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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.11.2021 502 2021 128

18 novembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,564 mots·~8 min·16

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 128 Arrêt du 18 novembre 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Angélique Marro Parties Me A.________, avocat, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 4 juin 2021 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 20 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction a été ouverte à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière. Il lui était reproché d’avoir circulé le 4 août 2020 à 23h28 à 131 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Son véhicule a été séquestré selon décision du Ministère public du 18 août 2020. Contre cette décision, B.________ a recouru, par le ministère de Me A.________, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 31 août 2020, recours qui a été rejeté le 30 octobre 2020, frais judiciaires par CHF 500.- à la charge de B.________. Par décision du 3 septembre 2020, le Ministère public avait désigné Me A.________ comme avocat d’office de B.________ (défense nécessaire). Dans son arrêt du 30 octobre 2020, qui n’a pas été contesté, la Chambre pénale n’a toutefois pas arrêté l’indemnité due à l’avocat d’office pour la procédure de recours. Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère a reconnu B.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende de CHF 1'500.--. Il a fixé les frais judiciaires à la charge de B.________ et a arrêté à CHF 3'994.25, TVA comprise, l’indemnité de Me A.________, retenant un total de 18h30 sur les 25h30 facturées. Le Tribunal pénal a déduit 3 heures notées en lien avec la procédure au Tribunal cantonal entreprise le 31 août 2020, a réduit la durée de préparation de la séance du 20 mai 2021 de 5h30 à 3 heures, et a retenu la durée effective de cette séance. B. Me A.________ a recouru le 4 juin 2021, concluant à ce que son indemnité soit fixée à CHF 5'113.80 correspondant à 23.8 heures de travail. Il a considéré que doivent être prises en considération les 2h30 de préparation de l’audience retranchées par le Tribunal pénal, et les 3 heures en lien avec le recours au Tribunal cantonal. La Présidente du Tribunal pénal a déposé une détermination le 11 juin 2021. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 15 juin 2021. Me A.________ a spontanément répliqué le 21 juin 2021. en droit 1. 1.1. Le défenseur d’office peut recourir contre la décision du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). Dans la mesure où seule l’indemnité est contestée, l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal, est compétente (art. 85 al. 1 LJ; arrêt TC FR 502 2016 261 du 15 mai 2017 in RFJ 2017 p. 392). 1.2. Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2e éd., 2016, art. 395 n. 7). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-GUIDON, 2e éd. 2014, art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 5’113.80 alors que le Tribunal pénal a fixé sa rémunération à CHF 3’994.25. Le montant litigieux est ainsi de CHF 1'119.55. Le recourant sollicite toutefois que la Chambre pénale complète son arrêt du 30 octobre 2020 en arrêtant l’indemnité pour la procédure de recours alors jugée. Dans ces conditions, la présente cause sera tranchée par la Chambre pénale et non par un juge unique. 1.3. Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) dès la notification du jugement motivé par écrit (ATF 143 IV 40). En l’espèce, la date de la notification au recourant du jugement du 20 mai 2021 ne ressort pas du dossier. Il y a lieu dès lors de retenir que le recours a été déposé dans le délai. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. Me A.________ soutient en premier lieu que le Tribunal pénal a réduit à tort le temps qu’il avait effectivement consacré à la préparation de l’audience. Il relève – ce qui n’a jamais été mis en doute – que le temps noté a été effectivement déployé, que le secret professionnel lui interdit de développer les difficultés rencontrées dans la préparation de l’audience, et qu’il a dû exposer pas moins de cinq raisonnements juridiques différents au Tribunal pénal pour acquitter un certain temps de préparation. Il est cela étant de jurisprudence constante que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office (not. arrêt TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 cons. 2.1.1), en particulier s’agissant de l’estimation du temps nécessaire à consacrer pour la préparation d’une plaidoirie que la Chambre pénale n’a pas entendue, au contraire des juges du Tribunal pénal, qui sont mieux à même d’estimer le temps raisonnable pour cette opération (arrêt TC FR 502 2021 92 du 21 septembre 2021 consid. 3.5.3). En l’espèce, le dossier de la cause ne présentait pas de difficultés particulières et en retenant 3 heures de préparation d’audience et 2h30 de recherches juridiques, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation, abus que le recourant ne tente au demeurant pas de démontrer. Pour autant que recevable, le grief est mal fondé. 3. 3.1. En second lieu, il est incontestable que Me A.________ a en soi le droit à être indemnisé pour le temps qu’il a consacré à la procédure de recours du 31 août 2020, cette démarche n’étant pas dénuée de chance de succès (cf. arrêt TC FR 502 2020 265 du 4 janvier 2021 consid. 3.1). La durée notée, soit 3 heures, ne prête pas à discussion. Le Tribunal pénal a toutefois considéré qu’il incombait à la Chambre pénale, et non à lui-même, de fixer cette indemnité. Effectivement, selon la jurisprudence de la Chambre de céans, elle fixe ellemême l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, notamment en raison du fait qu’elle est mieux à même d’estimer quelles opérations étaient ou non justifiées, cas échéant dans quelle proportion (arrêt TC FR 502 2014 237 du 13 juin 2015 consid. 3.a in RFJ 2015 p. 73). Il ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 peut être reproché au Tribunal pénal d’avoir fait application de cette jurisprudence et l’indemnité qu’il a fixée pour les opérations le concernant, soit CHF 3'994.25, doit être confirmée, de sorte que le recours du 4 juin 2021 sera rejeté. 3.2. Il avait manifestement échappé à la Chambre pénale que Me A.________ avait été nommé défenseur d’office de B.________. Cette décision, certes postérieure au dépôt du recours, couvrait l’entier de la procédure (défense nécessaire), y compris la procédure de recours contre le séquestre. Il convient de réparer cet oubli et de fixer son indemnité pour la procédure de recours à CHF 600.- (CHF 180.- x 3 = CHF 540.- arrondis à CHF 600.- pour tenir compte des démarches liées à la fixation de l’indemnité; art. 57 al. 2 du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), plus débours (CHF 30.-; art. 58 al. 2 RJ), et TVA (CHF 48.50), soit un total de CHF 678.50. Le recours du 31 août 2020 ayant été rejeté, il sera précisé que cette indemnité devra être remboursée par B.________ dès que sa situation économique le permettra. 4. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour le présent recours ni alloué d’indemnité à Me A.________, son recours ayant été rejeté et le temps qu’il aurait dû consacrer à la fixation de son indemnité par la Chambre pénale, soit une simple lettre, ayant été pris en compte (cf. consid. 3.2 supra). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement du 20 mai 2021 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est confirmé. II. Une indemnité de CHF 678.50, TVA par CHF 48.50 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours du 31 août 2020 contre la décision de séquestre du 18 août 2020 jugée le 30 octobre 2020 (502 2020 165). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible dès que la situation économique de B.________ le permettra. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué d’indemnité pour cette procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 novembre 2021/jde Le Président : La Greffière :

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