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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.01.2020 502 2020 2

20 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,023 mots·~15 min·9

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 2 Arrêt du 20 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me André Clerc, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de fuite – mesures de substitution Recours du 6 janvier 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 26 août 2019, A.________ a été interpellé et placé en détention jusqu’au 25 septembre 2019; cette détention a été prolongée le 2 octobre 2019 jusqu’au 25 décembre 2019; le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: Tmc) a retenu, à deux reprises, l’existence des risques de fuite et de collusion. S’agissant des faits à l’origine de l’arrestation, il est reproché à A.________, qui travaillait depuis 2001 en qualité de boursier/caissier auprès de la Commune de B.________, d’avoir détourné une somme totale de CHF 6'000'000.-, détournements réalisés par la mise en place d’un système organisé de falsifications de documents et de manipulations comptables. A.________ admet être l’auteur de détournements. B. Le 24 octobre 2019, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté déposée le 15 octobre 2019, à nouveau en raison des risques de fuite et de collusion. Le 10 décembre 2019, A.________ a déposé une nouvelle demande de mise en liberté. Le 19 décembre 2019, le Ministère public a déposé une demande de prononcé de mesures de substitution, soit le versement d’une caution de CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d’identité, et l’obligation de A.________ de se présenter une fois par semaine au poste de police fribourgeois le plus proche de son lieu d’hébergement. Cas échéant, il a sollicité que la détention soit prolongée le temps nécessaire à la mise en place de ces mesures. Seul le risque de fuite est désormais invoqué. Le 19 décembre 2019, le Tmc a prolongé provisoirement la détention du recourant. Le 19 décembre 2019, A.________ a contesté l’existence d’un risque de fuite et a indiqué ne pas avoir les moyens de verser une caution, la seule possibilité consistant en la cession de sa part successorale dans l’hoirie de feu son père, estimée à CHF 80'000.-, possibilité à laquelle le Ministère public s’est opposé le 20 décembre 2019. Le Tmc a, le 20 décembre 2019, invité les parties à se déterminer sur les mesures de substitution envisagées, soit le versement de sûretés par CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d’identité, le port d’un bracelet électronique, et l’obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine. Le Ministère public a accepté cette proposition le même jour. Le 23 décembre 2019, A.________ a répété ne pas avoir les moyens de verser une caution de CHF 50'000.-. C. Par décision du 23 décembre 2019, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2020. En bref, il a considéré que de forts soupçons pèsent sur le recourant, et que le risque de fuite à C.________, pays dont son épouse est originaire, où elle dispose de comptes bancaires et d’une maison, et où il s’est rendu à trois reprises ces dernières années, est réel et concret, une partie de l’argent dérobé pouvant s’y trouver, ce que les commissions rogatoires permettront de clarifier. La séparation récente des époux, et le fait que le recourant ne parle pas D.________ ne pallient pas ce risque. En outre, le recourant n’est pas en mesure de verser la caution de CHF 50'000.- demandée. D. A.________ recourt le 6 janvier 2020, concluant à sa libération immédiate. En bref, il soutient qu’il n’existe aucun risque concret de fuite à C.________. Par ailleurs, ce risque pourrait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 quoi qu’il en soit être évité par le prononcé de mesures de substitution, dont la cession de sa part successorale. Dans sa détermination du 8 janvier 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a produit diverses pièces du dossier. Le Tmc a également conclu au rejet du recours le 10 janvier 2020. Invité à répliquer sur les déterminations du Tmc et du Ministère public jusqu’au 15 janvier 2020, A.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant la prolongation de sa détention (art. 382 CPP). Il a déposé un recours doté de conclusions et d’une motivation suffisante qui répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. Le recours est recevable. La Chambre pénale l’examinera dans le cadre d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 212 CPP, le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code (al. 1). Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que les conditions de leur application ne sont plus remplies (al. 2 let. a), la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée (al. 2 let. b), ou des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (al. 2 let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (al. 3). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre, notamment, qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite: art. 221 al. 1 let. a CPP). Il faut encore que ce risque ne puisse pas être évité par le prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP; cf. infra consid. 2.7). 2.2. Selon la jurisprudence encore récemment rappelée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2 et les références, destiné à la publication), le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. 2.3. En l’espèce, le Tmc a retenu ce qui suit: « en présence d'infractions aussi graves, il convient d'examiner une remise en liberté avec une extrême prudence. Si certes la gravité de l'infraction ne peut à elle seule justifier la détention (…), elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (…). Ainsi, quand bien même le prévenu ne serait plus propriétaire de biens immobiliers à l'étranger, et quand bien même il ne parlerait pas la langue du pays, il n'en demeure pas moins que son épouse est ressortissante de C.________, pays dans lequel le prévenu s'est rendu avec celle-ci à trois reprises ces dernières années, auprès de sa belle-famille. Son épouse disposerait de quatre comptes bancaires à C.________, et est propriétaire d'une maison. Les contacts à l'étranger sont donc bien concrets. Enfin, il n'est pas exclu que de l'argent se trouve encore sur un, voire des comptes bancaires à l’étranger, ce qui pourrait favoriser sa fuite, à C.________, à E.________, ou dans un autre pays. Les commissions rogatoires ordonnées permettront de clarifier cette situation. » 2.4. Le recourant soutient que le Tmc a violé l’art. 221 al. 1 let. a CPP (recte let. b). Il relève qu’il s’est séparé de son épouse, une audience matrimoniale s’étant déroulée le 20 décembre 2019, de sorte qu’il n’existe plus aucun contact entre lui et son ex-belle-famille à C.________. Il est de nationalité suisse et ses enfants vivent en Suisse, il ne dispose d’aucun revenu ni de fortune liquide et tous ses documents d’identité se trouvent en mains des autorités pénales. Le risque qu’il fuie la Suisse et se cache à l’étranger apparaît ainsi peu vraisemblable. 2.5. Le recourant ne convainc pas. Il faut tout d’abord relever que les faits qui lui sont reprochés sont graves. Il est en effet accusé d’avoir, au fil des années, détourné près de CHF 6'000'000.- au détriment de son employeur. Ensuite et quoi qu’il en dise, il a des liens avec C.________, ne serait-ce que parce que la femme qu’il a épousée est originaire de ce pays, où il s’est rendu à plusieurs reprises. On ne saurait retenir que la séparation des époux, par ailleurs très récente, a mis à néant tous les contacts que le recourant avait pu nouer à C.________, notamment auprès de sa belle-famille. Enfin, le Tmc a relevé, sans être contredit, que A.________ a admis avoir transféré sur des comptes bancaires F.________ de son épouse près de CHF 600'000.-. Dans sa détermination du 8 janvier 2020, le Ministère public relève de son côté que des commissions rogatoires ont été transmises aux autorités F.________, la situation financière du recourant dans ce pays étant encore relativement obscure; A.________ aurait investi CHF 620'000.- dans un immeuble à C.________ et CHF 360'000.- dans une maison à E.________. En outre, se référant à la note du conseiller économique du 20 décembre 2019, le Ministère public note que sur la somme détournée de CHF 5'900'361.-, des dépenses pour un montant total de CHF 3'164'100.- ont pu être retracées, auxquelles s’ajoutent des sommes par CHF 230'000.- au total remises en mains propres à G.________ et H.________, de sorte que l’usage d’un montant de l’ordre de CHF 2'500'000.- reste inexpliqué. Il n’est ainsi pas exclu que A.________ dispose encore de ressources cachées. Face à ces constatations, le recourant se limite à soutenir qu’il n’a ni revenu ni fortune liquide. Cette motivation, à la limite de l’irrecevabilité, est insuffisante pour convaincre la Chambre pénale que le recourant ne disposerait pas de ressources pouvant lui permettre de subsister en cas de fuite. Le recourant ne fait enfin valoir aucun autre motif, tels des problèmes de santé, qui rendrait presque insurmontable une vie dans la clandestinité. Le Tmc peut ainsi être suivi lorsqu’il retient qu’en l’état actuel du dossier, en particulier compte tenu des incertitudes quant à la situation financière du recourant, un risque de fuite est réel et concret, étant rappelé que A.________

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 s’expose à une lourde peine compte tenu des faits qui lui sont reprochés et qu’il a en grande partie admis. Le grief du recourant est partant infondé. 2.6. A.________ ne conclut pas, dans son recours, au prononcé de mesures de substitution, même s’il le suggère en prenant des conclusions subsidiaires tendant au renvoi de la cause au Tmc pour nouvelle décision « dans le sens des considérants ». Or, en pages 6 à 8 de sa motivation, il reproche précisément au premier Juge de ne pas avoir prononcé des mesures de substitution. L’absence de conclusions formelles n’est cela étant pas rédhibitoire compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre pénale. 2.6.1. Selon l’art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (al. 1). L’art. 237 al. 2 CPP dispose que font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367). S’agissant de la fourniture de sûretés, l’art. 238 CPP dispose que s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. 2.6.2. En l’espèce, le Tmc et le Ministère public s’accordaient pour que A.________ soit libéré moyennant les mesures de substitution suivantes: le versement de sûretés par CHF 50'000.-, le dépôt du passeport et de la carte d’identité, le port d’un bracelet électronique, et l’obligation de se présenter au poste de police deux fois par semaine. Le prononcé de mesures de substitution n’a toutefois pas abouti, le recourant soutenant ne pas avoir les moyens de verser CHF 50'000.- mais proposant la cession de sa part successorale dans l’hoirie de feu son père, qu’il estime à CHF 80'000.-. Son frère était prêt à verser CHF 10'000.- à titre de caution. Le Tmc s’est opposé à cette cession. Il a relevé dans la décision querellée qu’elle ne suffit pas à écarter le risque de fuite, car on ignore les circonstances entourant cette part successorale et sa cession, ce qui hypothèque d’autant l’effet dissuasif lié au versement d’une sûreté. A.________ ne pourrait subir, en effet, aucun dommage à son propre patrimoine, tant en cas de prononcé de la mesure qu’en cas d’échec et de dévolution à l’Etat de l’argent versé. Le Tmc relève qu’une autre solution serait de céder cette part à un membre de l’hoirie qui pourrait procéder ensuite au versement d’une caution. Une autre possibilité serait d’obtenir une garantie bancaire liquide permettant sur simple injonction de l’autorité judiciaire le versement de CHF 50'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le Ministère public explique dans sa détermination du 8 janvier 2020 que, par courriel du 28 décembre 2017 à la Banque Cantonale de Fribourg, A.________ relevait qu’il avait déjà reçu une avance sur l’hoirie I.________, et qu’il ne dispose pas de détails à ce propos. 2.6.3. Dans son recours, A.________ laisse intacte la motivation du Tmc. Il se limite à relever qu’une caution peut être constituée sous la forme d’une cession de salaire ou de créances. Cela n’est toutefois pas contesté (cf. not. PC CPP, 2e éd., 2016, art. 238 n. 13); mais c’est bien plutôt les circonstances entourant cette part successorale et sa cession, et le peu d’effet dommageable que cette cession entraînerait pour le recourant que le Tmc a invoqués pour refuser, in casu, que la caution soit fournie sous la forme d’une cession; or, A.________ ne revient pas sur ces considérants. Il ne tente pas non plus de renseigner la Chambre de céans sur la portée de son courriel du 28 décembre 2017 à la Banque Cantonale de Fribourg invoqué par le Ministère public dans sa détermination du 8 janvier 2020. Il ne cherche enfin pas non plus à démontrer que la somme de CHF 50'000.- fixée par le Tmc violerait l’art. 238 al. 2 CPP, étant relevé que des commissions rogatoires sont actuellement en cours afin de déterminer s’il possède des avoirs cachés à C.________. La motivation du recourant est dès lors lacunaire, et partant irrecevable. 3. 3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, l’indemnité de Me André Clerc sera arrêtée à CHF 500.-, plus débours (5 %; CHF 25.-) et TVA (7,7 % : CHF 40.45), soit un total de CHF 565.45. 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’065.45 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 565.45), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2019 rejetant la demande de libération de A.________ et prolongeant la détention provisoire jusqu’au 25 mars 2020 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me André Clerc en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 565.45, TVA par CHF 40.45 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1’065.45 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 565.45), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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