Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.07.2021 502 2021 127

2 juillet 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,345 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Gesuch um amtliche Verteidigung für die Beschwerde

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 127 Arrêt du 2 juillet 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense d’office et assistance judiciaire – recours manifestement irrecevable Recours du 3 juin 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 27 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 15 décembre 2020, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour une agression dont il a été la victime le 2 décembre 2020 à l’établissement pénitentiaire C.________. Le 9 mars 2021, B.________ a, à son tour, déposé une plainte pénale contre A.________ pour les coups de poings que celui-ci lui avait assénés lors de l’altercation survenue le 2 décembre 2020. Le 6 avril 2021, A.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office. B. Par décision du 27 mai 2021, le Ministère public a octroyé à A.________, en sa qualité de partie plaignante, l’assistance judiciaire, impliquant l’exonération des avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. En revanche, il a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnances pénales du 27 mai 2021, le Ministère public a reconnu coupables tant A.________ que B.________ de lésions corporelles simples suite à l’altercation survenue le 2 décembre 2020 et les a condamnés à des peines privatives de liberté de respectivement 60 et 120 jours, sans sursis. A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale le concernant en date du 31 mai 2021. C. Par acte daté du 31 mai 2021, mais remis à la Poste le 3 juin 2021, A.________ a recouru contre la décision du 27 mai 2021. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 10 juin 2021, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il a remis son dossier. A.________ a déposé une nouvelle écriture le 21 juin 2021 ainsi que le 28 juin 2021. en droit 1. 1.1. Le recourant a déposé son pourvoi en anglais et en allemand, ce qu’il est en droit de faire s’agissant de cette dernière langue (ATF 145 I 297). En revanche, l’arrêt sera rendu dans la langue de la décision attaquée, soit en français (art. 115 al. 4 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. La décision du ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens des art. 132 et 136 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 n. 18), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 LJ ; ci-après: la Chambre).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Déposé à un office postal le 3 juin 2021, le recours contre la décision attaquée datée du 27 mai 2021 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il ne sera en revanche pas tenu compte du courrier du 21 juin 2021 écrit en anglais ainsi que de celui du 28 juin 2021 rédigé en allemand, tous deux remis hors délai. 1.5. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.6. 1.6.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). 1.6.2. En l’espèce, bien qu’il ait indiqué dans son écrit « Recours (JLM/MDE F 21 4377) Pour LA CONTRE DE LA DECISION DU 27 MAI 2021 POUR DEFENSE D’OFFICE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE », le recourant se limite à revenir sur l’altercation du 2 décembre 2020, à rappeler sa version des faits ainsi qu’à évoquer les risques que lui-même et sa famille encourent du fait des indications sur son identité contenues dans la décision attaquée communiquée à B.________. Ce faisant, il ne discute pas les motifs de la décision querellée, ni n’indique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. 1.6.3. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation, sans procédure de régularisation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, comme l’a fort justement retenu le Ministère public dans la décision attaquée, d’une part, les faits reprochés à A.________ sont de peu de gravité et ne représentent pas, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que celui-ci ne pourrait surmonter seul. D’autre part, la plainte pénale déposée par A.________ portent sur des faits simples de lésions corporelles de sorte que cette cause ne présente aucune difficulté justifiant la désignation d’un défenseur d’office. Aussi, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juillet 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2021 127 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.07.2021 502 2021 127 — Swissrulings