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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.08.2020 502 2020 84

17 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·5,015 mots·~25 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 84 Arrêt du 17 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Felix Baumann Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre Ministère public de l'Etat de Fribourg, autorité intimée Objet Diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers – blocage d’un coffre-fort Recours du 11 mai 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 3 janvier 2019, la banque B.________ et la Caisse régionale C.________ (ci-après: la Caisse régionale), les deux domiciliées en France, ont déposé une plainte pénale pour fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et, subsidiairement, pour gestion fautive à l'encontre de D.________ et E.________, ainsi qu’à l’encontre de leur fille, A.________, pour fraude dans la saisie commise par un tiers et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers commise par un tiers, et se sont constituées parties plaignantes au civil et au pénal. Elles exposent, en substance, avoir été lésées dans le recouvrement de leurs créances respectives à l'encontre des époux D.________ et E.________ par la cession, à titre d'avancement d'hoirie, de deux biens immobiliers sis en Suisse, l'un dans la commune de F.________, l'autre dans la commune de G.________, à leur fille A.________, en juillet 2015. Le 10 janvier 2019, le Ministère public a rendu des décisions d'ouverture d'une instruction pénale à l'endroit de A.________ et de ses parents. Le même jour, il a ordonné les blocages aux registres fonciers de H.________ et de I.________, respectivement de l'immeuble n° jjj de la commune de F.________ et de la part de PPE n° kkk du bien-fonds lll de la commune de G.________. Il a requis de mentionner aux registres une restriction du droit d'aliéner sur les feuillets des immeubles concernés au motif que les biens immobiliers étaient suspectés d'avoir été cédés à A.________ par D.________ et/ou E.________ dans les seuls buts de diminuer leurs actifs et créer leur insolvabilité vis-à-vis des créanciers, ainsi que de soustraire les immeubles à la saisie. Les 1er et 15 juillet 2019, A.________ et ses parents ont été auditionnés par la Police en tant que prévenus (pces 2280 ss). Par rapport du 25 juillet 2019, la Police les a dénoncés pour « banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (tiers), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive » (pces 2273 ss). B. Le 28 avril 2020, le Ministère public a ordonné le blocage du coffre-fort n° mmm loué par A.________ auprès de la succursale N.________ de O.________. Le 11 mai 2020, A.________, par son avocat, a déposé un recours contre l’ordonnance précitée du 28 avril 2020. Elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de blocage du 28 avril 2020 et à la levée de la mesure de séquestre, avec suite de frais et d’indemnité. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu, par détermination du 4 juin 2020, soit dans le délai prolongé, au rejet du recours, avec suite de frais. Le 19 juin 2020, la Chambre pénale a ordonné un deuxième échange d’écritures. A.________ (par la suite: la recourante) a répliqué par courrier du 27 juillet 2020, soit dans le délai prolongé. Invité à dupliquer par courrier du 28 juillet 2020, le Ministère public n’a à ce jour pas déposé de duplique. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par écrit et motivé dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. 1.2. En l’espèce, l’ordonnance de blocage du 28 avril 2020 a été notifiée à la recourante le 29 avril 2020 (recours, p. 2 ch. IV). Partant, le recours déposé le lundi 11 mai 2020 l’a été en temps utile. La recourante, locataire du coffre-fort, est directement touchée par le blocage, de sorte qu’elle a qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier moyen, la recourante invoque une irrégularité formelle grave du fait que l’ordonnance attaquée a bien été prise à son encontre, mais que la date de naissance et les noms des parents indiqués sur l’ordonnance ne sont pas les siens, mais ceux de sa mère, ce qui devrait conduire à l’annulation de l’ordonnance (recours, p. 8 s.). 