombe sous le sens qu’aucune mesure de substitution n’est de nature à l’écarter efficacement. La jurisprudence retient du reste que même celle d'une exécution d'une autre peine privative de liberté n'y est pas apte, compte tenu des possibilités de communication admises et possibles en régime d'exécution de peine (ATF 142 IV 367 consid. 2.2). Contrairement à ce qu’elle prétend, les investigations ne se résument pas uniquement à l’analyse de ses appareils électroniques séquestrés ; elles visent aussi à identifier les potentielles autres victimes. La recourante pourrait, malgré les mesures de substitution, prendre contact avec des personnes impliquées.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Enfin, l’assignation à résidence et un contrôle périodique à un service étatique ne peuvent pas contrer efficacement le risque de fuite important que représente la recourante en situation illégale en Suisse et sans attache particulière. L’obligation de se présenter même quotidiennement à un service étatique ne permet pas de prévenir une fuite, mais uniquement de la constater une fois celleci déjà mise en œuvre. En l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen rien n'empêcherait la recourante de quitter facilement la Suisse. Compte tenu de l'exiguïté du territoire suisse, il suffit de très peu de temps pour rejoindre et passer sans contrôle une frontière. L’assignation à résidence ne repose que sur la bonne volonté de la prévenue de se soumettre à l’injonction ayant trait à sa localisation, et une surveillance électronique consistant en un contrôle permanent et en temps réel avec réaction immédiate des autorités en cas de non-respect n’existe pas à l’heure actuelle. Son grief se révèle dès lors infondé. 5. La recourante soulève aussi l’inopportunité de sa détention. Par sa motivation, elle conteste en fait l’existence de soupçons suffisants de culpabilité pour justifier sa détention et ce point a déjà été tranché ci-dessus. La détention provisoire de la recourante, dont les conditions sont matériellement données, se révèle en l’état de l’instruction une mesure adéquate. 6. Dans ses ultimes déterminations, la recourante se plaint du fait qu’elle n’a pas pu consulter l’onglet 8 du dossier pénal, restriction demandée par le Ministère public à la Chambre pénale (cf. déterminations du Ministère public du 9 août 2021 p. 4 et courrier de la Chambre pénale du 10 août 2021). Elle soutient que la requête du Ministère public n’est pas motivée. Il convient de relever d’emblée que la Chambre pénale n’est en soi pas saisie de cette contestation liée à la consultation du dossier. Par ailleurs, les pièces contenues dans cet onglet 8 du dossier n’ont aucunement été mentionnées dans le cadre de la procédure de détention provisoire devant le Tmc et l’autorité de recours. Aucune des autorités ne s’y réfère. Enfin, on rappellera que l’art. 224 al. 2 CPP prévoit que le Ministère public joint « les pièces essentielles du dossier » à sa demande de mise en détention provisoire, et non l’entier du dossier pénal. Dans ces conditions, le grief est mal fondé. 7. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 8. 8.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, selon la liste de frais produite, Me Tinguely réclame une indemnité à hauteur de CHF 1'990.30, débours par CHF 88.- et TVA par CHF 142.30 inclus. Sa liste de frais comprend des opérations antérieures à la procédure de recours. Ainsi, n’en font clairement pas partie les opérations effectuées avant le prononcé de l’ordonnance attaquée (23 juillet 2021) ; il en va de même pour l’étude de la décision et son explication au client le 23 juillet 2021, opérations entrant dans l’indemnité accordée pour la procédure devant le Tmc.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Pour la procédure de recours, le mandataire indique avoir consacré 6 heures et 35 minutes à la procédure de recours, dont 1 heure et 20 minutes par sa stagiaire. Les deux fois 15 minutes pour l’étude du dossier les 23 et 27 juillet 2021 seront supprimées, le dossier étant connu par le mandataire eu égard à la brièveté de la procédure de détention. C’est ainsi 4 heures et 45 minutes qui seront retenues pour le travail effectué par l’avocat dans la procédure de recours, et 1 heure et 20 minutes par sa stagiaire. Cela représente des honoraires à hauteur de CHF 1'015.-, arrondis à CHF 1'250.- pour tenir compte des opérations non incluses dans la liste de frais transmise, à savoir prise de connaissance des déterminations des autorités, rédaction des courtes déterminations et prise de connaissance du présent arrêt avec explications à la cliente. S’y ajoutent les débours (5%) par CHF 62.50 et la TVA (7.7%) par CHF 101.05. 8.2. Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'013.55 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'413.55), sont mis à la charge de la recourante. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 juillet 2021 prononçant la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2021, est confirmée. II. L'indemnité due à Me Raphaël Tinguely, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'312.50, TVA par CHF 101.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'013.55 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'413.55), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2021/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :