Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 63 Arrêt du 28 avril 2020 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Taciana Da Gama, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Exécution anticipée (art. 236 CPP) Recours du 6 avril 2020 contre la décision du Ministère public du 24 mars 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1972, fait l'objet de trois inscriptions au casier judiciaire en relation avec des condamnations prononcées en 2011, 2015 et 2019 (notamment délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation d'une obligation d'entretien, violations graves des règles de la circulation routière, escroquerie, opposition aux actes de l'autorité, violation de domicile). Actuellement, de nouvelles instructions pénales sont ouvertes à son encontre pour vols, abus de confiance, diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes et menaces. Par ordonnance du 20 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) a placé A.________ en détention provisoire jusqu'au 30 janvier 2020. Cette détention a par la suite été prolongée jusqu'au 20 février 2020. Par décision du Ministère public du 14 février 2020, il a été mis fin à la détention provisoire. Toutefois, A.________ a été maintenu en détention à la Prison centrale pour l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution. Le 6 mars 2020, il a été arrêté, à la sortie de la Prison centrale où il avait exécuté sa peine privative de liberté de substitution, car considéré comme potentiellement dangereux pour lui et pour des tiers ensuite de menaces de mort proférées la veille à l'encontre d'un agent de police. Par ordonnance du 8 mars 2020, le Tmc l'a placé en détention provisoire jusqu'au 5 mai 2020 (motif retenu: risque concret de passage à l'acte, les autres risques n'ayant pas été examinés). B. Le 23 mars 2020, A.________ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, demandé au Ministère public d'être mis au bénéfice d'une « exécution anticipée de sa peine (et mesure) ». L'autorité de poursuite pénale a rejeté cette requête le 24 mars 2020, au motif qu'il n'est pas possible de déterminer, avant le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, dont le mandat a été confié le 12 mars 2020 au Réseau fribourgeois de santé mentale – Centre de psychiatrie forensique (ci-après: le RFSM), sous quelle forme la sanction devra être exécutée (éventuellement sous forme de mesure). C. Par acte de sa mandataire du 6 avril 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, principalement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine, ce avec effet immédiat et, subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité intimée pour instruction et motivation complémentaire, le tout sous suite de frais de justice et dépens à la charge de l'Etat. Le 20 avril 2020, le Ministère public a produit le dossier de la cause et s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, avec suite de frais. Par écrit de sa mandataire du 27 avril 2020, A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant les conclusions formulées dans son recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale suisse [CPP] en relation avec l'art. 85 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), soit comme en l'espèce contre une décision rejetant une requête tendant à l'exécution anticipée d'une peine. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. La décision querellée a été notifiée le 25 mars 2020 au plus tôt, ce que confirme la mandataire du recourant; aussi le délai de dix jours expirait-il le lundi 6 avril 2020 (art. 90 al. 2 CPP). Quand bien même l'enveloppe contenant le recours porte la date du 7 avril 2020, la mandataire a démontré à satisfaction que le recours a bien été remis à la Poste le 6 avril 2020, de sorte qu'il a été déposé à temps. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, le recourant a un tel intérêt vu qu'en cas d'annulation de la décision précitée, il pourra entamer l'exécution anticipée de la peine. 1.4. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Le but de la disposition est d'offrir au détenu un régime d'exécution tenant compte notamment de sa situation et de lui assurer, cas échéant, de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1). Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves: tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où se déroule l'administration des preuves (arrêt TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (arrêt TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.2. Dans sa décision, le Ministère public a refusé l'exécution anticipée, au motif qu'il n'est pas possible de déterminer, avant le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique, sous quelle forme la sanction devra être exécutée (éventuellement sous forme de mesure). Dans sa détermination du 20 avril 2020, il expose ensuite ce qui suit: le stade de la procédure ne permet pas l'exécution anticipée de la sanction. D'une part, A.________ ne cesse d'opérer des revirements dans ses déclarations empêchant ou ralentissant ainsi l'établissement des faits (cf. notamment DO 20'018 ss [audition de police du 18 décembre 2019 lors de laquelle il réfute pour l'essentiel avoir commis des infractions], DO 3'000 ss [audition au Ministère public du 19 décembre 2019 lors de laquelle les faits en lien avec les véhicules et cycles étaient pour l'essentiel contestés]; DO 7'004 [courrier du prévenu daté du 9 janvier 2020 dans lequel il admet le vol d'un marteau piqueur et de vélos]; DO 20'031 ss [audition de police du 23 janvier 2020 lors de laquelle le prévenu conteste avoir commis des infractions en lien avec les cycles et les véhicules Mercedes 313 et 518]; DO 9'010 ss [courrier du prévenu daté du 24 janvier 2020 dans lequel il confirme les déclarations de l'audition de police et mentionne des infractions qui devraient encore être découvertes notamment en lien avec des stupéfiants]; DO 9'042 s. [courrier du prévenu daté du 12 février 2020 dans lequel il admet avoir dérobé les véhicules Mercedes 313 et 518 mais réfute avoir volé les vélos]; DO 3'007 ss [audition au Ministère public du 3 mars 2020 lors de laquelle les faits en lien avec les véhicules ont été pour l'essentiel admis]; DO 9'053 [appel téléphonique du prévenu au Ministère public du 5 mars 2020 lors duquel il indique vouloir revenir sur ses aveux]; DO 3'025 ss [audition au Ministère public du 6 mars 2020 lors de laquelle il admet et dit assumer les menaces proférées le 5 mars 2020 tout en mentionnant qu'il s'agit d'une gaminerie]; DO 9'054 s. [courrier du prévenu daté du 9 mars 2020 dans lequel il conteste être à l'origine des vols des véhicules Mercedes 313 et 518 et dans lequel il indique avoir exercé des pressions sur une partie plaignante]; DO 6'096 [courrier du prévenu daté du 11 mars 2020 dans lequel il indique que ses menaces ne sont ni crédibles ni fondées]). Or, l'exécution anticipée de la peine présuppose que le prévenu admette les faits qui lui sont reprochés, du moins dans leur principe. Par ailleurs, A.________ n'a pas pu être entendu à satisfaction sur les faits en lien avec les menaces proférées le 5 mars 2020 (cf. DO 2'192 ss; 3'025 ss). En effet, lors de son audition de mise en détention du 6 mars 2020, il a adopté un comportement agressif et violent, verbalement, à l'égard du Procureur, contraignant ce dernier à mettre fin à la séance sans la mener à son terme. Le prévenu a d'ailleurs refusé de signer le procès-verbal y relatif. D'autre part, compte tenu des menaces proférées par le prévenu, la sécurité publique et en particulier celle du policier visé, ne serait plus garantie sous le régime de l'exécution anticipée de peine. En effet, ce régime laisserait au prévenu la possibilité de contacter facilement des personnes qui pourraient potentiellement porter atteinte à l'intégrité corporelle ou à la vie de la personne menacée, favorisant ainsi le risque de passage à l'acte. A cet égard, il convient de relever que le prévenu sous-entend qu'il pourrait procéder ainsi (cf. DO 2'192; 2'194 § 4; 9'066 s.). Il importe ainsi de connaitre l'avis d'un expert sur la dangerosité de A.________ et, le cas échéant, quelles mesures seraient adaptées pour pallier le risque de passage à l'acte. A ce sujet il peut encore être mentionné que, contrairement à ce qu'allègue le prévenu dans son recours, les menaces proférées le 5 mars 2020 ne constituent pas les seuls actes de violence survenus dans le cadre de la procédure qui le concerne. 2.3. 2.3.1. Dans la mesure où le recourant se contente de renvoyer à sa demande du 23 mars 2020, qu'il produit en annexe, s'agissant des conditions nécessaires à l'instauration d'une exécution
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 anticipée de peine ou de mesure et leur réalisation en l'espèce (cf. recours, p. 5), son pourvoi est irrecevable faute de motivation suffisante au sens des art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Cela étant, dans la mesure où le Ministère public s'est prononcé sur ces conditions uniquement dans sa détermination du 20 avril 2020, il sera tenu compte des observations y relatives du recourant du 27 avril 2020. 2.3.2. Pour le surplus, le recourant soutient que l'argumentation du Ministère public ne saurait être suivie au vu de la nécessité de favoriser dans la mesure du possible une exécution anticipée de peine ou de mesure en faveur du détenu. En effet, rien ne s'oppose à l'exécution anticipée de la peine prévisible estimée par le Tmc jusqu'au 5 mai 2020, puis de prononcer par la suite, si tel est le résultat de l'expertise psychiatrique ordonnée, une exécution anticipée de mesure, laquelle permettra en outre au juge du fond d'évaluer si celle-ci est pertinente au vu des résultats observés sur le recourant. Il est ainsi arbitraire et constitutif d'un déni de justice de refuser toute exécution anticipée d'une peine ou mesure sur la base d'un courrier comportant quatre lignes de motivation. L'importance des enjeux humains en cause mérite, à titre subsidiaire et si nécessaire, une instruction provisoire et complémentaire auprès de l'expert nommé afin d'estimer les probabilités de la nécessité d'une mesure vu le profil du recourant d'une part, et de l'établissement pénitentiaire accueillant le recourant d'autre part, ceci dans le but de déterminer in concreto si une exécution anticipée de peine ou mesure est réalisable en l'état. A la lecture du rapport médical de la Dresse B.________ du 24 mars 2020, psychiatre traitante du recourant, il ressort que ce dernier présentait par période une symptomatologie dépressive et une augmentation de l'anxiété due à sa situation psycho-sociale particulièrement précaire (perte d'emploi à la suite de problèmes de santé, rentier Al, période sans domicile fixe, poursuites pour CHF 80'000.-, délinquance de survie etc.). Cependant, ni son dossier médial, ni son casier judiciaire ne fait apparaître un quelconque risque d'acte hétéro-agressif, excepté celui intervenu le 5 mars 2020 dans un contexte ressenti par le recourant comme constitutif d'un acharnement et abus de pouvoir de la part de l'agent de police menacé. De plus, dès la levée de sa détention provisoire le 14 février 2020 et jusqu'à sa réinstauration le 6 mars 2020, le recourant a travaillé en prison en procédant au nettoyage des sols et douches de sa section, ce qui a donné satisfaction à la Direction de l'établissement (cf. recours, p. 6). Dans ses ultimes observations, le recourant souligne que le Ministère public n'évoque plus l'impossibilité d'exécuter une sanction anticipée du fait qu'il n'en connaît pas la nature (peine ou mesure), cet argument ayant été abandonné et ne constituant plus un obstacle à une exécution anticipée. Il ajoute que l'autorité intimée s'appuie sur les revirements de versions pour tenter de démontrer qu'il n'a pas sérieusement admis les faits. Or, les faits relatifs aux infractions contre le patrimoine sont établis. Le rapport de police du 31 janvier 2020 a été transmis en février 2020 après que les supports informatiques du recourant ont été minutieusement analysés et interprétés par leurs experts. Dans son courrier du 12 février 2020, le recourant est passé aux aveux. Lors de son audition du 3 mars 2020, il a confirmé ses déclarations. Quant aux menaces, elles ont été enregistrées et leur teneur a été confirmée par le recourant. Il a dès lors largement admis les faits dans leur principe et une exécution anticipée de peine ne saurait valablement être refusée pour ce motif. Par ailleurs, il ressort du dossier pénal que le recourant était au bénéfice d'une rente Al jusqu'au 31 octobre 2019 ensuite de quoi elle a été suspendue dès le 1er novembre 2019 dans le cadre d'une révision de son dossier. De plus, la procédure pénale instruite à son encontre n'a pas fait ressortir une quelconque participation du recourant à une organisation criminelle. Il ne bénéficie dès lors d'aucune position d'influence ou de réseau dans un milieu susceptible de mettre à exécution ses menaces. Par conséquent, les craintes du Ministère public sont infondées, dès
