Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 220 Arrêt du 20 novembre 2020 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière : Estelle Müller Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement, frais de procédure (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 15 octobre 2020 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 2 octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 30 juillet 2020, vers 21.40 heures, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de police, alors qu'il circulait au volant du véhicule immatriculé FR bbb de Fribourg en direction de Marly. La police a alors retenu que A.________ "présentait des signes d'une consommation récente de stupéfiants (teint blême)". Ce dernier a reconnu avoir consommé un joint de haschisch à 01.00 heure le jour même. Les fouilles de l'individu et du véhicule se sont révélées négatives. Le procureur de permanence a décerné un mandat d'examen de A.________ qui a été acheminé à l'HFR Fribourg, où des examens du sang et de l'urine ont été faits. Il ressort des analyses toxicologiques qu'aucun stupéfiant n'a été mis en évidence dans les échantillons biologiques. B. Le 2 octobre 2020, le Ministère public a rendu deux ordonnances, la première condamnant A.________ au paiement de CHF 257.50 pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), la deuxième prononçant le classement de la procédure ouverte pour conduite en état d'incapacité (sous influence de stupéfiants), tout en mettant à sa charge les frais de procédure se montant à CHF 652.70 en application de l'art. 426 al. 2 CPP. C. Par courrier du 15 octobre 2020, A.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 2 octobre 2020. Il a conclu à l'annulation des frais de débours de CHF 525.20 mis à sa charge. Dans sa lettre de transmission du 27 octobre 2020, le Ministère public a renoncé à des observations complémentaires en se référant à l'ordonnance attaquée. en droit 1. 1.1. Selon les art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte contre une ordonnance de classement. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule, si l’autorité de recours est un tribunal collégial. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 525.20, la cause sera tranchée par le Vice-Président de la Chambre. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités). En l’espèce, la date à laquelle l’ordonnance de classement a été notifiée à A.________ ne ressort pas du dossier, de sorte que le délai doit être considéré comme respecté. Le fait que le recours ait été adressé au Ministère public, soit une autorité suisse non compétente, n'y change par ailleurs rien (art. 91 al. 1 et al. 4 CPP). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-125%3Afr&number_of_ranks=0#page125
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.3. Le recourant, à qui les frais ont été mis à charge, est directement touché par l’ordonnance de classement et a ainsi la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé et doté de conclusions pour être formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Ces exigences, moins élevées lorsque le recourant n'est pas représenté par un avocat, sont en l'espèce respectées, compte tenu du fait que le recourant demande l'annulation de la mise à sa charge des frais de débours, tout en exposant les raisons de sa demande. 1.5. Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Concernant le contexte légal, l’art. 55 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) prévoit que, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires, notamment d’un contrôle de l’urine et de la salive. Ainsi, aux termes de l’art. 12a de l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; RS 741.013), une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool; il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. En l’espèce, il convient d’examiner si les frais judiciaires, notamment le coût de l’analyse de sang et d’urine, peuvent être mis à la charge de A.________ alors même qu’aucune infraction à la LCR n’a été commise. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 3.2. Le Ministère public a retenu qu'en application de cette disposition, les frais de procédure sont à mettre à la charge de A.________, au motif que "ce sont les déclarations de ce dernier relatives à sa consommation de stupéfiants qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure". Dans le cadre de son recours, A.________ considère ne pas avoir, de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure en ayant consommé des stupéfiants près de 21 heures avant de prendre le volant. Il se serait montré coopératif et sincère en disant la vérité dans le but de rendre le contrôle aussi simple que possible. Selon lui, les informations incomplètes de l'agente, qui considérait le test en hôpital comme étant indispensable, en renonçant au test salivaire, seraient à l'origine d'actes de procédure inutiles. 3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid. 2c, repris dans arrêt TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). La consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 19a LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu acquitté peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis, d’un comportement ralenti et d'un test salivaire Drugwipe positif (arrêt TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012). La Cour de céans a également mis les frais à la charge du prévenu acquitté dans une affaire où du cannabis avait été trouvé dans la voiture du prévenu qui avait déclaré en avoir consommé et dont le test Drugwipe était positif (arrêt TC FR 502 2014 260 du 28 janvier 2015). 3.4. En l'espèce, il ressort du dossier que le "teint blême" du prévenu arrêté lors d'un contrôle routier était le seul indice physique et comportemental indiquant une incapacité de conduire. Aucune substance n'a été trouvée lors de la fouille du véhicule et de la personne. Le prévenu a ensuite déclaré avoir consommé un joint de haschisch à 01.00 heure, soit 21 heures avant le contrôle. Les indices d’une infraction à la LCR étaient dès lors ténus et reposaient, essentiellement voire exclusivement, sur les propos du recourant. A défaut de signes clairs d'incapacité de conduire, un état de fait si incertain nécessitait à tout le moins, comme mesure préalable, d'effectuer un test moins coûteux, de type Drugwipe, qui aurait permis de savoir si les frais supplémentaires liés aux examens de l'urine et du sang se justifiaient ou non. L'analogie voulue par la jurisprudence avec le régime de responsabilité civile implique au demeurant aussi l'application du principe de diminution du dommage et il appartient dès lors à l'Etat de rendre suffisamment vraisemblable la nécessité de la mesure dont il veut faire supporter les coûts par la personne concernée (arrêt TC FR 502 2016 214 du 14 septembre 2016 consid. 2.d). Comme évoqué plus haut, la condamnation aux frais en cas d'acquittement doit rester l'exception et elle est dans tous les cas exclue lorsque l'autorité a agit par précipitation ou en suite d'une mauvaise analyse de la situation (consid. 3.3. supra). Or, un tel test n’a pas été fait et le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 recourant indique même que ce serait l’agente de police qui l’aurait encouragé à effectuer une analyse de sang et d’urine. 3.5. Au vu de ce qui précède, il existe, dans les circonstances de cette cause, à tout le moins un doute sur cette nécessité. Il en découle l’admission du recours et la modification de l’ordonnance dans le sens que la totalité des frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat. 4. Vu l'issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront mis à la charge de l'Etat. le Vice-Président arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance de classement du 2 octobre 2020 est modifié pour prendre la teneur suivante: " 2. Les frais de procédure qui se montent à CHF 652.70 (émolument: CHF 105.00; frais de dossier: CHF 22.50; débours: CHF 525.20) sont mis à la charge de l'Etat." II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de l'Etat. III. Notification. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2020/emu Le Vice-Président : La Greffière :