2.2. Il ressort du dossier que la date de naissance et les noms des parents indiqués sur l’ordonnance attaquée sont effectivement ceux de la mère de la recourante, E.________, également prévenue dans le cadre de la procédure pénale menée par le Ministère public (pces 1000, 5000). Le Ministère public explique cette erreur par une fusion de données préalablement saisies de manière incorrecte dans le système informatique Tribuna (détermination, p. 1). Cette erreur, certes regrettable, ne conduit toutefois pas à l’annulation de l’ordonnance querellée. Le nom, la nationalité et l’adresse de la recourante étaient mentionnés correctement dans l’ordonnance, de sorte que la recourante y est désignée de manière suffisante (art. 82 al. 2 let. c CPP par analogie). Aussi, celle-ci ne conteste pas être la locataire du coffre-fort bloqué et a reconnu l’erreur qui était manifeste, vu qu’il s’agissait de la date de naissance et des noms des parents de sa mère. C’est elle qui était visée par l’ordonnance du 28 avril 2020 et non pas sa mère. Dans sa détermination, le Ministère public a rectifié en marge les données de la recourante qui ont sans doute entre-temps été corrigées dans le système informatique (cf. art. 98 al. 1 CPP). L’erreur n’est ainsi pas assez grave pour conduire à l’annulation de l’ordonnance du 28 avril 2020 et le grief peut être écarté. 3. 3.1. Dans un deuxième grief, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendu du fait que l’ordonnance entreprise ne contient pas de motivation suffisante. Le Ministère public le conteste dans sa détermination. 3.2. 3.2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En matière de séquestre pénal, l'art. 263 al. 2 CPP dispose que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). L’art. 263 al. 1 CPP précise en outre pour quels motifs des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, soit lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), ou qu’ils devront être confisqués (let. d). L’ordonnance de séquestre doit dès lors comprendre un minimum d’indications quant à l’objet de la procédure et aux motifs de séquestre. La personne privée de la libre disposition de ses biens a le droit de savoir pour les besoins de quelle procédure cette mesure est ordonnée. Cela exige de lui indiquer, de manière succincte, contre qui l'action pénale est engagée, quels sont les faits poursuivis et surtout pour quelles raisons le séquestre est prononcé (arrêts TF 1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1 et 4.8; 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 et les arrêts cités). 3.2.2. L'autorité de recours (art. 20 CPP) dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), ce qui permet, le cas échéant, de réparer une violation du droit d'être entendu au cours de la procédure cantonale de recours, à condition toutefois que le recourant ait pu se déterminer au cours de la procédure de recours et qu'un renvoi de la cause au ministère public ne constituerait qu'un détour procédural inutile (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Dans ce cas, il n'y a plus lieu de constater formellement la violation dans le dispositif, respectivement de ne pas allouer des dépens et/ou dispenser la recourante des frais judiciaires (arrêt TF 1B_606/2019 du 19 mai 2020 consid. 2). 3.3. 3.3.1. En l’espèce, le Ministère public a indiqué, dans l’ordonnance querellée, que le blocage du coffre-fort est dirigé contre la recourante, prévenue de « banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (tiers), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive ». Sous la rubrique « brève motivation », il est exposé ce qui suit: « Il existe un soupçon que des valeurs patrimoniales obtenues au moyen d'actes punissables se trouvent dans le coffre-fort no mmm. Les objets ou valeurs patrimoniales du prévenu ou d'un tiers seront séquestrés, s'il s'agit de les utiliser comme moyens de preuves, garantie des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et dédommagements ou qu'ils doivent être restitués au lésé ou être confisqués». 3.3.2. Une telle motivation est manifestement insuffisante car elle ne permet pas à la recourante de comprendre pour quels motifs le blocage a été ordonné et de contester utilement la décision entreprise. Celle-ci est muette quant aux faits poursuivis et quant au lien entre ces faits et le séquestre. Le Ministère public s’est limité à présenter un « pot-pourri » de dispositions pénales (dont certaines n’entrent d’emblée pas en ligne de compte, cf. consid. 5.2.3. ci-dessous) et cite les 4 motifs de séquestre prévus par la loi, sans aucune précision quant à celui ou ceux applicables ni

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 quant aux actes punissables permettant le séquestre. La simple mention, très vague, de « valeurs patrimoniales obtenues au moyen d'actes punissables » ne suffit pas. Le grief est justifié. Cela ne conduit toutefois pas à l’admission du recours, vu le considérant qui suit. 3.4. Dans sa détermination du 4 juin 2020 (p. 2 s.), le Ministère public expose que la recourante, informée lors de l’audition effectuée par la Police le 1er juillet 2019 qu’elle est prévenue, notamment, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), avait reçu de sa mère, en juillet 2015, 12 biens immobiliers situés dans les cantons de P.________ et Q.________ à titre d’avancement d’hoirie – et non pas 2 immeubles comme elle le prétend dans son recours – et qu’elle en a revendu 9 en 2016 et 2017, tout en précisant de quels immeubles il s’agit. La recourante aurait par la suite transféré une grande partie des bénéfices de ces ventes à ses parents. Elle aurait également reçu de ses parents un montant de CHF 145'000.- provenant de la vente d’un immeuble en France, prélevé des montants allant jusqu’à CHF 200'000.- en espèces et fait des donations importantes à ses parents. Le Ministère public en conclut qu’il existe de forts soupçons que de l’argent provenant de ces opérations – c’est-à-dire le produit de l’infraction – pourrait se trouver dans le coffre-fort bloqué. Cette motivation est suffisante pour permettre à la recourante de comprendre ce qu’on lui reproche et pour quel motif le coffre-fort a été bloqué. Aussi, lors de son audition par la Police du 1er juillet 2019, la recourante, assistée d’un avocat, avait refusé de répondre aux questions des agents avant qu’elle ait pu accéder au dossier avec son avocat (pce 2281). Celui-ci contient notamment la plainte pénale du 3 janvier 2019 (pces 2000 ss), le rapport de police (pces 2273 ss) et la requête de séquestre de son coffre-fort déposée par les parties plaignantes le 2 mai 2019 (pces 9000 ss) dans lesquels les reproches sont précisés. Dans le cadre de sa réplique, la recourante a pu se déterminer quant à la motivation contenue dans la détermination du Ministère public. Le fait qu’elle estime que cette motivation est insuffisante (réplique, p. 2 ch. I) n’y change rien. La violation de son droit d’être entendu a dès lors été réparée. Un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 4. 4.1. Dans un troisième moyen, la recourante fait grief du fait que le Ministère public a ordonné le séquestre du coffre-fort sans en connaître le contenu, tout en supputant que des valeurs patrimoniales obtenues au moyen d’actes punissables s’y trouvent. Elle relève en outre que le Ministère public avait connaissance du coffre en question depuis le 14 février 2019 et qu’il aurait largement eu le temps d’inspecter son contenu, de l’inventorier puis, cas échéant, d’en ordonner le blocage si nécessaire. 4.2. Comme il sera démontré (consid. 5.2.), la recourante est fortement soupçonnée d’infractions contre le patrimoine à grande échelle. Supputer qu’elle ait déposé des valeurs patrimoniales, notamment de l’argent provenant de la vente d’immeubles, dans le coffre-fort bloqué, situé dans une banque à proximité de son domicile, est dès lors une évidence, des coffresforts servant par définition à conserver des valeurs patrimoniales, telles de l’argent en espèces ou des bijoux. En ce qui concerne le fait que la perquisition du contenu du coffre-fort n’a pas encore pu être organisée, le Ministère public expose de manière convaincante dans sa détermination que le blocage est tombé en pleine période de crise du Covid-19 et que, compte tenu des mesures sanitaires y liées, la perquisition sur place n’a pas encore pu être organisée. En effet, la distance sociale n’aurait pas pu être respectée, pas plus que la limitation à cinq personnes de tout rassemblement, dans la mesure où la présence de la recourante, son avocat, l’avocat des parties

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 plaignantes, la Procureure, éventuellement accompagnée de sa greffière pour tenir le procèsverbal, un agent de police et deux personnes de la banque semble pouvoir être nécessaire. La recourante allègue que le Ministère public a ordonné le blocage 14 mois seulement après avoir eu connaissance du coffre-fort en question et le Ministère public ne le contredit pas. En effet, l’instruction contre la recourante a été ouverte le 10 janvier 2019 déjà (pce 5002) et cette dernière a été auditionnée par la Police en date du 1er juillet 2019, en présence de son avocat (pces 2280 ss). Ses parents ont également été entendus (pces 2283 ss). Il est pour le moins étonnant que le Ministère public ait attendu aussi longtemps avant de bloquer le coffre-fort, vu les sommes d’argent dont il est question. Or, ce seul élément ne justifie pas d’annuler l’ordonnance entreprise, ce d’autant moins qu’il est également possible que la recourante ait déposé des valeurs patrimoniales dans le coffre-fort en cours de procédure, après avoir appris qu’une procédure pénale pour, notamment, diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, avait été ouverte contre elle. Afin de respecter le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP) et de ne pas violer la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), le Ministère public est toutefois invité à organiser la perquisition du coffre-fort dans les meilleurs délais une fois le présent arrêt entré en force. 5. 5.1. Dans un dernier moyen, la recourante invoque l’absence de soupçons suffisants et une violation du principe de proportionnalité. Elle conteste que ses agissements – qui se seraient limités à recevoir de bonne foi des biens immobiliers à titre d’avancement d’hoirie – pourraient tomber sous le coup des art. 163 ou 164 CP. Sous l’angle du principe de proportionnalité, la recourante estime que le blocage au registre foncier de deux des 12 biens-fonds que la recourante a reçus de sa mère est suffisant et que le coffre bloqué ne présente aucun lien avec les reproches formulés à son encontre. La position du Ministère public a déjà été exposée au consid. 3.4. ci-dessus. 5.2. 5.2.1 A teneur de l’art. 163 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2). Selon l’art. 164 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se sera livré à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.2.2. En l’espèce, il ressort du dossier et notamment de la détermination du Ministère public du 4 juin 2020 ce qui suit. Le 31 octobre 2014, le Tribunal de commerce de R.________ (France) a solidairement condamné les parents de la recourante à payer à la société B.________ la somme de EUR 288'174.-, intérêts, frais et indemnité en sus. Le 8 octobre 2015, la société B.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de H.________ où sont domiciliés les parents de la recourante une requête d'exequatur du jugement rendu en France le 31 octobre 2014 doublée d'une requête de séquestre à l'encontre du couple. Par ordonnance du 12 octobre 2015, la Présidente du Tribunal civil de H.________ a fait droit à ces deux requêtes, a prononcé l’exequatur du jugement susmentionné et a, entre autres, ordonné le séquestre de tous comptes et autres valeurs dont les époux D.________ et E.________ sont titulaires auprès de deux banques suisses, à concurrence de CHF 314'126.-, avec intérêts. A la suite de plusieurs recours déposés par les parties, ces décisions sont devenues définitives et exécutoires le 23 janvier 2018 au plus tard. Le 21 février 2018, l'Office des poursuites de H.________ a notifié le commandement de payer no sss aux époux D.________ et E.________, auquel ils ont fait opposition totale. Le 22 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de H.________ a partiellement admis la requête de mainlevée de la société B.________ et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de CHF 314'126.- en capital et intérêts à 4.42 % l'an dès le 10 avril 2013. Aussi, les époux D.________ et E.________ ont, entre 2008 et 2012, contracté solidairement auprès de la Caisse régionale cinq prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires pour un montant d'environ EUR 2'400'000.-, avec des taux d'intérêts variables. Le 11 juillet 2014, sur demandes de la Caisse régionale, les deux commandements de payer nos ttt et uuu de l’Office des poursuites de H.