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 lors que le recourant n'a ni le pouvoir financier, ni les moyens logistiques pour mettre sa menace à exécution, laquelle a été proférée sous l'emprise de la colère, de l'épuisement et de l'impuissance ressentie face aux agissements du policier, ressentis comme arbitraires et abusifs par le recourant. 2.4. A l'examen du dossier de la cause, la Chambre constate ce qui suit: Il ressort du rapport de dénonciation du 5 mars 2020 que le recourant aurait menacé un agent de police, le cpl C.________, lors d'un entretien téléphonique du même jour au sujet de ses vélos. Il lui aurait dit que s'il le croisait, il lui mettrait une balle dans la tête et que s'il le voyait dans la rue, il l'écraserait avec son véhicule. Il aurait précisé qu'il ne devait pas prendre ces menaces à la légère et l'aurait traité de « flic pourri » et de « connard », avant d'ajouter qu'il ne méritait qu'une seule chose, une balle dans la tête. Il aurait répété à plusieurs reprises ses menaces en expliquant qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il savait où l'agent habitait car il s'était renseigné sur sa personne. Il aurait précisé qu'il avait eu des contacts avec l'extérieur, en sous-entendant qu'il avait contacté du monde pour mettre en œuvre ses menaces. Un supérieur de l'agent, le sgt chef D.________, aurait entendu les propos tenus par le recourant (DO 2'194). La fin de la conversation a été enregistrée (durée: 1'14''). L'enregistrement produit au dossier confirme dans l'ensemble ce qui précède (DO 2'192). Le recourant n'a pas encore pu être auditionné en bonne et due forme au sujet des propos tenus le 5 mars 2020, l'audition par le Ministère public du 6 mars 2020 ayant manifestement dû être écourtée en raison du comportement de l'intéressé qui s'est énervé et s'est montré agressif (DO 3'025 ss: « Le prévenu s'énerve et demande à l'agent [du GRIF] de baisser les yeux. Il dit qu'il s'en fout de ses droits et dit qu'il n'est pas défendu », « Le prévenu applaudit quand le Procureur l'informe qu'il va lui faire écouter l'enregistrement. Il se plaint de la qualité du son. A la fin de l'enregistrement, il applaudit à nouveau et demande à l'agent de rebaisser le regard et le traite de gamin », « (…) Je voulais voir jusqu'où vous alliez aller dans cette gaminerie. Vous êtes tombé dans mon piège », « Elle [sa situation personnelle et financière actuelle] ne vous regarde en rien (…) », « Mettez-moi le maximum avec votre joli accent suisse-allemand. Vous faites pitié. J'ai honte de voir ça aujourd'hui dans mon pays », « Le prévenu intervient en disant si c'est le Procureur qui a demandé la présence des agents, si cela est pour sa jouissance et demande s'il va se masturber après. Le prévenu s'énerve en disant qu'il a le droit de parler et dit au Procureur qu'il n'est pas son chef », « Le prévenu s'énerve et demande au Procureur de parler sans accent suisse-allemand. Il dit qu'il va récidiver de toute façon. Il dit au Procureur qu'il fait pitié », « Le prévenu intervient et dit qu'il n'a aucune circonstance atténuante. Il dit qu'il a fait cela gratuitement. Il dit qu'il ne connaît pas le caporal C.________ et qu'il ne l'a jamais vu. Il déclare qu'il ne peut pas tolérer cette mascarade et s'énerve contre l'agent et lui dit de se taire »). Lors de cette audition, le recourant a admis les menaces de mort proférées le 5 mars 2020, et déclaré les assumer, « qu'il le referait s'il le faut », qu'il va de toute façon récidiver, tout en relevant qu'il s'agissait d'une gaminerie et d'un piège (DO 3'026). Le 11 mars 2020, il s'est ensuite adressé au Tmc pour lui indiquer que ces menaces ne sont pas crédibles, ni fondées, qu'il était en colère contre l'agent C.________, furieux en raison de l'attitude de ce dernier et de ses réponses mensongères, ajoutant que ce n'était que du sarcasme et du bluff pour l'embêter, qu'il n'a jamais été violent physiquement avec quiconque et qu'il ne ferait jamais une telle chose, ce que ses antécédents démontrent, et qu'il souhaite présenter ses excuses à l'agent pour ces mots et menaces qu'il ne pense pas le moins du monde (DO 6'096 ss). Par la suite, le 24 mars 2020, le recourant a écrit un courrier, difficilement compréhensible, au Procureur qui l'a auditionné le 6 mars 2020 (« Par la présente, je vous demande de m'intenir ma détention en régime d'isolement
