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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.08.2021 502 2021 107

31 août 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,487 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Stundung und Erlass der Verfahrenskosten (Art. 425 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2021 107 Arrêt du 31 août 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, requérant Objet Sursis et remise des frais (art. 425 CPP) Requête du 11 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par jugement du 3 mars 1999, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de meurtre, de vol (délit manqué), de dommages à la propriété, d'infractions d'importance mineure (vol), de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine de réclusion de 4 ans et 6 mois, sous déduction des 166 jours de détention préventive subis, et a ordonné un traitement ambulatoire; que par jugement du 11 novembre 2004, le Tribunal a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction des 284 jours de détention préventive subis, a suspendu la peine en application de l'art. 44 ch. 1 aCP et a ordonné l'internement de A.________ dans un établissement pour personnes alcooliques; que le 29 juin 2006, la Direction de la sécurité et de la justice a mis fin à la mesure selon l'art. 44 ch. 1 aCP prononcée le 11 novembre 2004 et a invité le Tribunal à statuer sur l'application d'une mesure stationnaire, lequel a ordonné, en date du 15 novembre 2006, la suspension de la peine prononcée le 11 novembre 2004 et le placement de A.________ dans un hospice ou un hôpital, en application de l'art. 43 ch. 1 al. 1 aCP; que la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 15 novembre 2006 à l'encontre de A.________ a été prolongée à trois reprises (le 31 mars 2010, le 21 mars 2013 et le 1er octobre 2015), la dernière décision de prolongation étant arrivée à échéance le 20 mars 2019; que suite à la demande du Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ciaprès : SESPP) du 24 juillet 2018 pour la prolongation de cette mesure (art. 59 al. 4 CP), le Tribunal a prononcé la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de A.________ et a confié le mandat de cette expertise au Dr B.________, qui a rendu son rapport en date du 8 mai 2019 et a conclu à un risque de récidive (pour des actes condamnables violents, des vols et des infractions à la loi sur les stupéfiants ou à la circulation routière) se situant dans la partie élevée du groupe de risque moyen, risque qui peut toutefois devenir élevé suite à une consommation d'alcool unique mais en quantité importante ou en cas de libération conditionnelle, ainsi qu'à la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP; que par décision du 19 décembre 2019, le Tribunal a prolongé d'une durée de cinq ans la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l'encontre de A.________ et a pris acte de l'exécution anticipée de cette mesure depuis le 24 avril 2019 à l'Etablissement C.________; que le Tribunal a en outre condamné A.________ au paiement des frais de procédure, dont des débours de CHF 20'346.15, ceux-ci comprenant notamment un montant de CHF 12'094.45 à titre d'indemnité de défenseur d'office de l'avocat de A.________ et les frais d’expertise par CHF 7'751.70; que par arrêt du 30 juin 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours de A.________, confirmé dans son intégralité la décision judiciaire ultérieure indépendante du 19 décembre 2019 et mis les frais de la procédure de recours par CHF 700.- à la charge du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que par courrier daté du 9 mai 2021 et remis à la poste le 11 mai 2021, A.________ a adressé une requête de remise de frais au Président du Tribunal, indiquant s'acquitter des frais de procédure, mais ne pas pouvoir payer les frais découlant de l'expertise psychiatrique, même par acomptes; que le 12 mai 2021, le Président du Tribunal a transmis cette requête à la Chambre pénale comme objet de sa compétence; que par courrier du 19 mai 2021, le Président de la Chambre pénale a octroyé à A.________ un délai pour exposer sa situation financière en produisant toutes les pièces dont il dispose; que par courrier daté du 30 mai 2021 et remis à la poste le 1er juin 2021, A.________ a exposé sa situation financière actuelle, sans toutefois produire de pièces; que selon l'art. 124 al. 4 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), l'autorité qui a statué en dernière instance cantonale est compétente pour accorder un sursis pour le paiement ou une remise des frais de procédure, à savoir en l'espèce la Chambre pénale, tant pour les frais de première que de seconde instance; que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer; que le but de l'art. 425 CPP est d'éviter que des frais qui seraient disproportionnés puissent apparaître comme une punition supplémentaire, rendent la resocialisation du condamné par trop difficile ou pénalisent injustement l'entourage (cf. CR CPP-FONTANA, 2e éd. 2019, art. 425 n. 1a et 2); que la probabilité de pouvoir accéder à un encaissement doit être évaluée en fonction notamment du domicile du requérant en Suisse, de ses autres dettes, de son âge, de sa situation familiale et de sa capacité de gain (cf. CR CPP-FONTANA, art. 425 n. 3); qu'en l'espèce, A.________ allègue dans son écrit du 1er juin 2021 qu'il n'a pas de fortune et que le pécule qu'il touche pour le travail effectué à l'établissement C.________ s'élève à CHF 25.- par jour, mais précise qu'en raison de son incapacité de travail, il touche parfois seulement CHF 12.50 par jour; qu'en outre, il dépense CHF 200.- à CHF 250.- par mois pour ses besoins de première nécessité ainsi que pour les divers arrangements de paiement qu'il a obtenus auprès des différentes autorités du canton, qu'il s’est notamment vu accorder une facilité de paiement concernant les frais de justice du Tribunal cantonal dont il s'acquitte régulièrement, qu'il fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 23'000.- et qu'il a des retards dans le paiement de ses cotisations AVS pour les années 2018 à 2020; qu’une personne détenue touche une rémunération nette de l'ordre de CHF 25.- par jour pour le travail qu'elle effectue dans l'établissement de détention, la rémunération maximale brute étant fixée à CHF 33.- et un montant de CHF 8.- étant déduit à titre de compensation partielle pour le logement, la nourriture et les autres prestations apportées par ledit établissement (art. 29 du concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins [RSF 342.1] et décision du 25 septembre 2008 relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que la Chambre pénale en déduit que les revenus du requérant sont modestes et qu'ils couvrent juste ses dépenses; que de surcroît, malgré le fait que le requérant n'a produit aucune pièce pour démontrer sa situation financière, ce qui peut se comprendre vu son incarcération de longue date, la Chambre pénale constate qu'il est au bénéfice d'un arrangement de paiement conclu par acomptes avec le Tribunal cantonal pour les frais dus en raison de la procédure de recours (cf. dispositif de l'arrêt TC FR 502 2020 42 du 30 juin 2020) et qu'il respecte ledit arrangement en s'acquittant chaque mois d'un montant de CHF 20.- depuis le mois de janvier 2021; que les frais de procédure, hors indemnités de défense d'office (cf. art. 135 CPP), s'établissent pour la première et la deuxième instance à quelque CHF 9'000.-; qu'au regard de la situation financière et personnelle de l’intéressé, le remboursement de la totalité de ce montant paraît hors de portée, sauf à le mettre durablement en difficulté; que dans ces conditions, la requête de A.________ sera admise et ce dernier libéré du paiement des honoraires de l’expertise psychiatrique par CHF 7'751.70; qu'il est statué sans frais; la Chambre arrête : I. La requête du 11 mai 2021 est admise. Partant, A.________ est libéré du paiement des honoraires de l'expertise psychiatrique par CHF 7'751.70 (cf. décision du 19 décembre 2019 du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine). II. Il est statué sans frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 août 2021/mpy Le Président : La Greffière :

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