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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.12.2020 502 2020 243

15 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,598 mots·~8 min·3

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 243 Arrêt du 15 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité et réparation du tort moral (art. 429 CPP) Recours du 23 novembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu’en date du 7 mai 2020, B.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre A.________ pour des attouchements sexuels prétendument commis en 2017 sur l’enfant C.________, née en 2009; que par ordonnance du 12 novembre 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte, frais à la charge de l’Etat; que dans la même décision, l’autorité intimée n’a pas alloué d’indemnité au recourant; que A.________ a interjeté recours le 23 novembre 2020, demandant, en substance et pour autant que compréhensible, qu’une indemnité lui soit allouée pour « les préjudices [qu’on lui a] infligés », soit pour tort moral, ses futurs frais d’avocat, ses futurs frais de suivi psychiatrique et les frais de justice à venir; en outre, il veut « avant toute chose » porter plainte contre B.________ notamment; qu’il est précisé que B.________ avait déjà dénoncé des faits similaires en 2017 concernant sa fille aînée, D.________; le Ministère public avait alors prononcé une ordonnance de non-entrée en matière; que le Ministère public s’est déterminé le 1er décembre 2020, concluant au rejet du recours; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]); qu’interjeté dans le délai légal par une personne qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable; que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP); que le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP); qu’il convient d’emblée de relever que la Chambre n’est pas compétente pour connaître des conclusions tendant à la poursuite pénale de B.________ notamment; à ce sujet, la plainte pénale contenue dans le recours sera transmise au Ministère public pour suite utile; que dans la mesure où le recourant se réfère ou revient sur d’autres procédures pénales ou dénonciations, notamment sur celle de B.________ en lien avec des attouchements commis sur l’enfant D.________ et le préjudice qu’il aurait alors subi, le recours est irrecevable; qu’il en va de même lorsqu’il semble se plaindre du fait que le Ministère public ne lui a pas désigné un défenseur d’office, le dossier ne faisant d’ailleurs pas état d’une requête en ce sens de sa part, respectivement le recourant n’ayant pas demandé la présence d’un avocat lors de son audition par la police (DO/2029);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure; l'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure; qu’en l’espèce, le recourant n’a pas dû faire face à de telles dépenses et la disposition précitée ne tend pas à l’indemnisation future d’éventuels frais d’avocat; que selon l’art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement; elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement; en revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées (arrêt TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1, non publié in ATF 142 IV 163); qu’en l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir un tel dommage, mais avance de potentiels futurs frais de suivi psychiatrique, lesquels ne sont en tout état de cause pas couverts par l’art. 429 CPP; que conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté; l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163); l'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté; outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3; arrêt TF 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les réf. citées); que le recourant soutient, en substance, qu’il a beaucoup souffert des accusations portées à son encontre, qu’il aurait pu risquer une peine privative de liberté, qu’il aurait pu être banni de la société ou être rejeté par sa famille, qu’on aurait pu lui enlever son enfant, que les accusations ont affecté sa famille et ses proches notamment, qu’il a dû faire face à des questions répugnantes de la part de la police, et que les faits auraient pu avoir un grand impact sur sa vie et celle de sa famille; qu’il ne chiffre toutefois pas le tort moral qu’il fait valoir, ni ne démontre le dommage qu’il invoque; que s’il ne fait pas de doute que des accusations d’actes d’ordre sexuel sur un enfant touche la personne concernée et lui cause des désagréments, il appert en l’espèce que le recourant n’a pas https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22429+al.+1+let.+c+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-163%3Afr&number_of_ranks=0#page163 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22429+al.+1+let.+c+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-163%3Afr&number_of_ranks=0#page163 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22429+al.+1+let.+c+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-339%3Afr&number_of_ranks=0#page339

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 été arrêté, qu’il n’a pas été procédé à une perquisition, que le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction pénale à son encontre, qu’après audition par la police du recourant, du dénonciateur/ plaignant, de l’enfant ainsi que de la sœur et de la mère de celle-ci, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière, ceci environ 6 mois après le dépôt de la plainte pénale, étant précisé que la procédure aurait pu être plus courte si le recourant avait accepté d’être auditionné par la police sur les faits qui lui étaient reprochés (trois refus d’être auditionné, cf. rapport de police du 11 septembre 2020); qu’il n’est ainsi pas établi que le recourant a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité en raison de la plainte/dénonciation pénale du 7 mai 2020; que dans ces conditions, le refus d’accorder une indemnité pour tort moral ne viole pas le droit fédéral; que s’agissant des frais de justice, le Ministère public les a mis à la charge de l’Etat et il n’est pas possible d’obtenir, aujourd’hui, une indemnisation pour d’éventuels futurs frais de justice; que le recours doit ainsi être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée s’agissant du chiffre 3 de son dispositif; qu’à supposer que le pourvoi contienne une requête de défense d’office pour la procédure de recours, elle doit être rejetée, les conditions de l’art. 132 CPP n’étant manifestement pas remplies; que les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); que pour le même motif, aucune indemnité ne lui est allouée pour la procédure de recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 novembre 2020 est confirmé. II. La plainte pénale contenue dans le recours est transmise au Ministère public pour suite utile. III. La requête de défense d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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