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 stricte, au vu des preuvent que vous m'avez fais part: 1. Ma façon de parler étant calme et posée, ce qui démontre de manière iréfutable un passage à l'acte. 2. Le faite que j'aye tenté une tentative de suicide démontre également que je suis sujet à comettre un meurtre selon vos conclusions ! Je ne peux donc que m'incliner devant vos élément indiscutable de passage au crime et au meurtre ! Sachez que j'ai eu l'occasion de prendre contacte avec deux personnes afin qu'ils agissent pour mon compte. J'ai déjà payé ces personnes d'un montant de 10'000 frs chacun ! Pour ces raisons ils vous incombe de m'intenir mon isolement total (Mes compars attendent mon feux vert pour mettre en œuvre mes Menaces ! (…) Sig Heil [+ croix gammée]»; DO 9'066 s.). Comme le relève le Ministère public et contrairement à ce que soutient le recourant, les propos tenus le 5 mars 2020 ne constituent pas les seuls actes de violence survenus récemment. En sus des événements du 6 mars 2020 cités ci-devant, il ressort du rapport de police du 31 janvier 2020 qu'au moment de prélever de l'ADN, le recourant s'est montré agressif et a refusé cette mesure. Il aurait notamment dit à l'inspecteur technique présent « viens ici mon petit chien, vient », avant d'ajouter « tape moi, tape moi si ça te fait plaisir ». Lors de son audition de police du 23 janvier 2020, en quittant le local suite à une interruption de l'audition due à son comportement agressif, le recourant aurait refermé volontairement et vigoureusement la porte sur l'agent C.________. Puis, il se serait approché très près du visage de ce dernier, en lui disant: « Qu'est-ce que tu veux ? Je fais 1m74, vas-y ! » (DO 20'000 ss, 20'008, 20'010, 20'033). Par courrier du 24 janvier 2020, le recourant a admis avoir agressé l'agent C.________ de manière violente, verbalement et physiquement. Il a ajouté qu'il avait proféré des menaces de mort à l'encontre dudit agent, notamment en disant: « Si je te croise à l'extérieur, je te fonce dessus et je t'écrase avec mon véhicule ». Il a également indiqué qu'il ne regrettait pas ses paroles, du fait qu'il estimait subir un acharnement depuis le début de son incarcération (DO 6'077, 20'194). Par ailleurs, le recourant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 16 janvier 2020, au motif qu'il s'était montré agressif verbalement envers des personnes du service social et du service médial de la prison (DO 6'044), étant précisé qu'il a admis, dans son courrier du 24 janvier 2020, avoir insulté « la fille du social de la prison (…) par des propos sexistes, et lui ai touché les fesses et ces seins. Au vu de la situation, je ne regrette en rien ce comportement au vu de l'acharnement que je subis (…) » (DO 20'195). A noter encore que le 5 mars 2020, le recourant a appelé le Ministère public pour lui signaler qu'il voulait revenir sur ses aveux du 4 [recte 3] mars 2020, précisant que s'il a avoué, c'était pour pouvoir sortir de prison, mais qu'il a depuis lors changé d'avis. Il a également indiqué ne pas avoir d'avocat et se défendre seul (DO 9'053). Le 9 mars 2020, il a confirmé par écrit vouloir revenir en partie sur ses déclarations du 3 mars 2020, indiquant au dos du courrier « Rendez moi mes vélos et celui de ma fille ! Ou je me tue !!! » (DO 9'054 s.). Le 11 mars 2020, il a demandé que son incarcération soit levée au plus vite (DO 6'098). Ensuite des événements de début mars 2020, le Ministère public a mis en œuvre sans délai une expertise psychiatrique auprès du RFSM portant sur le risque de récidive, l'existence d'un trouble psychique, la responsabilité et les mesures (DO 4'012 ss). Dans son pourvoi, le recourant se plaint qu'il n'a pas encore été convoqué par le psychiatre en charge de l'expertise (cf. recours, p. 6). Le 9 avril 2020, ce dernier a informé le Ministère public qu'il ne pourrait pas rendre son rapport dans le délai initialement annoncé et qu'il demandait une prolongation jusqu'à la fin du mois de mai 2020. L'autorité intimée en a pris note, tout en demandant à l'expert d'accorder une priorité à ce dossier, l'intéressé se trouvant en détention provisoire (DO 4'024 s.). Du bref rapport du médecin psychiatre et psychothérapeute du recourant du 24 mars 2020, il ressort en particulier que celui-ci présente une phobie sociale et une personnalité
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 émotionnellement labile type impulsif, qu'il a développé des épisodes dépressifs à répétition lors du suivi, qu'il a mentionné également une consommation occasionnelle de cannabis et de cocaïne survenue les derniers mois, et qu'il décrivait une augmentation de l'anxiété due à des difficultés de logement et de conflits avec son ex-propriétaire (DO 4'022 s.). Le 30 janvier 2020, le recourant a fait une tentative de suicide en prison qui l'a notamment conduit à un bref séjour au CSH Marsens. Depuis lors, d'autres événements se sont encore produits, soit le 9 mars 2020 (se taper la tête avec une bouilloire, mettre le câble d'alimentation de la bouilloire dans le lavabo avec de l'eau et boucher la sortie d'eau; DO 6'094), le 31 mars 2020 (tentative de suicide en se coupant au niveau du cou avec un petit morceau de métal, puis placement à des fins d'assistance jusqu'au 3 avril 2020; DO 6'105 ss) et le 14 avril 2020 (constat de la prison que des lames manquaient à son rasoir, une lame et une partie métallique provenant d'un briquet ayant ensuite été retrouvés dans sa cellule; DO 6'121). 2.5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le raisonnement du recourant ne peut pas être suivi. Une exécution anticipée de peine n'entre pour l'heure pas en ligne de compte, vu notamment les propos contradictoires, voire peu compréhensibles que le recourant tient, l'état psychique dans lequel il se trouve et son comportement qu'il semble justifier par l'acharnement dont il se dit victime. Il demande d'ailleurs dans ses divers courriers personnels sa remise en liberté et/ou qu'on lui rende ses vélos, voire un isolement strict, et non une exécution anticipée de peine. Par ailleurs, il est rappelé qu'il a demandé à pouvoir revenir sur une partie de ses aveux – qu'il aurait faits uniquement pour pouvoir être remis en liberté – et il adopte une position ambiguë en ce qui concerne les événements du 5 mars 2020, ayant encore répété après le dépôt de la demande d'exécution anticipée avoir eu l'occasion de prendre contact avec des personnes afin qu'elles agissent pour son compte. Selon les informations données par le Ministère public, une nouvelle audition du recourant est d'ailleurs prévue le 30 avril 2020. Cela étant, le fait que celui-ci n'ait, cas échéant, ni le pouvoir financier, ni les moyens logistiques pour mettre en œuvre ses menaces depuis une prison n'est pas déterminant à ce stade vu le bien juridique en jeu et ne change rien au fait qu'il a commis plusieurs actes de violence ces derniers mois, y compris à plus d'une reprise verbalement envers l'agent de police C.________. Une exécution anticipée d'une mesure n'entre au demeurant pas en ligne de compte non plus, ce point devant d'abord être élucidé dans le cadre de l'expertise psychiatrique. Quant au fait que le recourant a pu travailler en prison avant sa libération le 6 mars 2020, il ne change rien à ce qui précède puisque ni le travail, ni la remise en liberté ne l'ont empêché de tenir les propos litigieux du 5 mars 2020. On ne saurait ainsi retenir que les conditions de l'art. 236 CPP sont remplies en l'état. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par contre, il appartient au Ministère public de veiller à ce que l'expertise psychiatrique soit rendue, ou à tout le moins les premières réponses données, dans les plus brefs délais, si nécessaire en retirant le mandat donné et en le transmettant à un psychiatre disposant de plus de disponibilités, étant précisé qu'il n'a pas échappé à la Chambre qu'un psychiatre privé avait été contacté au préalable, mais qu'il a décliné la demande (DO 6'077); le canton de Fribourg dispose toutefois de plus d'un psychiatre privé susceptible de rendre des expertises et de répondre à brève échéance aux premières questions qui se posent. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours et des ultimes observations, la consultation au Tribunal cantonal du dossier de la cause, l'examen de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la détermination du Ministère public et du présent arrêt ainsi que son explication au client, avec quelques autres petites opérations, environ 8 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s'ajoutent les débours (5%), les frais de vacation pour la consultation du dossier au Tribunal cantonal et la TVA (7.7%). L'indemnité de Me Taciana Da Gama pour la procédure de recours sera ainsi arrêtée à CHF 1'500.-, plus débours (CHF 75.-), frais de vacation (CHF 30.-) et TVA (CHF 123.60), soit un total de CHF 1'728.60. 3.2. Au vu de l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'328.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'728.60), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Ministère public du 24 mars 2020 est confirmée. II. Le Ministère public est enjoint de veiller à ce que l'expertise psychiatrique soit rendue, ou à tout le moins les premières réponses données, dans les plus brefs délais, dans le sens des considérants. III. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Taciana Da Gama en sa qualité d'avocate d'office est fixée à CHF 1'728.60, TVA par CHF 123.60 incluse. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'328.60 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'728.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2020/swo Le Président: Le Greffier: