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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.04.2020 502 2020 61

7 avril 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,732 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 61 Arrêt du 7 avril 2020 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me André Clerc, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire, risque de fuite Recours du 27 mars 2020 contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 16 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 26 août 2019, A.________ a été interpellé et placé en détention tout d'abord jusqu'au 25 septembre 2019, puis jusqu'au 25 décembre 2019; le Tribunal des mesures de contrainte (ciaprès: Tmc) avait retenu l'existence des risques de fuite et de collusion. S'agissant des faits à l'origine de l'arrestation, il est reproché à A.________, qui travaillait depuis 2001 comme boursier/ caissier auprès de la Commune de B.________, d'avoir détourné une somme de CHF 6'000'000.-, détournements réalisés par la mise en place d'un système organisé de falsifications de documents et de manipulations comptables. A.________ admet être l'auteur de détournements. B. Le 24 octobre 2019, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté déposée le 15 octobre 2019, à nouveau en raison des risques de fuite et de collusion. Le 10 décembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Le 19 décembre 2019, le Ministère public a déposé une demande de prononcé de mesures de substitution, soit le versement d'une caution de CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d'identité, et l'obligation de A.________ de se présenter une fois par semaine au poste de police fribourgeois le plus proche de son lieu d'hébergement. Cas échéant, il a sollicité que la détention soit prolongée le temps nécessaire à la mise en place de ces mesures. Seul le risque de fuite était invoqué. Le 19 décembre 2019, A.________ a contesté l'existence d'un risque de fuite et a indiqué ne pas avoir les moyens de verser une caution, la seule possibilité consistant en la cession de sa part successorale dans l'hoirie de feu son père, estimée à CHF 80'000.-, possibilité à laquelle le Ministère public s'est opposé le 20 décembre 2019. Le Tmc a, le 20 décembre 2019, invité les parties à se déterminer sur les mesures de substitution envisagées, soit le versement de sûretés par CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d'identité, le port d'un bracelet électronique, et l'obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine. Le Ministère public a accepté cette proposition le même jour. Le 23 décembre 2019, A.________ a répété ne pas avoir les moyens de verser une caution de CHF 50'000.-. Par décision du 23 décembre 2019, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire jusqu'au 25 mars 2020. En bref, il a considéré que de forts soupçons pèsent sur le recourant, et que le risque de fuite à C.________, pays dont son épouse est originaire, où elle dispose de comptes bancaires et d'une maison, et où il s'est rendu à trois reprises ces dernières années, est réel et concret, une partie de l'argent dérobé pouvant s'y trouver, ce que les commissions rogatoires permettront de clarifier. En outre, le recourant n'est pas en mesure de verser la caution de CHF 50'000.- demandée. A.________ a recouru le 6 janvier 2020, contestant le risque de fuite et sollicitant que la caution soit acquittée au moyen de la cession de sa part successorale. Par décision du 20 janvier 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours. En bref, elle a retenu, outre l'existence de forts soupçons d'infractions graves, que le risque de fuite était concret, A.________ disposant de biens immobiliers à D.________ et à C.________, son épouse, dont il était alors séparé, étant originaire de ce dernier pays. Elle a noté que sur la somme totale détournée, l'usage d'un montant de l'ordre de CHF 2'500'000.- reste inexpliqué, de sorte qu'il n'est pas exclu que A.________ dispose encore de ressources cachées, des commissions rogatoires étant en cours à C.________ pour éclaircir ce point. Enfin, elle a considéré que la cession de la part successorale ne constituait pas une garantie suffisante. C. Le 25 février 2020, A.________ a indiqué au Ministère public que, grâce à l'aide de son frère, il avait désormais à disposition CHF 50'000.-, de sorte qu'il pouvait se soumettre à l'entier des mesures de substitution initialement proposées. Il a dès lors déposé une demande de libération. Le 27 février 2020, le Ministère public a sollicité du Tmc la remise en liberté de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 A.________ moyennant la ratification des mesures de substitution proposées, qui constituaient des garanties suffisantes pour palier le risque de fuite, toujours considéré comme important. Par décision du 3 mars 2020, le Tmc a rejeté la demande de libération et a confirmé la détention provisoire de A.________ jusqu'au 25 mars 2020. En bref, il a considéré qu'il n'est pas exclu qu'une partie de la somme détournée se trouve sur des comptes bancaires à C.________, ce que les commissions rogatoires permettront de vérifier ; cela favoriserait la fuite du recourant dans ce pays. Compte tenu des montants dont il pourrait éventuellement bénéficier, une caution de CHF 50'000.- n'apparaît pas dissuasive. A.________ a recouru le 4 mars 2020 et a conclu à sa libération immédiate moyennant la mise en place des mesures de substitution proposées. Il a soutenu en substance que le Ministère public n'ayant pas requis la prolongation de la détention mais uniquement la mise en place de mesures de substitution, le Tmc n'était pas habilité à ordonner ou maintenir une détention provisoire, faute de base légale. Par arrêt du 4 mars 2020, la Chambre pénale a rejeté le recours, retenant qu'elle pouvait tenir compte du revirement du Ministère public, qui entretemps avait déposé une demande de prolongation, la demande de prononcé de mesures de substitution du 27 février 2020 ne suffisant dès lors pas à elle seule pour ordonner sans autre la mise en liberté (arrêt TC FR 502 2020 46 du 16 mars 2020). Un recours a été déposé le 27 mars 2020 par A.________ au Tribunal fédéral (1B_151/2020). D. Sur demande du Ministère public du 10 mars 2020, le Tmc a tout d'abord prononcé la prolongation temporaire de la détention, puis, par décision du 16 mars 2020, a prolongé la détention provisoire jusqu'au 23 juin 2020. En particulier, il a retenu que compte tenu de la gravité des infractions, une remise en liberté devait être examinée avec une extrême prudence, que le recourant est marié avec une ressortissante E.________, le couple ayant deux enfants nés en 2017, dont il est certes séparé mais avec laquelle il n'exclut pas de retourner vivre après sa libération, qu'il s'est rendu à trois reprises déjà à C.________, que sa femme disposerait dans ce pays de quatre comptes bancaires sur lequel le recourant avait déposé près de CHF 60'000.-, et qu'il n'est pas exclu qu'une partie de la somme détournée et dont l'utilisation n'a pas pu être reconstituée s'y trouverait, favorisant le risque de fuite. Les commissions rogatoires en cours permettront d'éclaircir ce point. A.________ recourt le 27 mars 2020. Il conclut principalement à sa mise en liberté immédiate moyennant le prononcé des mesures de substitution proposées par le Ministère public le 27 février 2020, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tmc pour nouvelle décision. Le Tmc a conclu au rejet du recours le 31 mars 2020. Le Ministère public en a fait de même le 1er avril 2020, relevant en bref qu'une libération du recourant ne peut intervenir tant qu'il n'est pas certain que les valeurs patrimoniales dont il disposerait à C.________ ne lui sont plus accessibles, de même qu'à ses proches. A.________ a répliqué le 3 avril 2020. en droit 1. Il n'est pas contesté que le recourant peut attaquer devant la Chambre pénale une décision prolongeant sa détention (art. 222 CPP). Déposé dans le délai légal de dix jours par le prévenu privé de sa liberté, par le biais d'un mémoire remplissant les conditions de forme, le recours est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 recevable. La Chambre pénale l'examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un premier grief, le recourant soulève la violation du principe de la bonne foi, compte tenu de l'attitude contradictoire du Ministère public. Il relève que la Chambre pénale ne l'a pas traité dans son arrêt du 16 mars 2020, et précise qu'il l'a soumis au Tribunal fédéral dans son recours du 27 mars 2020. Il faut concéder au recourant que tant le Ministère public que le Tmc avaient dans un premier temps envisagé sa libération moyennant notamment le versement d'une caution de CHF 50'000.alors même qu'on ignorait déjà si une partie de l'argent détourné se trouvait sur des comptes bancaires à l'étranger, en particulier à C.________. Cela étant, la Chambre pénale s'est déjà prononcée le 16 mars 2020 sur les conséquences du fait que le Ministère public avait tout d'abord sollicité la libération du recourant le 27 février 2020 moyennant notamment le paiement de la caution précitée, avant de changer d'avis suite au refus du Tmc et de souhaiter son maintien en détention au moins jusqu'à ce que les commissions rogatoires aboutissent à C.________. Cette question est désormais soumise au Tribunal fédéral et il n'y a pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt. S'agissant de la violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui oblige l'autorité de poursuite pénale à agir de façon cohérente en évitant des comportements contradictoires afin d'assurer une certaine sécurité juridique (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 3 n. 11), il n'interdit cela étant pas en soi à une autorité pénale de changer d'avis, ni ne saurait aboutir à ce que la poursuite pénale soit compromise en raison d'un risque de fuite réel et concret. Le grief est dès lors mal fondé. 3. 3.1. Dans un second grief, le recourant conteste le risque de fuite. Il relève qu'il est né et a toujours vécu en Suisse, qu'il est père de deux enfants en bas âge vivant dans le canton de Fribourg, ce qui met déjà en doute la possibilité de vivre dans la clandestinité. En outre, la crise sanitaire liée au Covid-19 rend impossible tout départ à C.________. Enfin, même si les séquestres requis n'ont pas encore été exécutés, il est douteux qu'il dispose de la possibilité matérielle et légale de récupérer ces éventuelles sommes. 3.2. Le Tmc a exposé en détail la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 221 al. 1 let. a CPP (décision p. 7). Il suffit d'y renvoyer. 3.3. Le recourant a commis des actes graves, dérobant plusieurs millions de francs. Le Tmc a relevé, se référant à l'arrêt de la Chambre pénale du 20 janvier 2020, que l'usage d'un montant de l'ordre de CHF 2'500'000.- reste inexpliqué. Le recourant ne le conteste pas dans son pourvoi. Il est manifeste que si A.________ pouvait disposer d'une telle somme, ou même seulement d'une partie de celle-ci, il pourrait envisager de vivre confortablement à l'étranger, et notamment à C.________, après s'être soustrait à la procédure pénale, étant précisé qu'il risque une lourde peine compte tenu des faits qui lui sont reprochés. Certes, la vie dans la clandestinité peut entraîner des inconvénients notables. Mais si les difficultés d'une telle vie pour une personne d'un certain âge avec une santé précaire peuvent constituer un frein au passage à l'acte (arrêt TF 1B_75/2019 du 7 mars 2019 consid. 2.3), le recourant, âgé de 51 ans, ne se trouve pas dans une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 situation similaire. Il n'est en outre pas contestable qu'il dispose, pour lui et cas échéant pour sa famille proche, d'un réseau à C.________ qui lui permettrait d'y demeurer, a fortiori s'il pouvait disposer d'une partie du produit de ses méfaits. Il est vrai qu'en raison de la pandémie mondiale, C.________ étant par ailleurs fortement touché par le Covid-19, la fuite du recourant dans ce pays serait particulièrement ardue actuellement, les transports intercontinentaux étant en l'état pratiquement bloqués. Mais outre le fait que le recourant pourrait tenter, dans un premier temps, de se réfugier dans la clandestinité en un lieu plus aisément accessible, la situation liée au coronavirus est amenée à évoluer; les voyages vers l'Amérique du sud ne seront pas toujours compliqués à l'extrême; l'art. 221 al. 1 let. a CPP n'exige pas par ailleurs que le risque de fuite soit immédiat ni même imminent. Comme elle l'avait déjà exposé dans son arrêt du 20 janvier 2020, la Chambre pénale est dès lors d'avis que la fin de la détention provisoire du recourant ne saurait intervenir, sous réserve d'une violation de l'art. 212 al. 3 CPP, tant que l'autorité pénale ne sera pas renseignée sur le sort des sommes éventuellement déposées sur les comptes bancaires à C.________, respectivement que l'accès à ces montants aura été empêché. Or, en l'état, ces démarches n'ont pas encore abouti (cf. not. annexe 1 de la détermination du Ministère public du 1er avril 2020 d'où il ressort en particulier que les demandes de dépôts aux banques concernées ont dû être réitérées, et que les comptes bancaires de l'épouse auprès de la banque « F.________ » ont été clôturés en septembre 2019, soit peu après l'arrestation de A.________). Le grief du recourant est dès lors mal fondé. 3.4. A.________ estime ensuite que le Tmc a violé l'art. 237 CPP en le maintenant en détention dans le seul but d'attendre la confirmation du séquestre par les autorités E.________. Il estime sa détention disproportionnée. On ne perçoit toutefois pas en quoi le principe de proportionnalité a été violé par le Tmc; outre le fait que la peine prévisible est supérieure à la durée de la détention déjà subie par le recourant, le maintien de la détention provisoire vise à palier le risque de fuite dans l'hypothèse réaliste où il disposerait d'avoirs importants et accessibles à l'étranger. Ce point a déjà été analysé ci-avant et il n'y a pas lieu d'y revenir. Enfin, le recourant conclut à l'instauration des mesures de substitution requises par le Ministère public le 27 février 2020 en lieu et place de sa détention; l'autorité intimée ne les a toutefois pas réitérées le 10 mars 2020 et la Chambre pénale ne les ordonnera pas, dès lors qu'il apparait manifeste qu'une caution de CHF 50'000.- est insuffisante sur le vu des sommes détournées dont l'affectation n'a pas pu être reconstituée (CHF 2'500'000.-) tant qu'il ne sera pas établi que le recourant ne dispose pas encore de montants placés sur des comptes E.________. 3.5. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 4. 4.1. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, l'indemnité de Me André Clerc sera arrêtée à CHF 700.-, plus débours (5 %; CHF 35.-) et TVA (7,7 % : CHF 56.60), soit un total de CHF 791.60.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 791.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d'office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 16 mars 2020 prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 juin 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me André Clerc en sa qualité d'avocat d'office est fixée à CHF 791.60, TVA par CHF 56.60 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'291.60 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 791.60), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2020/jde Le Président: La Greffière-rapporteure:

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