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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.11.2020 502 2020 211

20 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,410 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 211 Arrêt du 20 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Louise Philippossian Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale Recours du 21 octobre 2020 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 12 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 21 août 2020, le Ministère public a condamné A.________ pour violation de la loi fédérale sur les étrangers (LEI; emploi répété d'étrangers sans autorisation) à une peine pécuniaire de 80 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 90.-, et à la prise en charge des frais judiciaires. Cette ordonnance pénale a été envoyée par courrier recommandé le 21 août 2020, à l'adresse confirmée par le prévenu lors de son audition par la police le 20 mai 2020 (DO 92), et a été retournée au Ministère public en date du 2 septembre 2020 faute d'avoir été réclamée (DO 105). A.________ y a formé opposition par courrier daté du 15 septembre 2020, mais posté le lendemain (DO 103 s.; cf. ég. suivi des envois de la Poste). Le 18 septembre 2020, le Ministère public a transmis le dossier à la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après: la Juge de police). Par décision du 12 octobre 2020, la Juge de police a déclaré l'opposition irrecevable car tardive. Elle a mis les frais par CHF 100.- à la charge de A.________ et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il statue sur une éventuelle restitution de délai en vertu de l'art. 94 CPP. B. A.________ recourt auprès de la Chambre pénale par écrit daté du 20 octobre 2020, remis à la Poste le 21 octobre 2020. Par courrier du 2 novembre 2020, la Juge de police a renoncé à se déterminer. Par courrier du 5 novembre 2020, le Ministère public s'est référé intégralement aux considérants de la décision attaquée à titre d'observations et a produit le dossier de la cause. en droit 1. 1.1. Lorsque, à la suite d’une opposition à une ordonnance pénale, le Ministère public décide de maintenir celle-ci, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 1 et 2 CPP). Dans le canton de Fribourg, le juge compétent est le Juge de police (art. 75 al. 2 let. b de la loi sur la justice [LJ]). Le prononcé par lequel le Juge de police, statuant sur la validité de l’opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, déclare l’opposition irrecevable, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b et 394 lit. a a contrario CPP), auprès de la Chambre pénale (art. 85 al. 1 LJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Il fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Si la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure: l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31/JdT 2011 I 727; BSK StPO-ARQUINT, 2e éd. 2014, art. 85 n. 9; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 132 note 45; JORDAN, Le respect des délais pour l’avocat, in Revue de l’avocat 2016 p. 207). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, si le destinataire ne pouvait guère s’attendre à recevoir une notification, il pourra demander la restitution du délai (art. 94 CPP; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2e éd. 2016, art. 85 n. 20). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale prononcée le 21 août 2020 a été notifiée par lettre recommandée à l'attention du recourant. Selon le suivi de la Poste, la tentative infructueuse de notification a eu lieu le 25 août 2020 (DO 105). Le délai de garde de sept jours commençait ainsi à courir à partir dès le lendemain date et arrivait à échéance le 1er septembre 2020. Dès lors que le recourant n'a pas retiré le recommandé dans cet intervalle, la notification a eu fictivement lieu le 1er septembre 2020. En outre, le recourant devait s'attendre à recevoir un acte de l'autorité de poursuite pénale. En effet, la police, qui l’avait interrogé en qualité de prévenu d’infractions à la LEI, le lui avait signalé lors de l'interrogatoire du 20 mai 2020 (DO 88 ss, en particulier 92 « L’autorité vous notifiera une décision. Vous devez indiquer une adresse en Suisse […] »), soit seulement trois mois auparavant. Ainsi, le délai pour recourir contre une ordonnance notifiée fictivement le 1er septembre 2020 débutait le lendemain, soit le 2 septembre et arrivait à échéance le lundi 14 septembre 2020 en application de l'art. 90 al. 1 et 2 CPP. L'opposition à l'ordonnance pénale du Ministère public du 21 août 2020, postée le 16 septembre 2020, est ainsi manifestement tardive. En le constatant, la Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il semble que A.________ ne reproche en réalité pas à la Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive, mais qu'il considère ce retard comme excusable. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non du Juge de police (art. 94 al. 2 CPP). La Juge de police a d’ailleurs expressément renvoyé la cause au Ministère public afin qu’il statue sur une éventuelle restitution de délai. Il appartient désormais à ce dernier d’examiner les arguments soulevés par le recourant dans son écrit daté du 20 octobre 2020, soit qu’il était absent à l’étranger pour rendre visite à son père malade et qu’il ne pouvait pas deviner qu’il allait recevoir un courrier aussi important.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 12 octobre 2020 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la restitution de délai. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2020/st7 Le Président : La Greffière :

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