Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 198 502 2020 253 Arrêt du 21 décembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, B.________, intimé, et C.________, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 5 octobre 2020 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 29 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 29 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre la propriétaire de l’appartement qu’il louait, C.________, pour atteinte à l’honneur. Il lui reprochait d’avoir dit à des voisins qu’il était à l’origine des dégâts sur la paroi de séparation en bois située entre leurs caves. Il a également porté plainte contre B.________, l’époux de la propriétaire, pour violation de domicile. A une date indéterminée entre le 2 novembre 2019 et le 20 décembre 2019, celui-ci serait entré dans sa cave fermée à clé, sans son consentement, pour effectuer des réparations sur un mur de sa propre cave; au vu des réparations effectuées, le plaignant est persuadé que B.________ en est l’auteur. Le 1er février 2020, il l’a également dénoncé ainsi que son épouse, pour avoir mal apposé la vignette autoroutière sur le pare-brise de leur voiture. B. Par ordonnances séparées du 29 septembre 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes et dénonciation précitées. C. Le 5 octobre 2020, A.________ a interjeté recours contre les ordonnances précitées. Le 13 octobre 2020, il a versé le montant de CHF 500.- requis à titre de sûretés. D. Le 3 novembre 2020, le Ministère public a informé l’autorité de céans que ses déterminations ainsi que le dossier avaient été adressés par erreur au Ministère public central vaudois. Il les a finalement transmis le 5 novembre 2020 et a conclu au rejet du recours avec suite de frais, se référant au surplus à son ordonnance. en droit 1. 1.1. En application de l’art. 30 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), il se justifie de joindre les causes 502 2020 198 et 502 2020 253. Le recours formulé en un seul acte concerne en effet les deux ordonnances de non-entrée en matière. 1.2. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [Loi sur la justice du 31 mai 2010; RSF 130.1]; ciaprès: la Chambre pénale). En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, contre des ordonnances susceptibles d’être contestées par ce moyen de droit. 1.3. Le Ministère public a transmis par erreur sa détermination du 30 octobre 2020 au Ministère public vaudois. Il l’a envoyé à la Chambre pénale le 5 novembre 2020, soit après l’échéance du délai de dix jours imparti le 20 octobre 2020. Dès lors que le Ministère public s’est limité, dans cette détermination, à conclure au rejet du recours sans commenter les griefs du recourant, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette détermination est formellement recevable. 1.4. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (arrêt TF 6B_942/2016 du 7 septembre 2017 consid. 2.3, non publié aux ATF 143 IV 313). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1239/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1). Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 143 IV 77 consid. 2.2). Est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie (arrêt TF 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt TF 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1). En l’espèce, s’agissant de la violation de domicile, le recourant, comme locataire, disposait d’un droit personnel sur le bien prétendument atteint par les faits dénoncés (cf. ATF 128 IV 81 consid. 3a). Ayant été directement atteint dans son droit par le comportement dénoncé, il revêt ainsi la qualité de lésé et, partant, dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne la violation de domicile. Le recourant dispose également de la qualité pour recourir contre l’ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte pour calomnie, celui-ci étant directement atteint dans son honneur par les faits dénoncés. Par contre, s’agissant de la contravention à la loi sur la vignette autoroutière (RS 741.71; LVA), une telle infraction protège des intérêts publics et non privés, dont le recourant ne peut se prévaloir pour fonder la qualité de lésé et consécutivement celle pour recourir. L’art. 1 LVA indique en effet que cette loi a pour objet la perception de la redevance pour l’utilisation des routes nationales; il ne s’agit de toute évidence pas d’intérêts privés. Ce même raisonnement s’applique à l’égard de l’art. 245 CP (Falsification des timbres officiels de valeur), disposition qui devrait selon le recourant s’appliquer aux faits dénoncés. Cette disposition ne protège pas non plus des intérêts privés (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 245, n. 1). En tant qu’il concerne les faits dénoncés en lien avec la vignette autoroutière, son recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir. Au surplus, on lui rappellera qu’en tant que simple dénonciateur (art. 301 CPP) et non lésé, il ne dispose quasiment d’aucun droit dans la procédure relative à la vignette autoroutière (cf. art. 301 al. 3 CPP). 1.5. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont largement admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 c. 4.4). 1.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. 2.1. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, exposant qu’il n’a pas pu s’exprimer devant le Ministère public avant le prononcé des ordonnances de non-entrée en matière. 2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; arrêts TF 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3; 6B_217/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.2 non publié aux ATF 141 IV 423), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3 et les références citées). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a de plus pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (arrêts TF 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.3; plus nuancé 6B_617/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.3 et les références citées). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_496/2018 précité consid. 1.3; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3; 6B_539/2016 précité consid. 2.2.1 et les références citées ; pour tout le paragraphe: arrêt TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1; cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3). 2.3. En l’espèce, le droit d'être entendu n'imposait pas au Ministère public, avant de rendre les ordonnances de non-entrée en matière, d'en aviser le recourant et de recueillir ses déterminations. Ce dernier a pu exercer son droit d’être entendu par le biais du recours. Son grief de violation de son droit d'être entendu ne peut dès lors qu'être rejeté. 3. 3.1. Le recourant se plaint du comportement du policier qui a enregistré ses plaintes, considérant qu’il s’apparente à un déni de justice. Il prétend que le policier s’est largement opposé à enregistrer sa plainte et à la retranscrire correctement. Il ajoute que les policiers lui ont par la suite dit que les propriétaires se réservaient le droit de porter plainte contre lui au vu des photos qu’il avait prises de leur véhicule. Il a ressenti les propos des policiers comme une sorte de contrainte à retirer sa plainte. Enfin, il reproche aux policiers d’avoir affirmé qu’il serait convoqué par le Ministère public pour être entendu, ce qui n’avait pas été le cas. 3.2. En l’espèce, au stade du recours et faute d’élément de preuve, il paraît difficile de suivre le recourant sur une telle version. Cela étant, il faut retenir que sa plainte a bel et bien été enregistrée et que sa signature en bas de celle-ci traduit son accord avec son contenu. En outre, s’il l’estimait nécessaire, rien ne l’empêchait de la compléter par écrit, procédé qu’il n’ignorait du reste pas pour s’être adressé par écrit à l’autorité de poursuite le 1er février 2020 avec production de photos (DO 2000). Il était procéduralement correct que les policiers présentent les photos de la vignette aux époux B.________ et C.________, pour qu’ils puissent se déterminer sur ces éléments produits à l’appui de la dénonciation. Il ne peut aussi leur être reproché d’avoir informé le recourant que les époux B.________ et C.________ avaient manifesté leur intention de porter plainte, à leur tour. Les policiers n’ont fait que relater les propos des prévenus quant à leur éventuelle volonté de porter plainte contre le recourant. Ils n’avaient aucune influence sur une telle démarche, par ailleurs licite,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 et encore moins sur son aboutissement. Que le recourant ait ressenti la transmission de telles informations par les policiers comme une sorte de contrainte à son encontre n’est pas déterminant. Enfin, rien n’indique au dossier que les policiers auraient donné la promesse ferme et sans nuance que le Ministère public entendrait le recourant. Au surplus, seul le Ministère public est compétent pour déterminer la suite de la procédure une fois l’investigation policière terminée. Rappelons enfin que le fait de ne pas entendre le recourant avant le prononcé des ordonnances litigieuses a été jugé conforme au droit de procédure (cf. consid. 2.3). Le grief du recourant doit partant être écarté. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). 4.2. L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de nonentrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). 4.3. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe « in dubio pro duriore », soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe « in dubio pro duriore » interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe « in dubio pro duriore », soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 5. 5.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a estimé que la plainte liée à la violation de domicile était très peu étayée, le plaignant n’émettant que des suppositions. Il a retenu que le prévenu avait contesté être entré dans la cave, exposant que l’unique clé était en possession du plaignant, et que l’existence d’une seule clé de cave avait été confirmée par l’état des lieux de juin 1999.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5.2. Le recourant prétend que la propriétaire avait un double des clés de la cave. De surcroît, il n’était pas nécessaire d’avoir des clés pour ouvrir les serrures car il suffisait de pousser la porte une fois la gâche de la serrure déplacée ou d’entrer par l’ouverture dans l’installation en bois qui avait subi des travaux. Il produit des photos qui selon lui démontrent sa plainte, à savoir que le prévenu est entré dans sa cave sans droit pour y effectuer des travaux. La porte de sa cave a été ouverte à son insu ne serait-ce que pour poser les dalles qui se trouvent en partie dans sa cave, tout comme pour poser un tuyau et visser une planche en bois contre la paroi de séparation entre les caves. Il soutient qu’il avait déjà montré ces photos au policier, lesquelles se trouvaient alors sur son téléphone portable. 5.3. En l’espèce, on opposera d’emblée au recourant qu’il n’a produit des photos susceptibles d’attester ses dires qu’au stade du recours. Auparavant, celles-ci ne figuraient pas au dossier pénal; ni le rapport de police ni sa plainte pourtant signée par ses soins n’y font référence. Il prétend les avoir montrées au policier, sur son téléphone portable, lors de l’enregistrement de sa plainte, ce qui est insuffisant pour les faire figurer dans un dossier pénal. Il était nécessaire de les transmettre dans un format adéquat comme il l’a fait dans son recours afin qu’elles puissent être jointes à sa plainte. Sa plainte tient en outre en quelques lignes. En l’absence de photos au dossier et face à une très succincte plainte, le Ministère public ne pouvait que la qualifier de peu étayée; la question de savoir s’il aurait dû demander à la police un nouveau complément d’enquête peut rester ouverte au vu de ce qui suit. Du dossier et notamment des pièces produites, on constate qu’il existait un litige assez important entre le recourant et son ancienne propriétaire. Le recourant a fait état de nombreux défauts à réparer dans l’immeuble et son appartement, menaçant de consigner les loyers et requérant des réductions de loyer. Il a également résilié son contrat de bail par écrit du 19 décembre 2019 et déménagé le lendemain (DO 2040). Le litige s’est poursuivi jusqu’à la libération du recourant de ses obligations de locataire fin février 2020 (DO 2046 ss). S’agissant plus particulièrement de la cave, la propriétaire lui avait écrit le 28 juillet 2019 pour l’informer que les caves allaient être rénovées et pour lui demander de la vider complètement puis de la contacter pour la transmission de la clé (DO 2044). Le 1er octobre 2019, les travaux de rénovation ont débuté, en particulier sur le sol (DO 2025 lignes 15 ss); la cave du recourant n’a été rénovée qu’en mars 2020, période à laquelle il n’était plus locataire (DO 2025 lignes 15 ss, 2044, 2046). S’étant vu reprocher le fait qu’elle ne l’avait pas rénovée plus rapidement, la propriétaire lui avait rétorqué qu’il était le seul à n’avoir pas vidé sa cave en vue des rénovations (DO 2050). Par écrit du 30 octobre 2019, la propriétaire lui avait demandé d’enlever des affaires qui étaient appuyées contre la paroi de séparation en bois entre leurs deux caves, laquelle pliait sous leur poids du côté de la cave de la propriétaire (DO 2043; 2022 lignes 24 ss; 2025 lignes 11 ss). Compte tenu des pièces produites au stade du recours, il semble que la porte de la cave du recourant ait été d’une manière ou d’une autre ouverte pour effectuer des travaux. Sinon comment poser du carrelage qui empiète en partie sur l’intérieur de la cave du recourant ? Dès lors qu’il indique avoir fait les travaux de rénovation du sol, l’époux de la propriétaire ne saurait être suivi lorsqu’il prétend n’avoir jamais ouvert la cave du recourant (DO 2025). Cela étant, conformément à l’art. 257h al. 1 et 3 CO, le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu’à réparer ou à prévenir des dommages. Le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer (art. 259d) et en dommages-intérêts (art. 259e) sont réservées. Au vu des éléments précités, le recourant savait que des travaux de rénovation dans les caves débutaient dès octobre 2019 et il avait été personnellement invité par sa propriétaire à vider entièrement sa cave, à transmettre sa clé et par la suite à enlever des objets lourds entreposés contre la paroi de séparation en bois. Il ne s’est manifestement pas exécuté. Dans ces conditions, il devait tolérer les travaux et partant le fait qu’on pénètre dans sa cave pour y procéder. Il s’ensuit que son grief est infondé. C’est à juste titre qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée en lien avec ces faits. 6. 6.1. Le Ministère public a aussi refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée contre C.________ pour atteinte à l’honneur. D’une part, cette plainte était peu étayée, le recourant n’ayant pas pu préciser qui étaient les voisins. D’autre part, les propos dénoncés, même s’ils étaient établis, n’étaient pas de nature à le faire apparaître comme méprisable. 6.2. Le recourant prétend que, faute d’avoir pu s’exprimer devant le Ministère public, il n’a pas pu lui préciser que la voisine en question était celle qui habitait le même palier que lui, celle-ci étant au surplus l’unique autre voisine de l’immeuble à cette époque. Il ajoute qu’il dispose d’un enregistrement de cette conversation, dès lors qu’il se trouvait derrière sa porte à ce moment. Il soutient que l’autorité aurait dû auditionner cette voisine. Enfin, il considère que son honneur a bel et bien été atteint par les propos tenus par sa propriétaire, celle-ci l’accusant faussement d’avoir endommagé la séparation en bois entre leurs caves. 6.3. Autant l’art. 173 CP que l’art. 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1); il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). 6.4. En l’espèce, on rappellera d’emblée au recourant que l’enregistrement de conversations privées entre d’autres personnes fait sans leur consentement est pénalement répréhensible (cf. art. 179bis CP), et constitue en principe un moyen de preuve illicite au sens de l’art. 141 CPP. Cela étant précisé, le fait pour un propriétaire de dire à un locataire qu’un dommage à l’immeuble serait le fait d’un autre locataire ne constitue pas encore une atteinte à l’honneur de ce dernier. De tels propos, pour autant qu’établis, ne le font pas passer pour une personne méprisable en sa qualité d’être humain aux yeux de ses voisins. Le ressenti subjectif du recourant n’est pas déterminant. Rappelons encore que les propos dénoncés auraient été tenus alors même que la propriétaire avait invité le recourant à enlever des objets qui chargeaient la paroi en question. Dans ces conditions, en l’absence d’atteinte à l’honneur, l’audition de la voisine s’avère inutile. Le grief est partant mal fondé et le refus d’entrer en matière sur sa plainte justifié.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 7. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les ordonnances de non-entrée en matière confirmées. 8. 8.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront prélevés sur les sûretés versées. 8.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe et à qui incombent les frais de procédure. la Chambre arrête : I. Les causes 502 2020 198 et 502 2020 253 sont jointes. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du 29 septembre 2020 sont entièrement confirmées. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur les sûretés versées. IV. Aucune indemnité de partie n’est accordée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :