Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 30 Arrêt du 7 mai 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________ et B.________, parties plaignantes et recourants, représentés par Me Olivier Cramer, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et C.________, prévenue et intimée, représentée par Me Laurence Noble, avocate Objet Ordonnance impartissant un délai aux parties plaignantes pour ouvrir action au civil Recours du 21 février 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 2 août 2019, A.________ et B.________ ont dénoncé pénalement C.________ et D.________ pour faux dans les titres et escroquerie. Ils exposent les faits suivants : En août 2018, ils ont conclu un contrat de vente avec D.________ pour l’achat de sa villa sise à E.________. Auparavant, durant les pourparlers transactionnels initiés en mars 2018, C.________, ingénieure en bâtiment auprès de F.________ Sàrl, a été mandatée pour établir un certificat énergétique cantonal des bâtiments (ci-après : certificat CECB) exigé pour toute aliénation de bâtiment entre tiers dans le canton de Fribourg (cf. art. 11a de la Loi sur l'énergie ; LEn ; RSF 770.1). Après une première visite de la villa en présence du propriétaire et des acheteurs, C.________ a rendu, le 3 mai 2018, un premier certificat indiquant une notation F pour l’efficacité de l’enveloppe de la villa ainsi que pour son efficacité globale, étant précisé que les notations CECB vont de A à G. Par courriel du 3 mai 2018, les époux A.________ et B.________ ont interpellé le propriétaire sur cette mauvaise notation, lui indiquant que les travaux d’isolation seraient déterminants sur le prix d’acquisition de la villa. Par courriel retour du 5 mai 2018, le propriétaire a mentionné, pour la première fois, une rénovation des façades, ayant eu lieu dans les années 80 et qui portait sur l’isolation périphérique de la villa. Les époux A.________ et B.________ lui ont répondu que cette information aurait dû être transmise à l’ingénieure lors de la visite. Le propriétaire a, alors, indiqué qu’il n’avait retrouvé ni dossier ni facture en lien avec cette rénovation. Le 14 mai 2018, l’ingénieure a organisé une deuxième visite de la villa, en présence du propriétaire uniquement. Elle a ensuite transmis un nouveau certificat CECB (ci-après : certificat n°2) qui indique cette fois la notation améliorée E – plus favorable – et qui atteste de la présence d’une isolation périphérique de 4 cm de verre cellulaire au niveau des murs extérieurs, ce qui justifie l’amélioration de l’efficacité énergétique de la villa. Le propriétaire a alors formulé ses prétentions pour la vente de la villa et les époux A.________ et B.________, se fondant notamment sur le deuxième certificat CECB, ont formulé leur offre d’acquisition, supérieure de CHF 158'000.- à ce qu’ils auraient offert si la valeur énergétique réelle avait été connue. Par la suite, toujours en confiance, les époux A.________ et B.________ ont mandaté F.________ Sàrl pour l’établissement d’un rapport CECB+, listant les différents travaux pour améliorer l’enveloppe énergétique de la villa. Ce rapport CECB+, confirmant les valeurs du deuxième certificat CECB, a été déposé le 3 août 2018. Le contrat de vente pour la villa a été conclu entre acheteurs et vendeur le 22 août 2018. Lors des travaux, il a été constaté que les façades ne comportaient aucune isolation périphérique, contrairement à ce que le propriétaire avait dit et à ce qui avait été retenu par l’ingénieure dans le deuxième certificat CECB. Le 22 mai 2019, F.________ Sàrl, par le biais de C.________, a transmis un courriel modifiant les conclusions prises dans le deuxième certificat (ci-après : certificat n°3). Les nouvelles conclusions étaient également différentes de celles du premier certificat.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En juin 2019, les époux A.________ et B.________ ont mandaté un autre expert en bâtiment, qui a apprécié l’efficacité énergétique de la villa à G, soit deux classes en-dessous des deux précédentes notations. Cet expert estime que, même si l’isolation de la villa avait été améliorée comme l’a prétendu le propriétaire, la notation de la villa serait tout de même restée à G. Les époux A.________ et B.________ reprochent ainsi à C.________ et au propriétaire D.________ d’avoir agi de concert pour camoufler l’importance de la faiblesse énergétique de la villa, tous deux sachant que le certificat CECB est déterminant pour des transactions immobilières. Ils reprochent plus particulièrement à C.________, comme experte CECB, d’avoir falsifié les certificats CECB, par l’introduction de fausses données dans le programme officiel, en vue de favoriser le propriétaire. Ils reprochent à D.________ d’avoir fait faussement constater dans un titre une rénovation inexistante afin d’en faire usage pour tromper les acheteurs. Induits en erreur par les allégations fallacieuses du propriétaire ainsi que les fausses constatations contenues dans les certificats CECB confirmées dans le rapport CECB+ subséquent, les époux A.________ et B.________ soutiennent avoir formulé un prix d’achat supérieur de CHF 158'000.- à celui qu’ils auraient offert s’ils avaient connu la réalité énergétique de la villa. B. Par ordonnance du 27 août 2019, le Ministère public a informé C.________ de l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre pour escroquerie et faux dans les titres et lui a enjoint de déposer tous les documents en sa possession en lien avec les certificats CECB. Le 2 septembre 2019, C.________ a requis l’accès au dossier. Le dossier lui a été remis pour consultation le 6 septembre 2019. Le 4 octobre 2019, C.________ s’est déterminée sur la dénonciation pénale et a produit différents documents. Le 11 novembre 2019, les époux A.________ et B.________ ont déposé leurs observations sur les déterminations de la prévenue, requérant en outre l’audition de celle-ci et d’autres personnes (dont le propriétaire), la mise en œuvre d’une expertise portant sur les certificats CECB établis par la prévenue ainsi que l’édition par celle-ci du document manquant G.________ (logiciel de certification) relatif au premier certificat et de tout écrit en lien avec ses deux visites de la villa. Le 5 décembre 2019, le Ministère public a requis des plaignants qu’ils produisent « les recommandations aux experts CECB » et « les recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie » auxquelles ils se réfèrent dans leurs observations du 11 novembre 2019. Ils y ont donné suite le 20 décembre 2019. C. Par ordonnance du 10 février 2020, le Ministère public a informé les plaignants de ne pas pouvoir instruire leur plainte correctement faute de savoir si le mandat qu’ils ont confié à F.________ Sàrl a été exécuté correctement. Il leur a imparti un délai de trente jours pour ouvrir action civile afin d’élucider ce fait. D. Le 21 février 2020, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, requérant également l’octroi de l’effet suspensif à leur recours. Sur le fond, ils ont conclu à ce que la décision entreprise soit annulée, la cause reprise et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public de mettre en œuvre une expertise et l’auditions des parties. Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, le Ministère public a, par courrier du 2 mars 2020, conclu à son admission.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Les sûretés requises de CHF 600.- ont été versées le 2 mars 2020. Par décision du Juge délégué du 4 mars 2020, l’effet suspensif au recours a été octroyé. Le 11 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. C.________ a déposé une détermination le 4 mai 2020 ; elle s’en est remise à justice sur le recours. en droit 1. 1.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le CPP a prévu certains cas d’irrecevabilité (cf. art. 394 let. b CPP et art. 380 en lien avec art. 379 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. En d’autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux, mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours), puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). En l’espèce, les recourants considèrent que la décision attaquée s’apparente à une décision de suspension, sujette à recours (art. 314 al. 5 en relation avec l’art. 322 al. 2 CPP). L’ordonnance attaquée émane du Ministère public qui, tout en indiquant ne pas pouvoir instruire la cause, impartit un délai aux parties plaignantes pour ouvrir une action civile. Elle n’entre dans aucun cas d’irrecevabilité, de sorte qu’elle est attaquable par un recours devant l’autorité de recours qui, à Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010 ; RSF 130.1] ; ci-après : la Chambre pénale). Il en va de même si elle s’apparente à une décision de suspension (cf. arrêts TC 502 2019 248 du 5 novembre 2019 ; 502 2019 189 du 26 septembre 2019). 1.2. Directement atteintes par la décision attaquée, les parties plaignantes disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 et 2 a contrario CPP. 1.3. La décision attaquée a été notifiée sous pli simple aux recourants qui indiquent l’avoir reçue le 11 février 2020, soit le lendemain de son prononcé. Aussi, le recours déposé le 21 février 2020 à un office postal respecte le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Le recours, en tant qu’il est interjeté pour déni de justice, n’est soumis lui à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). 1.4. Le recours est doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 CPP). Cependant, les conclusions allant au-delà de la décision entreprise, notamment celles concernant l’injonction au Ministère public de mettre en œuvre différentes mesures d’instruction est irrecevable. Pour le surplus, il est formellement recevable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1.5. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu dès lors que le Ministère public ne leur a pas donné l’occasion de se déterminer ni sur l’opportunité d’une suspension, ni sur les faits pertinents (violation ou non du devoir de diligence de la part de la prévenue), respectivement sur la conclusion qu’il a tirée de l’administration des preuves. Ils prétendent en outre que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce sens que se limitant à faire état de l’administration d’un moyen de preuve, elle n’indique pas clairement les faits qui sont établis, ni leurs conséquences juridiques ni les dispositions topiques ou la voie de droit idoine et qu’elle n’est pas signée par le préposé au procès-verbal. 2.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). 2.3. En l’espèce, dans la décision attaquée signée par la Procureure en charge du dossier, celle-ci indique qu’elle ne peut instruire à bien la cause sans que soit éclaircie la question de savoir si la prévenue a correctement exécuté son mandat, respectivement si l’établissement du deuxième certificat CECB a été fait dans les règles de l’art, ce qui nécessite selon elle d’introduire une procédure civile. Implicitement, on en comprend que le Ministère public juge cette question décisive pour la procédure pénale, qu’irrésolue elle constitue un frein à l’instruction pénale et que la voie civile doit être privilégiée pour l’instruire. La motivation de la décision est certes succincte, mais demeure compréhensible. Il ressort quoi qu'il en soit de l'argumentation présentée en instance cantonale – soit devant une instance disposant d’une pleine cognition en fait et en droit – que les recourants ont compris le sens et la portée de la décision attaquée. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Ces derniers ont de surcroît indiqué dans leurs observations du 11 novembre 2019, soit avant le prononcé de la décision, qu’un expert devait se prononcer sur la manière dont la prévenue a élaboré ses certificats. Ils ont à cette occasion requis la mise en œuvre d’une expertise. Dans ces conditions, aucune violation du droit d’être entendu, qui ne pourrait pas être réparée en instance de recours, ne saurait être constatée. 3. 3.1. Les recourants se plaignent d’une violation des art. 314 al. 1 let. b, 139 et 182 CPP. En substance, ils soutiennent que la suspension doit être exceptionnelle et qu’elle ne peut intervenir que si une procédure civile est déjà bien avancée ; or, tel n’est pas le cas en l’espèce, la procédure civile n’étant même pas pendante. Selon eux, les faits reprochés, notamment sous l’angle du faux dans les titres, doivent être tranchés selon les exigences du droit pénal et non du droit civil, soutenant qu’il n’est pas nécessaire de passer par la voie civile pour mettre en œuvre une expertise. Ils font valoir qu’un procès civil est en principe long, ce qui risquerait de violer le principe de célérité. Ils prétendent que le Ministère public doit mettre en œuvre une expertise, puisqu’elle constitue le moyen de preuve le plus approprié pour élucider les faits reprochés. Ils avancent en outre que, contrairement aux déclarations de la greffière qui leur a fait état de prochaines convocations à des auditions, le Ministère public avait ensuite décidé de suspendre la procédure ; un tel comportement viole selon les recourants le principe de la bonne foi. Enfin, ils reprochent à l'autorité précédente d'avoir commis un déni de justice formel en refusant d’instruire la cause. 3.2. 3.2.1. Selon l’art. 6 CPP (maxime de l’instruction), les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 1 CPP, elles mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. 3.2.2. Selon le principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP), les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. 3.2.3. Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe, qui revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5), garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; arrêt TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 3.3. En l’occurrence, il convient de relever que le Ministère public n’a procédé qu’à une seule mesure d’instruction – soit l’obligation de dépôt envers la prévenue – avant de prononcer la décision litigieuse. En soi, cette décision ne prononce pas encore véritablement la suspension de la procédure pénale, mais elle en constitue implicitement l’étape préalable puisqu’en définitive, elle contraint les parties plaignantes à ouvrir action civile pour que l’instruction de leur dénonciation pénale puisse être optimale, l’autorité pénale avouant ne pas pouvoir bien instruire en l’absence de cet élément. En l’état du dossier, rien n’indique que le Ministère public envisagerait de poursuivre en parallèle l’instruction et, selon toute vraisemblance, une fois l’action civile introduite, il prononcera la suspension de la procédure pénale dans l’attente du résultat de la procédure civile. Il lui incombe cependant de poursuivre l’instruction, ce d’autant plus que les faits pertinents à élucider semblent clairs tant pour lui que pour les parties au vu des reproches pénaux (la prévenue a-t-elle intentionnellement créé un/des faux certificats). Il ne peut reporter son obligation légale d’instruire sur une autre autorité, ce d’autant plus qu’aucune autre procédure n’est actuellement pendante. On ne perçoit pas les obstacles qui l’empêcheraient en l’état d’instruire la cause avec les moyens de preuve disponibles dans l’arsenal pénal, celui-ci n’étant pas démuni de tout moyen d'investigation à cet égard, et encore moins les raisons pour lesquelles une autorité civile serait plus à même d’instruire des faits qui ont été dénoncés à l’autorité pénale. S’il est vrai que la problématique de l’exécution du mandat, d’ailleurs contestée par les parties, peut constituer le cœur d’une procédure civile pour dommages et intérêts en raison d’une mauvaise exécution contractuelle, ce point ne représente pas l’unique aspect de l’infraction de faux dans les titres. En outre, on notera qu’à lire le dossier, il n’est pas limpide que la prévenue a été mandatée par les époux A.________ et B.________, de sorte que leur qualité pour agir au civil n’est pas totalement certaine. Enfin, à titre de comparaison, les procédures pénales ouvertes pour lésions corporelles par négligence reprochées à un médecin privé sur son patient, sont en principe instruites par les autorités de poursuite pénale à réception d’une plainte, sans que le plaignant ne soit contraint de saisir la justice civile pour trancher la question de savoir si le mandat thérapeutique a correctement été exécuté par le médecin. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait renoncer à instruire la cause en impartissant un délai aux recourants pour saisir la justice civile afin de trancher certains faits dénoncés. Sa manière de procéder viole le droit fédéral, en particulier la maxime de l’instruction (art. 6 CPP). Au surplus, la décision de suspension qui en aurait très probablement découlé apparaîtrait à première vue contraire au principe de célérité dès lors que la procédure civile naissante risquerait fort de perdurer. 3.4. Le recours doit partant être admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction. A noter qu’il appartiendra à ce dernier de décider les mesures d’instruction opportunes. 4. 4.1. Vu l’issue du recours et dès lors que l'irrecevabilité de certaines conclusions est prononcée sans grande démonstration, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés requises de CHF 600.- seront restituées aux recourants. 4.2. Les recourants qui obtiennent gain de cause ont droit à une indemnité de partie (art. 436 al. 1 CPP). En tenant compte de la difficulté de la cause, d’un entretien client, de la rédaction du recours, de la prise de connaissance du présent arrêt ainsi que d’un bref échange d’écriture préalable, il se justifie de leur allouer une indemnité de partie de CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus. 4.3. Aucune indemnité de partie n’est allouée à la prévenue, intimée au recours, compte tenu de l’issue du recours sur lequel elle s’en est par ailleurs remise à justice. la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 10 février 2020 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. Les sûretés de CHF 600.- sont restituées à A.________ et à B.________. III. Une indemnité de partie, fixée à CHF 1'500.-, TVA par CHF 115.50 en sus, est allouée à A.________ et B.________ à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité à C.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :