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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.12.2020 502 2020 209

2 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,717 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 209 Arrêt du 2 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Estelle Müller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Albert Habib, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Retranchement d'une preuve au dossier, recours contre une décision incidente (art. 393 al. 1 let. b CPP) Recours du 21 octobre 2020 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 15 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 mai 2020 à 16.05 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule automobile à B.________. Intercepté par la police qui considérait qu’il circulait à une vitesse très élevée, il a reconnu avoir roulé à quelque 150 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Auditionné en qualité de prévenu le jour même au poste de police, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a ajouté ne pas avoir en fait regardé le compteur de son véhicule, ne sachant ainsi pas à quelle vitesse il roulait exactement, tout en confirmant qu'il circulait effectivement à une vitesse excessive. Il avait préalablement renoncé à faire appel à un avocat. B. Par ordonnance pénale du 14 août 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, le jour-amende étant fixé à CHF 100.-, et à la prise en charge des frais. Le Ministère public a fait application par analogie de l'art. 8 al. 1 lit. i de l’Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), de sorte qu'il a imputé une marge de sécurité de 15 % sur la vitesse mentionnée par le prévenu et a retenu qu'il circulait à 127 km/h, soit qu'il avait commis un excès de vitesse de 47 km/h. A.________ a fait opposition en temps utile à l'ordonnance pénale. La cause a été transmise le 8 septembre 2020 au Juge de police de l’arrondissement de la Glâne. En date du 30 septembre 2020, A.________ a requis le retranchement du procès-verbal du 17 mai 2020 du dossier car, selon lui, il s'agissait d'un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 lit. b CPP en lien avec l’art. 90 al. 4 lit. c LCR, de sorte que son audition le 17 mai 2020 aurait dû se faire en présence d'un avocat. Il avait déjà formulé des requêtes dans ce sens les 18 mai et 3 septembre 2020, requêtes auxquelles le Ministère public n'avait pas donné suite. C. Le 15 octobre 2020, le Juge de police a rendu une décision incidente, rejetant la requête du 30 septembre 2020 aux motifs, qu’on ne se trouve pas en présence d’une défense obligatoire, que les policiers le 17 mai 2020 n’avaient pas de raison de supposer qu’on pourrait se trouver en présence d’une telle défense, et à supposer que tel soit néanmoins le cas, qu’il n’en découlerait pas le retrait du procès-verbal du dossier dès lors qu’il servirait à élucider une infraction précisément grave. D. Le 21 octobre 2020, A.________ a recouru contre la décision du 15 octobre 2020, concluant à ce que le procès-verbal du 17 mai 2020 soit retranché du dossier, l’acte d’accusation étant reformulé en conséquence. Invités à se déterminer, le Juge de police et le Ministère public ont renoncé à formuler des observations complémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1.1. Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1). Cela étant, s'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure prises avant l'ouverture des débats, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (cf. art. 78 ss LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). (ATF 143 IV 175 consid. 2.2). 1.1.2. Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.1; arrêt TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). 1.1.3. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 289 consid. 1.2 ; 141 IV 284 consid. 2.2 ; 139 IV 128 consid. 1.6 et 1.7). 1.1.4. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve, comme par exemple en vertu d'un droit à la protection du secret privé protégé par la loi (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 ; 141 IV 289 consid. 1.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il appartient au recourant de motiver son recours et de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable (art. 385 et 396 CPP). 1.2. En l'espèce, la recours a pour objet le rejet de la requête du recourant tendant à ce que le procès-verbal du 17 mai 2020 soit retiré du dossier. Constituant une décision relative à la conduite de la procédure prise avant l'ouverture des débats, il est nécessaire, pour que le recours soit recevable, qu'elle soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant. Comme exposé, le simple fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un préjudice irréparable. Il reste à examiner si le présent cas peut être considéré comme une exception à la règle. Contrairement à, par exemple, l'art. 271 al. 3 ou 277 CPP, l'art. 131 al. 3 CPP ne prévoit pas la destruction immédiate des preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense obligatoire aurait dû être reconnue. De même, le caractère illicite des moyens de preuve ne s'impose, en l'espèce, pas d'emblée. De surcroît, le recourant ne démontre pas en quoi il aurait un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable du procès-verbal en question, respectivement à son retrait immédiat du dossier. Son intérêt de fait à éviter, en qualité de prévenu, autant que possible des preuves à sa charge ne constitue pas un tel intérêt (ATF 141 IV 289 consid. 2.10.3). 1.3. Au vu de ce qui précède, l'existence d'un préjudice irréparable, dû au fait que le procèsverbal demeure au dossier et qu'il n'y est pas immédiatement retiré, doit être niée en l'espèce. Le prévenu aura l'occasion de contester la validité de la preuve devant le juge de fond et, ainsi, de faire réparer ultérieurement un éventuel dommage. 1.4. Faute de préjudice irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable. 2. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relative, fixés selon les art. 33 ss du Règlement sur la justice (cf. art. 424 CPP) à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la partie recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 décembre 2020/emu Le Président : La Greffière :

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