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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.08.2020 502 2020 44

5 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,346 mots·~12 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 44 Arrêt du 5 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Raphaëlle Radermecker Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière – entrave à l’action pénale (art. 305 CP) Recours du 2 mars 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 18 février 2020.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En mars 2011, le scandale des maisons C.________ éclate. Des dizaines de familles romandes avaient fait appel au distributeur pour la construction de maisons écologiques Minergie "clef en main" et ont dû faire face à des retards faramineux et à des surcoûts atteignant dans un cas jusqu'à CHF 312'000.-. Confrontée, la société C.________ se défend en dénonçant les manières d'un vendeur peu scrupuleux qui aurait fait usage des logos de l'entreprise de manière abusive et serait à l'origine des promesses mensongères. En avril 2011, des investigations préliminaires ont été entreprises à l’encontre de D.________ suite à la plainte déposée par C.________. Cette plainte pour utilisation abusive du logo C.________ n’a été transmise au Ministère public du canton de Fribourg qu’en janvier 2012. Le 26 janvier 2012, la Procureure générale adjointe du Ministère public de l’Etat de Fribourg (ciaprès: la Procureure générale adjointe) a rendu une ordonnance d’ouverture d’instruction contre D.________. Conformément à l’art. 118 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), les lésés ont été avisés de l’ouverture de cette procédure. Le 17 février 2012, A.________ et d’autres lésés ont déposé auprès du Ministère public de la République et canton de Genève une plainte pénale contre C.________, E.________ AG, D.________, F.________ AG pour escroquerie, concurrence déloyale, extorsion et contrainte. Le 25 août 2012, après un échange de courrier entre les Ministères publics fribourgeois et genevois, la Procureure générale adjointe a accepté la compétence fribourgeoise dans le cadre de la procédure ouverte contre D.________. Toutefois, le 23 octobre 2012, le Ministère public de l’Etat de fribourg a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de G.________, également visé par la plainte du 17 février 2012 en sa qualité de collaborateur de F.________ AG. Par acte d’accusation du 2 décembre 2014, seul D.________ a été renvoyé en jugement. En première instance, ce dernier a été reconnu coupable d’abus de confiance, de concurrence déloyale selon la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et de violation du droit à la marque par métier. Par arrêt du 22 août 2018, la Cour d’appel pénal a confirmé la condamnation pour abus de confiance, mais a acquitté D.________ des préventions de concurrence déloyale et de violation du droit à la marque par métier (arrêt TC FR 501 2017 153 du 22 août 2018). Le 29 mai 2019, le Tribunal fédéral, saisi par un recours du Ministère public de l’Etat de Fribourg qui demandait à ce que l’escroquerie et les infractions à la LCD et à la loi sur les marques soient également retenues, a confirmé l’arrêt rendu par l’instance cantonale fribourgeoise (arrêt TF 6B_1038/2018 du 29 mai 2019). B. Le 13 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre la Procureure générale adjointe, B.________, pour avoir soustrait les sociétés C.________ et E.________ AG à sa plainte pénale du 17 février 2012. Cette dernière aurait intentionnellement maintenu une incertitude quant à savoir si elle traitait ou non le volet de sa plainte dirigé contre les sociétés précitées et aurait désigné D.________ comme seul et unique responsable du scandale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 21 janvier 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a fait part d’un malentendu s’agissant de la fixation du for. Il indique avoir toujours compris et considéré que la procédure en fixation de for du 25 septembre 2012 incluait C.________. Il a également précisé que A.________ n’était pas intervenu auprès de lui depuis septembre 2012. Le Ministère public de la République et canton de Genève a conclu par inviter la Magistrate fribourgeoise à traiter la plainte pénale de A.________ du 17 février 2012 dirigée contre C.________. En réponse, le 30 janvier 2020, la Procureure générale adjointe, s’adressant au Ministère public de la République et canton de Genève, a admis l’existence d’un malentendu, mais a précisé que l’ordonnance du 25 septembre 2012 reconnaissait la compétence fribourgeoise exclusivement dans le cadre de la plainte pénale dirigée contre D.________ et que cette reconnaissance avait été notifiée à toutes les parties – incluant le Ministère public de la République et canton de Genève. En application de l’art. 38 al. 1 CPP, la Magistrate a alors reconnu la compétence fribourgeoise également pour C.________, E.________ AG et altri. Le 3 février 2020, la Procureure générale adjointe s’est déterminée sur la plainte déposée à son encontre par A.________. Elle a nié tout comportement intentionnel et a produit la correspondance entre les Ministères publics fribourgeois et genevois des 21 janvier et 30 janvier 2020 faisant état d’un malentendu entre les Ministères publics. C. Le 18 février 2020, s’agissant de traiter la plainte de A.________ à l’encontre de C.________ et E.________ AG pour escroquerie, concurrence déloyale, extorsion et contrainte, le Ministère public de l’Etat de Fribourg a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a relevé que, concernant le reproche de concurrence déloyale, dans la mesure où les auteurs étaient connus au plus tard le 22 juillet 2011 et que la plainte n’est intervenue que le 17 février 2012, l’action de l’art. 23 al. 1 LCD était prescrite. Pour le reste, le Ministère public a constaté que les motifs constitutifs des infractions d’escroquerie, contrainte et extorsion n’étaient manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. Toujours le 18 février 2020, le Ministère public de l’Etat de Fribourg, par le Procureur général, a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte pénale déposée par A.________ le 13 janvier 2020 contre la Procureure générale adjointe B.________. Le Ministère public a contesté le fait que cette dernière ait intentionnellement soustrait qui que ce soit à la poursuite pénale. Il a souligné que la Procureure générale adjointe a soutenu son point de vue jusque devant le Tribunal fédéral et qu’elle a obtenu la condamnation de D.________ pour abus de confiance. Le Ministère public a admis qu’il pouvait être reproché à la Procureure générale adjointe de ne pas avoir statué d’office sur la plainte déposée contre C.________ et E.________ AG. Néanmoins, cet élément est insuffisant pour dire qu’elle a eu l’intention de protéger ces deux sociétés. En outre, il est établi que la Procureure générale adjointe a formellement accepté la compétence fribourgeoise dès qu’elle a eu connaissance du malentendu afin d’y mettre un terme. Le comportement adopté par B.________ n’étant pas constitutif de l’infraction d’entrave à l’action pénale selon l’art. 305 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), le Ministère public a déterminé qu’il n’y avait pas lieu de donner d’autres suites à la procédure. E. Le 2 mars 2020, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière en la cause B.________. Il réfute qu’un malentendu aussi important puisse perdurer pendant 8 ans. Selon le recourant, durant la procédure, la Magistrate a « manipulé le dossier selon ses volontés ». Le recourant maintient que la Magistrate voulait empêcher le Ministère public genevois de s’emparer du dossier C.________-E.________ et a, de cette manière, entravé intentionnellement la justice.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 F. Invité à se déterminer, le Ministère public fribourgeois a transmis ses observations le 20 mars 2020. Il a rappelé, d’une part, qu’une suite a été donnée la plainte pénale de A.________ contre C.________ et E.________ AG le 18 février 2020 et que, d’autre part, le simple fait qu’un justiciable ne soit pas rejoint dans ses revendications ne suffit pas à créer un soupçon de commission d’une infraction. Le Ministère public a produit son dossier. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de nonentrée en matière (art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté, l’ordonnance contestée ayant été notifiée au plus tôt le 19 février 2020 et le recours étant déposé le lundi 2 mars 2020, soit le premier jour ouvrable qui suit - le 29 février 2020 étant un samedi - (art. 90 al. 2 CPP). 1.2. 1.2.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3; 141 IV 454 consid. 2.3.1, 2.4.1 et 2.4.2; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2; arrêt TF 6B_799/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1). La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.3 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1 et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les réf.; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). 1.2.2. Tel est le cas de l’art. 305 CP qui réprime l’entrave à l’action pénale. Cette disposition légale protège le fonctionnement de la justice; d’éventuels intérêts privés à la poursuite de l’infraction apparaissent d’emblée à tel point en retrait derrière l’intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice. L’invocation de l’art. 305 CP ne peut dès lors fonder la qualité pour agir en justice d'une partie agissant pour la défense de ses intérêts privés (arrêt TF 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.2 et les réf.; arrêt TC JU CPR 2019 40 du 12 novembre 2019). Ainsi, la partie plaignante ne peut démontrer en quoi le jugement attaqué viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et, à ce titre, elle ne peut en déduire un intérêt subjectif (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 382 n. 1). En l’espèce, dans son recours, A.________ ne s’exprime nullement sur sa qualité pour recourir alors que sa plainte pénale du 13 janvier 2020 avait été déposée pour entrave à l’action pénale. Il s'ensuit qu’il n'a pas la qualité pour recourir et que le recours est irrecevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les frais de procédure (art. 422 CPP) de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, vu l’irrecevabilité du recours, les frais, fixés à CHF 500.- (émoluments: CHF 450.- et débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]) et seront prélevés les sûretés qu’il a prestées (art. 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 383 CPP). 2.2. Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant qui succombe, ni à l’intimée qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante) .

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 450.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur les sûretés qu’il a prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1005 Lausanne. Fribourg, le 5 août 2020/rra Le Président : La Greffière :

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