________ ont été notifiés aux époux D.________ et E.________ qui ont fait opposition totale. Sur requêtes de la Caisse régionale, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de H.________ a, le 22 août 2016, dans deux décisions séparées, déclaré exécutoire en Suisse les cinq titres authentiques de prêt et prononcé la mainlevée définitive pour un montant de CHF 2'667'214.30, intérêts, indemnités conventionnelles et frais de poursuite et judiciaires en sus. Statuant à nouveau en la cause par arrêt du 22 novembre 2017 (après qu'un recours contre son premier jugement ait été admis par le Tribunal fédéral en date du 6 juin 2017 [5A_703/2016]), la Ile Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a finalement prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, formée par les époux D.________ et E.________, à concurrence d'un montant de CHF 2'194'322.60. L'Office des poursuites de H.________ a procédé à une double saisie le 23 août 2018 et a établi, pour les époux D.________ et E.________, deux procès-verbaux de saisie, datés des 3 et 23 octobre 2018, valant actes de défaut de biens provisoire (pces 2044 ss, 2049 ss). En date du 17 juillet 2015, la recourante a reçu de sa mère E.________ la propriété de 10 immeubles situés sur le territoire de la commune de F.________, à titre d'avancement d'hoirie (pces 80073 ss). En date du 22 juillet 2015, elle a en outre reçu de sa mère la propriété de deux biens immobiliers situés dans la commune de G.________, à titre d'avancement d'hoirie (pces 80005 ss). Entre le 3 février 2016 et le 12 octobre 2017, la recourante a revendu 9 de ces 12 immeubles, les prix de vente s’élevant à CHF 1’125'000.- au total et le bénéfice – selon le Ministère public – à CHF 910'000.-. Le 3 août 2017, la recourante a en outre reçu de ses parents le montant de CHF 145‘000.- provenant de la vente d'un immeuble en France (pces 82359 s.). Au fur et à mesure qu'elle percevait les bénéfices des ventes des immeubles reçus de sa mère, la recourante semble les avoir transférés, en tout ou en grande partie, à ses parents. Ainsi, elle a

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 versé régulièrement de grandes sommes d'argent sur le compte V.________ de ses parents ainsi que sur un compte hypothécaire N.________ lié au nom de ses parents. Par ailleurs, la recourante a prélevé des montants importants en espèces et a fait des donations importantes en faveur de ses parents. Elle a notamment prélevé un montant de CHF 200’000.- en espèces le 30 août 2017 (pce 82071). Il ressort de ce qui précède que, d’une part, la recourante a reçu, après le prononcé du jugement français du 31 octobre 2014 mais peu avant l’introduction de la procédure d’exéquatur et d’exécution forcée y relative en Suisse, 12 immeubles à titre d’avancement d’hoirie et que, d’autre part, elle a revendu 9 de ces immeubles peu de temps après et durant les deux procédures d’exécution forcée dirigées contre ses parents, débiteurs solidaires, et qu’elle semble avoir « rétrocédé » la plus grande partie du produit de ces ventes à ses parents. 5.2.3. La cession à titre d’avancement d’hoirie de 12 immeubles, d’une valeur bien supérieure à un million de francs, est manifestement apte à constituer une diminution de l’actif des parents de la recourante pouvant causer un dommage à leurs créanciers au sens des art. 163 ou 164 CP. Aussi, il est établi qu’un acte de défaut des biens a été dressé à l’encontre des parents de la recourante, notamment sa mère dont elle a reçu les 12 immeubles. Comme le relève à juste titre la recourante, l’art. 163 CP ne semble pas lui être applicable du fait que la cession d’immeubles à titre d’avancement d’hoirie ne constitue pas une diminution fictive, mais une diminution effective de l’actif. L’art. 164 ch. 1 CP est un délit propre qui ne peut être commis que par le débiteur et la recourante n’est pas débitrice des parties plaignantes. Il en va de même de la gestion fautive au sens de l’art. 165 CP. Reste l’infraction de l’art. 164 ch. 2 CP qui peut être commise par tout tiers, peu importe s’il a lui-même commis des actes tombant sous le coup de l’art. 164 ch. 1 CP ou qu’il ait agi en tant qu'auteur direct, coauteur direct, coauteur intellectuel, auteur médiat ou participant à une infraction au sens de l’art. 164 ch. 1 CP (WERMEILLE, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, in RPS 1999 p. 363 ss, 374). Selon la recourante, elle a reçu de bonne foi les biens immobiliers à titre d’avancement d’hoirie et n’était pas au courant des problèmes financiers de ses parents. Or, un tiers qui se limite à accepter les valeurs que lui cède le débiteur ne serait pas punissable. La recourante ne saurait être suivie dans son raisonnement. Premièrement, il est peu probable que la recourante, qui habite dans une maison à côté de ses parents et semble avoir des contacts en tout cas financiers réguliers, vu les diverses transactions bancaires qui ressortent du dossier, n’était pas au courant de la situation financière de ses parents. Deuxièmement, le tiers concourt, selon la jurisprudence, à l’infraction dont il est le bénéficiaire par des actes allant au-delà de la seule acceptation de la prestation. Dans ce cas, l’art. 164 ch. 2 CP lui est applicable (ATF 126 IV 5 consid. 2d; arrêt TF 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1). En l’espèce, il semble que la recourante ait non seulement « accepté de bonne foi » des valeurs de sa mère débitrice, mais qu’elle les aurait revendues peu après et restitué la plus grande partie du prix de vente des immeubles réalisé à ses parents, participant ainsi à un éventuel dommage causé aux parties plaignantes. Aussi, elle semble avoir reçu une somme de CHF 145'000.- de ses parents provenant de la vente d’un immeuble et leur aurait versé des montants importants. Dans sa réplique, la recourante explique avoir revendu les immeubles situés sur la commune de F.________ parce qu’elle avait abandonné des plans d’y construire deux chalets pour y vivre avec ses enfants et ses parents du fait que le quartier est mal desservi par les transports publics. Cet argument est peu crédible; les horaires des TPF sont connus à l’avance et ne subissent que peu de modifications d’une année à l’autre.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Pour ce qui est l’argument de la recourante que les créanciers n’auraient de toute façon pas subi de dommage dans la mesure où les produits de vente sont revenus à ses parents, l’instruction établira si cet argent est toujours disponible et si les créanciers ont définitivement subi un dommage. En ce qui concerne la fortune immobilière que possède les parents de la recourante en France, il convient de relever que l’exécution forcée et la présumée infraction poursuivie ont eu lieu en Suisse. Vu ce qui précède, la Chambre retient contre la recourante de forts soupçons de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers au sens de l’art. 164 ch. 2 CP. En outre, ces soupçons se sont renforcés en cours d’instruction, vu les renseignements bancaires au dossier. 5.2.4. En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, le dommage subi par les parties plaignantes est de CHF 2,4 millions environ (cf. les actes de défaut de biens: créances de CHF 2'194'322.60 et de CHF 314'126.- auxquelles sont opposés des actifs de CHF 136'933.-). Il est évident que les deux biens immobiliers de la recourante bloqués au registre foncier sont d’une valeur bien inférieure (art. jjj RF F.________, un pré de 599 m2 (pces 80076 s.); art. kkk RF G.________ (pces 80005 ss), un appartement en PPE correspondant à 41/10000 de l’immeuble, les deux biens-fonds sont grevés d’hypothèques) et ne permettraient pas de couvrir le dommage présumé des deux créanciers. Aussi, il a été constaté que la recourante a retiré d’importants montants en espèces. Il est dès lors tout à fait possible qu’une partie de cet argent a été déposé dans le coffre bloqué. Vu les montants dont il est question, la mesure peut être considérée comme proportionnée. Ce dernier grief est ainsi également infondé. Il s’ensuit le rejet du recours. 6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ) qui ne saurait prétendre à une indemnité de partie (art. 428 al. 1 CPP). Les parties plaignantes n’ont pas été invitées à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de blocage de coffre-fort rendue par le Ministère public le 28 avril 2020 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2020/fba Le Président : La Greffière-rapporteure :

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