Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 116 502 2021 117 Arrêt du 9 juin 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, LE JUGE DE POLICE Benoît CHASSOT, intimé, LE PROCUREUR Laurent MOSCHINI, intimé, B.________, intimé Ordonnance de non-entrée en matière – recours manifestement irrecevable Recours du 28 mai 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 mai 2021 Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 17 mai 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine Benoît Chassot, l’agent de la police communale C.________ B.________ et le Procureur Laurent Moschini. Il reproche à l’agent de police d’avoir établi un faux rapport de dénonciation le 4 février 2019 et d’avoir photographié son véhicule automobile sans son accord, au Procureur de l’avoir condamné par ordonnance pénale le 4 mars 2019 suite audit rapport et au Juge de police de l’avoir condamné par jugement du 5 juin 2019 consécutivement au même rapport de dénonciation et d’avoir ainsi commis des fautes très graves à son encontre (DO 1 ss). B. Le 20 mai 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a retenu que l’agent de la police communale était autorisé à prendre des photographies pour démontrer que le pare-brise était insuffisamment dégivré et que la partie plaignante ne relève aucun soupçon que le rapport de dénonciation serait faux. S’agissant du Procureur, il a arrêté que le fait qu’il ne partage le point de vue du plaignant n’est pas une infraction et qu’il s’est fondé pour rendre sa décision sur un rapport de dénonciation et des photographies; l’ordonnance pénale alors rendue ayant été mise à néant suite à l’opposition formulée. Pour le Juge de police, il a été admis qu’il s’est fondé sur le dossier mis à sa disposition et qu’il n’a pas condamné une deuxième fois le plaignant dès lors que sa condamnation remplace celle du Ministère public (DO 23 s.). C. Par acte du 28 mai 2021, A.________ a, entre autres, interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière sus-indiquée. Sur demande, le Ministère public a remis son dossier le 1er juin 2021. Les intimés n’ont pas été appelés à se déterminer. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 28 mai 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 20 mai 2021 respecte ce délai. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l’espèce, le recourant remet principalement en cause les jugements rendus par le Juge de police les 5 juin et 21 août 2019 en y apportant sa version des faits et ses appréciations, notamment en ce qui concerne le rapport de dénonciation de l’agt. B.________. Il ne dit en revanche mots sur le Procureur Laurent Moschini. Il se limite à indiquer ce qui suit: « Prétend le monsieur Procureur général Fabien Gasser, me contredire et violant les articles art. 179 CP quater 13, art. 179 CP sexies 16, et le art. 179 CP septies 17, que le agent B.________, comme le Juge Benoît Chassot non pas violé ces articles comme il le prétend, c’est faux et en recours je dépose plainte pénal contre ces intervenants osées face à des constitutions, les faits sont attentatoires de discrimination directe. La injure est constaté violant le art. 177 CP,1,2 [sic] » (recours, p. 4 ch. 9), ainsi que: « Le monsieur agt. B.________, autant que le monsieur le Juge Benoît Chassot ont violé le art. 28 CC, ces autorités ont violé le art. 28 al. 2 CC, à celui qui se prévaut d’un motive justificatif doit le prouver. Les art. 28 a à 28l CC concrétisent le principe général posé à l’art 28 CC en ce sens qu’ils précisent les contours de l voie judiciaire 100. En vertu de l’art. 28a CC, lorsqu’une personne est victime d’une atteinte à sa personnalité, elle peut requérir du juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente ; de la faire cesser, si elle dure encore; ou d’en faire constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a creé subsiste, la volonté de me interdire toute ma liberté est violé pour une agression de décision de faire la prison viol beaucoup des droits qui me sont garanties [sic] » (recours, p. 5 let. h). Aussi, pour autant que les griefs du recours soient compréhensibles, à aucun moment, A.________ ne discute les motifs retenus par le Ministère public, ni n’explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée. Il n’y oppose que sa propre appréciation. Au surplus, les conclusions prises s’agissant du recours proprement dit ne sont pas des plus compréhensibles. Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. 2.1. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire au stade du recours, les chances de succès entrent, en plus de l’indigence, également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 2.2. En l'espèce, vu le sort du recours qui était dénué de toute chance de succès, cette dernière condition n'est manifestement pas remplie et en conséquence la requête doit être rejetée sans qu'il n’y ait besoin d'examiner la condition de l'indigence. 3. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité aux intimés qui n’ont pas été appelés à se déterminer. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :