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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.05.2020 502 2020 55

28 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,392 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 55 Arrêt du 28 mai 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Raphaëlle Radermecker Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat d’examen de la personne – recours irrecevable Recours du 10 mars 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 22 novembre 2019, à 12h15, l’attention de la police s’est portée sur un véhicule de marque Ford C-Max, immatriculé à B.________, stationné à C.________, à Fribourg. Lors des contrôles d’usage, la conductrice a été identifiée comme étant A.________, domiciliée à D.________. Présentant des signes de consommation de stupéfiants (yeux vitreux, teint blême), la prénommée s’est soumise à un test préliminaire sur les stupéfiants qui se révéla positif au THC et à la benzodiazépine. Acheminée à l’HFR, site de Fribourg, A.________ s’est, après avis du Procureur de permanence, soumise à une prise de sang et une récolte d’urine à 12h50 et 13h12. Un rapport médical a été établi. Lors de son audition, A.________ nia toute consommation de stupéfiants en précisant consommer uniquement du CBD sous forme de tisane depuis son arrivée en Suisse. B. Le 25 novembre 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de mandat d’examen de la personne, confirmant le mandat oral du 22 novembre 2019, à 12h45. Ledit mandat avait pour but d’apprécier l’aptitude de la prévenue à conduire et pour objet les examens du sang et de l’urine. Dite ordonnance, qui a été notifiée, sous pli recommandé, à l’adresse à D.________ de A.________, a été reçue en retour au Greffe du Ministère public le 13 janvier 2020. Elle a de nouveau été notifiée, sous pli recommandé, à l’adresse à D.________ le 13 janvier 2020 et a été reçue en retour le 2 mars 2020. Le même jour, l’ordonnance a alors été adressée, sous pli prioritaire, à une adresse en Suisse ressortant du rapport de police. C. Par acte daté du 9 mars 2020, mais remis à la Poste le 10 mars 2020, A.________ a interjeté recours contre le mandat d’examen de la personne du 25 novembre 2019. Le 16 mars 2020, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès: la Chambre pénale) le recours qui lui avait été adressé ainsi que son dossier. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 7 mai 2020, conclu au rejet du recours, sans contester sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP en relation avec l’art. 310 al. 2 CPP, art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit en principe être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Dans des circonstances particulières, le Tribunal fédéral

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 examine le recours au fond malgré la perte de l'intérêt actuel du recourant. Au regard du principe de l'unité de la procédure, tel est le cas lorsque le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment, d'un « grief défendable » fondé sur la CEDH (ATF 137 I 296 consid. 4.3.2 et 4.3.4). Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). 1.3. En l'occurrence, il ressort du dossier que la recourante a accepté et coopéré volontairement aux mesures ordonnées oralement le 22 novembre 2019. Elle relève d’ailleurs sans équivoque dans son recours qu’elle a accepté les examens qu’on lui a demandé de faire le 22 septembre (recte: novembre) 2019 (recours, p. 1 in fine). Dans son écrit, la recourante se limite au demeurant à indiquer les circonstances qui ont entouré les infractions qui lui sont reprochées, notamment en soulignant qu’elle ne faisait pas usage de stupéfiants au moment où elle a été arrêtée, mais qu’elle consommait une tisane pour la détente acquise légalement à B.________. Elle a également précisé qu’elle avait suspendu l’usage de cette tisane et souhaitait que les procédures cessent ou à tout le moins qu’elle soit entendue ou soumise à de nouveaux examens pour prouver sa bonne foi. Ce faisant, elle ne discute pas formellement le motif retenu par le Ministère public, ni n'indique en quoi ce dernier aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée. Il appert ainsi que la recourante se méprend sur la portée de la décision attaquée qui ne concernait que les examens de sang et d’urine et pas encore une éventuelle condamnation. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé et de motivation, sans procédure de régularisation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.- ; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mai 2020/lsc Le Président : La Greffière :

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