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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.02.2021 502 2020 264

1 février 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,180 mots·~6 min·7

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 264 Arrêt du 1er février 2021 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat d’examen de la personne (art. 251 et 252 CPP) Recours du 11 décembre 2020 contre le mandat d’examen de la personne prononcé par le Ministère public le 4 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 3 décembre 2020, vers 21h50, lors d’un contrôle du trafic à Châtel-St-Denis, Grand-Rue, les agents de la gendarmerie (ci-après: les agents) ont constaté que le conducteur de la voiture BMW 320i bbb, identifié comme étant A.________, circulait de manière hésitante. Constatant que le conducteur avait le teint blême, les agents ont procédé à un drugwipe qui s’est révélé positif aux BZO, amphétamines et méthamphétamines ainsi qu’à un éthylotest qui s’est révélé négatif. A.________ n’a reconnu la consommation d’aucune des drogues constatées. Après en avoir avisé le Ministère public, les agents se sont rendus à l’HFR Fribourg, où une prise de sang et une prise d’urine ont été effectuées sur A.________. B. Le 4 décembre 2020, le Ministère public a rendu une décision de mandat d’examen de la personne sur le compte de A.________ afin d’apprécier son aptitude à conduire. Le mandat ordonné portait sur des examens de sang et d’urine. C. Par courrier non signé du 11 décembre 2020 adressé uniquement au Ministère public, A.________ a contesté la décision de mandat d’examen du 4 décembre 2020. Ledit courrier a été transmis à la Chambre pénale par le Ministère public le 23 décembre 2020. D. Par courrier du 7 janvier 2021, le Président de la Chambre pénale a imparti à A.________ un délai de cinq jours pour signer son acte de recours du 11 décembre 2020 et le retourner, ce qui a été fait le 11 janvier 2021. E. Invité à déposer ses observations, le Ministère public y a renoncé par courrier du 22 janvier 2021. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 11 décembre 2020 contre une décision du Ministère public du 4 décembre 2020, le recours respecte ce délai. Le fait que le pourvoi ait été adressé au Ministère public et non pas à la Chambre pénale n’emporte aucun préjudice au recourant (BSK StPO- GUIDON, 2e éd. 2014, art. 396 n. 15), tout comme le fait qu’il ne comportait pas de signature dès lors que ce vice a été réparé dans le délai imparti. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). 2.2. En l’occurrence, le recourant se borne à exposer son point de vue et indique qu’il n’est pas d’accord avec le fait qu’il aurait été incapable de conduire dès lors qu’il ne conduisait pas et que sa voiture était parquée devant le restaurant où il travaillait. Il ne dit pas ce qu’il veut par son recours, ne s’en prend ainsi pas aux motifs qui ont amené au prononcé de la décision attaquée, ni ne prend de conclusion. 2.3. Partant, le recours devra être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. consid. 2.1). 3. Même à admettre que le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, d’une part, les agents ont constaté que le recourant conduisait de manière hésitante et avait le teint blême. D’autre part, le recourant, bien qu’il indique n’avoir pas été informé de ses droits, a accepté qu’une prise de sang et d’urine soit effectuée. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2021/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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