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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.09.2021 502 2021 145

7 septembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,700 mots·~9 min·13

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 145 Arrêt du 7 septembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Suspension de la procédure (art. 329 CPP en relation avec art. 314 al. 1 let. c CPP) – recours manifestement irrecevable Recours du 4 juillet 2021 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 8 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 mai 2019, l’intervention de la police a été requise au domicile de A.________ et de B.________ pour des violences domestiques. Des procédures pénales ont alors été ouvertes tant contre A.________ que contre B.________. Les procédures ouvertes contre A.________ et B.________ pour respectivement voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), lésions corporelles simples et calomnie ainsi que voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage) ont été classées par ordonnances du Ministère public des 27 et 29 mai 2020 (DO F 19 6275-77/10003 ss et 10203 ss). A.________ a néanmoins fait l’objet d’une ordonnance pénale du Ministère public du 29 mai 2020 pour lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) pour avoir poussé B.________ contre le cadre d’une porte et serré sa tête entre ses bras (DO F 19 6275-77/10006 ss). Par courrier du 10 juin 2020, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 29 mai 2020 (DO F 19 6275-77/10013). Le Ministère public a, par courrier du 19 juin 2020, transmis le dossier à la Juge de police de la Gruyère (ci-après: la Juge de police). Par acte d’accusation du 6 janvier 2021, complémentaire à l’ordonnance pénale du 29 mai 2020 (frappée d’opposition), le Ministère public a renvoyé A.________ devant la Juge de police, ce dernier paraissant s’être rendu coupable de voies de fait (conjoint durant le mariage) et de lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) pour des faits survenus entre le 5 août 2014 et le 10 avril 2020 (DO F 20 4266/10206 ss). B. Lors de l’audience devant la Juge police tenue le 8 juin 2021, A.________, en qualité de prévenu, et B.________, en qualité de partie plaignante, se sont déclarés d’accord d’effectuer une médiation pénale, ce d’autant qu’une médiation civile débutait le 10 juin 2021. Par ordonnance du 8 juin 2021, la Juge de police a suspendu pour une durée de 6 mois la procédure pénale dirigée contre A.________. C. Par mémoire du 3 juillet 2021, remis à la poste le 4 juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension du 8 juin 2021. Il a conclu à ce qu’une instruction pénale soit ouverte contre B.________ « sur les accusations calomnieuses, de déclarations visant induire la justice en erreur, d’une entrave à l’action pénale et civil [sic] ». D. Invitée à se déterminer, la Juge de police a, par courrier du 9 juillet 2021, conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle s’est déclarée étonnée du recours dans la mesure où tant A.________ que B.________ ont acquiescé au principe de la médiation pénale, le recourant l’ayant lui-même informée qu’une médiation civile allait débuter le 10 juin 2021. Elle a encore indiqué que, contrairement à ce qu’affirme le recourant, aucune ordonnance de classement n’a été prononcée, mais bien uniquement une suspension de la procédure pénale pour une durée de 6 mois. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 5 août 2021, conclu à l’irrecevabilité du recours. Il rapporte que le recourant n’a manifestement pas saisi que l’ordonnance attaquée se contentait de suspendre la procédure ouverte à son encontre pour la durée de la médiation pénale et qu’aucun des motifs qu’il expose n’est relatif à la légalité, à l’opportunité ou aux modalités de cette

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 suspension. Le Ministère public souligne que le recourant ne fait que protester de son innocence et réitérer ses accusations à l’encontre de son épouse. Il termine en soulignant que la conclusion tendant à l’ouverture d’une procédure contre son épouse ne relève pas de la compétence de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre). F. Par courrier du 9 août 2021, le Président de la Chambre a invité le recourant à se déterminer sur les observations de la Juge de police et du Ministère public ainsi qu’à indiquer s’il maintenait son recours. Le recourant y a répondu par missive du 29 août 2021. En ce qui concerne les observations de la Juge de police, le recourant a précisé n’avoir rien à contester, relevant avoir accepté la médiation, mais refuser la proposition de classement dès lors que son épouse n’arrête pas avec des déclarations mensongères en justice. S’agissant des observations du Ministère public, le recourant a relevé s’y opposer déclarant qu’un innocent ne devrait jamais être condamné et que « la justice est aussi en possession des vidéos et photos que prouvent que B.________ a menti à la police, au tribunal civil, au Ministère public et a la Juge de Police [sic] ». Il a dès lors maintenu son recours, estimant la décision du Procureur incompréhensible. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 4 juillet 2021 contre la décision de la Juge de police du 8 juin 2021, notifiée le 24 juin 2021, respecte ce délai. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l'occurrence, le recourant - qui ne semble pas avoir compris l’objet de l’ordonnance attaquée qui se limite à suspendre la procédure ouverte à son encontre pour une durée de 6 mois - revient sur les éléments de l’enquête pénale qui n’auraient pas été suffisamment instruits à charge de B.________ et conclut à ce qu’une instruction pénale soit ouverte à l’encontre de cette dernière pour « accusations calomnieuses, […] déclarations visant [à] induire la justice en erreur, […] entrave à l’action pénale et civil[e] ». Ce faisant, il ne discute pas les motifs retenus par la Juge de police, ni n'explique en quoi celle-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée. Bien plus, dans ses observations du 29 août 2021, le recourant reconnaît avoir accepté la médiation pénale proposée par la Juge de police, raison de la suspension de la procédure. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation. 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 septembre 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :