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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.12.2020 502 2020 229

7 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,505 mots·~23 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 229 502 2020 230 Arrêt du 7 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Guillaume Bénard, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée, et B.________, intimé, représenté par Me Julien Broquet, avocat Objet Suspension (art. 314 CPP), défense d’office (art. 132 CPP) Recours du 10 novembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 octobre 2020 Requête du 10 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Le 10 juin 2020, B.________, né en 2002, a déposé plainte pénale contre son ancien beaupère, A.________, né en 1970, pour dénonciation calomnieuse (DO/7). Il lui reproche d’avoir écrit, le 27 mai 2020 et par le biais de son avocat, à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois pour lui signaler qu’il (B.________) l’avait – de nouveau – appelé en numéro masqué le 26 mai 2020, vers 19h28, et intimidé (DO/6). Dans le même courrier, A.________ avait requis des mesures de contrainte à l’égard de B.________ (not. arrestation provisoire) et des mesures d'instruction (DO/8). A ce moment-là, cette Cour était en charge d’un recours déposé par A.________ contre le classement d’une procédure pénale ouverte contre B.________ pour des faits similaires survenus entre le 22 septembre 2019 et le 1er octobre 2019 (appeler en numéro masqué, injurier, menacer de mort). B.________ conteste ces faits, admettant uniquement avoir contacté A.________ par téléphone, mais avoir été incapable de parler. Par arrêt du 23 juin 2020, la Cour précitée a admis le recours, annulé l’ordonnance de classement et renvoyé le dossier au Juge des mineurs (DO/37 ss). Ce qui précède est en relation avec des reproches d’infractions sexuelles émis par B.________ contre A.________. Par jugement du 22 juillet 2020, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers a acquitté ce dernier des préventions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contraintes sexuelles sur B.________ (DO/48 ss). Lors de son dépôt de plainte, le 10 juin 2020, B.________ a contesté avoir appelé A.________ le 26 mai 2020, précisant qu'il l'avait appelé à une reprise en janvier, février ou mars 2020 pour lui faire admettre les faits qu'il lui reprochait mais qu'à cette occasion, il n'était pas parvenu à lui parler et qu'en aucun cas il avait proféré des injures ou des menaces. Il a précisé que le 26 mai 2020, vers 19h28, il était déjà au téléphone avec son pote C.________, historique des appels à l’appui (DO/6). B. Le 23 juin 2020, les autorités neuchâteloises ont demandé aux autorités fribourgeoises de reprendre la procédure en lien avec la plainte pénale du 10 juin 2020, ce que le Ministère public fribourgeois a accepté (DO/1 ss). Par la suite, les parties ont eu l’occasion d’indiquer au Ministère public si une tentative de conciliation entre en ligne de compte, respectivement quelles mesures d’instruction complémentaires sont requises dans cette affaire (DO/11 s.). A.________ s’est déterminé le 3 septembre 2020, concluant au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, subsidiairement de classement. Il a produit diverses pièces, mais n’a pas demandé de mesures d’instruction complémentaires (DO/19 ss). B.________ ne s’est quant à lui pas manifesté. Le 8 octobre 2020, le Ministère public s’est renseigné auprès du Tribunal des mineurs du canton de Neuchâtel sur l’avancement de la procédure. Il lui a été répondu qu’elle est encore pendante (DO/83). Par ordonnance du 28 octobre 2020, le Ministère public a suspendu la procédure pénale ouverte contre A.________ pour diffamation, éventuellement dénonciation calomnieuse, les frais étant réservés (DO/86 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Par mémoire remis à la Poste le 10 novembre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de suspension, concluant à l’annulation de cette ordonnance et au classement de la procédure, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public. Il demande l’allocation d’une indemnité de CHF 2'000.- et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Par acte séparé du même jour, A.________ requiert en outre le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, respectivement qu’un défenseur d’office lui soit nommé en la personne de son mandataire. Le Ministère public s’est déterminé le 19 novembre 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également produit son dossier. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est formellement recevable. 1.2. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans son ordonnance, le Ministère public a motivé la suspension de la procédure pénale ouverte contre le recourant comme suit: il ressort du dossier que A.________ avait déjà déposé plainte pénale contre B.________ pour ces faits, qui se seraient déroulés entre le 22 septembre 2019 et le 1er octobre 2019. Par ordonnance du 16 avril 2020, le Juge des mineurs a classé la procédure. Le 23 juin 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis le recours formé par A.________ contre cette décision et renvoyé l'affaire au Juge des mineurs. Ainsi, il y a lieu de constater que tant la procédure consécutive à la plainte pénale concernant les faits qui seraient survenus en septembre-octobre 2019 que celle initiée par la plainte pénale déposée le 27 mai 2020 pour les faits survenus le 26 mai 2020 sont pendantes. Dans ces circonstances, il y a lieu de suspendre la procédure ouverte à l'égard de A.________ pour diffamation, év. dénonciation calomnieuse. En effet, la culpabilité de ce dernier dépend des procédures pendantes par-devant le Tribunal des mineurs du canton de Neuchâtel dont il paraît indiqué d'attendre la fin (art. 314 al. 1 let. b CPP). 2.2. Le recourant soutient, d’une part, que cette ordonnance viole l’art. 314 al. 1 let. b CPP, les conditions d’une suspension de la procédure n’étant pas remplies et la procédure devant être classée. Selon lui, la dénonciation calomnieuse ne pouvait pas être réalisée, le courrier du 27 mai 2020 ne constituant qu’un complément à la plainte du 1er octobre 2019 et les éléments constitutifs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de cette infraction faisant défaut. S’agissant de l’infraction de diffamation, il avait manifestement des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé, de sorte qu’il est démontré que ses allégations sont constitutives de la preuve libératoire de l’art. 173 al. 2 CP. Enfin, l’issue de la procédure ouverte devant le Juge des mineurs n’est pas déterminante pour la procédure pénale pendante par-devant le Ministère public et elle ne simplifiera en rien de manière significative l’administration des preuves (cf. recours, p. 4 ss). D’autre part, le recourant est d’avis que l’ordonnance querellée contrevient aux art. 5 et 314 al. 3 CPP puisque des mesures d’instruction complémentaires auraient dû être administrées (cf. recours, p. 6 s.). 2.3. 2.3.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe in dubio pro duriore. Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable ou aussi probable qu’un acquittement surtout pour les infractions graves. De même, le constat qu’une condamnation n’est pas plus vraisemblable qu’un acquittement ne permet pas de justifier un classement. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction, mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. 2.3.2. En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêts TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). La suspension d’une procédure pénale dans l’attente d’une autre procédure pénale peut notamment se justifier suite à une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur (art. 173 ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n’est en effet pas imaginable d’instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d’enquête, voire même de jugement (CR CPP- GRODECKI/CORNU, 2e éd. 2019, art. 314 n. 14a). Selon l’art. 314 al. 3 CPP, le ministère public administre les preuves dont il est craindre qu’elles disparaissent avant de décider la suspension. En pratique, il convient en principe d’administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable, et par exemple l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente. La situation est toutefois différente selon le motif de suspension (CR CPP-GRODECKI/ CORNU, art. 314 n. 21). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les réf. citées). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5; arrêt TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). 2.3.3. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découvertes ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149 consid. 3 et les réf. citées). Selon l’art. 303 ch. 1 CP est punissable celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (PC CP, 2017, art. 303 n. 21 et les réf. citées). Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée (ATF 72 IV 74 consid. 1). L'infraction n'est cependant pas commise du seul fait que la procédure dirigée contre la personne dénoncée a été classée; l'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les réf. citées). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (ATF 85 IV 83; 80 IV 120). 2.4. S’agissant tout d’abord du grief relatif aux art. 5 et 314 al. 3 CPP, cette dernière disposition légale n'exige nullement que le ministère public administre toutes les preuves à disposition avant de prononcer la suspension, mais uniquement celles dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Or, le recourant ne soutient pas que tel serait le cas. Au contraire, il ne cite que l’audition du recourant et la confrontation des parties, respectivement affirme que l’autorité intimée aurait dû instruire davantage. Ceci n’est pas suffisant pour admettre une violation de l’art. 314 al. 3 CPP. On ne discerne pas non plus – et le recourant ne dit rien à ce sujet – une violation du principe de célérité. Sous cet angle, l’ordonnance attaquée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 2.5. 2.5.1. En ce qui concerne ensuite l’éventuelle violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, il ressort du dossier de la cause ce qui suit: Le 10 juin 2020, B.________ a déposé personnellement une plainte pénale pour « dénonciation calomnieuse » contre le recourant, ceci en lien avec la lettre que ce dernier, respectivement son avocat avait adressée le 27 mai 2020 au Tribunal cantonal neuchâtelois pour lui signaler que B.________ l’avait de nouveau appelé en numéro masqué la veille, soit le 26 mai 2020, vers 19h28, et intimidé. Dans ce courrier, le mandataire du recourant avait écrit ceci: « Dans le cadre de l’affaire citée sous rubrique, je vous informe que mon client a été à nouveau été [sic] appelé en numéro masqué et intimidé par B.________ le 26 mai 2020 vers 19h28. Je persiste dès lors dans les conclusions prises dans le recours du 4 mai 2020 (…) ». Il a en outre requis des mesures de contrainte à l’égard de B.________ et des mesures d'instruction. A ce moment-là, une procédure de recours était pendante par-devant le Tribunal cantonal précité contre B.________, ensuite d’un classement prononcé par le Juge des mineurs, pour des faits similaires qui seraient survenus entre le 22 septembre 2019 et le 1er octobre 2019. L’autorité de recours a rendu son arrêt le 23 juin 2020. Elle a admis le recours, annulé l’ordonnance de classement, renvoyé la cause au Juge des mineurs pour établissement d’un avis de clôture au sens de l’art. 318 al. 1 CPP, nouvel examen et décision quant à la suite de la procédure. Elle a retenu une violation des art. 318 al. 1 et 319 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 CPP ainsi que du principe in dubio pro duriore. Dans la partie en faits de l’arrêt, elle a mentionné la lettre du 27 mai 2020 et son contenu. Depuis lors, la procédure est pendante auprès du Juge des mineurs. En lien avec les faits survenus entre le 22 septembre 2019 et le 1er octobre 2019, il est précisé que B.________ a reconnu avoir appelé le recourant par téléphone, à plusieurs reprises, en masquant son numéro, mais, selon lui, il aurait été « bloqué » et ne serait pas parvenu à prononcer un seul mot. Il a en outre déclaré qu’il avait une « haine profonde » pour le recourant (« J’ai une haine profonde contre lui car moi j’ai payé pour ce que j’ai fait et lui, il est là toujours en liberté et il n’a rien. Je voulais lui dire d’avouer, de dire la vérité car c’est très dur pour moi (…) », DO/76 s.). Suite au dépôt de plainte du 10 juin 2020, une procédure pénale a été ouverte contre le recourant pour diffamation (art. 173 CP). Lors de son audition par la police, B.________ a déclaré que les allégations du recourant sont totalement fausses, qu’il ne l’a plus jamais appelé depuis l’appel masqué qu’il a effectué « en début d’année »; du reste, le 26 mai 2020, vers 19h28, il était déjà au téléphone avec son pote C.________, ce que l’historique des appels démontre. Cet historique confirme un appel de 39 secondes le « 26 mai », à 19h28, à « C.________ ». Dans le cadre de sa détermination du 3 septembre 2020, le recourant a précisé que l’appel n’avait pas eu lieu à 19h28, mais à 19h29. Il a produit deux documents dans lesquels sont mentionnés un appel entrant le « 26 mai » (numéro privé, sans autre indication), respectivement un « Appel entrant, 26 Mai à 19:29 ». Enfin, il ressort du dossier que ce qui précède s’inscrit dans le contexte d’une procédure pénale ouverte contre le recourant pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles sur B.________, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ayant acquitté le recourant, au bénéfice du doute, le 22 juillet 2020. 2.5.2. En l’espèce, la question de savoir si une dénonciation calomnieuse entre en ligne de compte ou non – étant rappelé que, de jurisprudence constante, le fait qu'une poursuite pénale soit déjà ouverte contre la personne dénoncée exclut la réalisation de l'infraction, le dessein de prolonger une poursuite pénale déjà ouverte ne suffisant pas (ATF 111 IV 159 consid. 2a; 102 IV 103 consid. 3), alors qu’il s’agit in casu de la dénonciation de faits nouveaux – peut demeurer ouverte à ce stade, la suspension ordonnée par le Ministère public ne violant en tout état de cause pas l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Le recourant ne soutient en effet pas que le fait d’accuser une personne d’avoir à nouveau procédé à un appel téléphonique avec numéro masqué et intimidé la personne appelée ne serait en soi pas attentatoire à l’honneur. Il estime toutefois qu’il avait manifestement des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations, de sorte qu’il serait démontré qu’elles sont constitutives de la preuve libératoire de l’art. 173 al. 2 CP. Ce faisant, il oublie notamment qu’il avait un devoir de prudence et ne devait pas porter des accusations à la légère, sans avoir accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui in concreto pour contrôler la véracité des allégations et les considérer comme établies. En l’état du dossier, on ignore, entre autres, si le recourant a véritablement reconnu B.________ le 26 mai 2020, par exemple parce que ce dernier aurait parlé – rien de tel ne ressortant de la lettre du 27 mai 2020 –, ou s’il a procédé à un quelconque contrôle avant que le courrier litigieux ne soit adressé à l’autorité judiciaire le lendemain. Dans ce courrier, le recourant, par le biais de son avocat, ne s’est au demeurant pas contenté d’alléguer avoir reçu un appel en numéro masqué, voire de faire état de simples soupçons, mais il a affirmé avoir à nouveau été appelé en numéro masqué et intimidé par B.________

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 le 26 mai 2020 vers 19h28, appuyant ses propos par diverses requêtes, en particulier celle que B.________ soit immédiatement arrêté. Dans ces conditions, la question de la preuve libératoire n’est, en l’état du dossier, pas évidente au point qu’elle rendrait une suspension de la procédure vaine, respectivement qu’elle imposerait de suite un classement de la procédure. La procédure pénale actuellement en cours dans le canton de Neuchâtel a pour but de clarifier la situation en relation avec les appels téléphoniques litigieux, notamment par le biais d’auditions (DO/83), respectivement de déterminer si B.________ s’est rendu coupable des faits que le recourant lui reproche. En ce sens, la suspension de la procédure ne viole pas le droit fédéral, étant rappelé que l’autorité intimée dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière et le recourant ne soutenant pas qu’elle l’aurait outrepassé. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. La demande d’assistance judiciaire, respectivement de désignation d’un défenseur d’office doit également être rejetée, en l’absence de chance de succès du recours (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Par ailleurs, même si le recours n’était pas dénué de chance de succès, force serait de constater que les conditions d’une défense d’office ne sont pas remplies (art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP), le recourant citant certes les dispositions légales ainsi que la jurisprudence et la doctrine topiques, mais n’exposant pas en quoi dites conditions seraient données en l’espèce, le fait que B.________ soit cas échéant assisté d’un avocat n’étant pas suffisant – étant précisé que le dossier de la cause ne contient pour l’heure ni procuration, ni décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ni intervention de B.________ ou de son avocat –, ce d’autant moins que le plaignant n’a pas été invité à se déterminer dans la procédure de recours. 3.2. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant. Ils seront arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe, ni à B.________ qui n’a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 La Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de suspension du 28 octobre 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire/défense d’office est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 décembre 2020/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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