Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 197 Arrêt du 16 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimée Objet Défaut à une audience – retrait d'opposition, restitution de délai Recours du 29 septembre 2020 contre l'ordonnance de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 16 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2020, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété (véhicule automobile/taux d’alcool qualifié), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et non-respect d’une restriction ou condition liée au permis de conduire. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sans sursis, et à une amende de CHF 100.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Par courrier du 11 février 2020, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance précitée. Par missive du 14 février 2020, le Ministère public a informé A.________ que le dossier de la cause était transmis au Juge de police de la Gruyère (ci-après: Juge police), qui lui adresserait ultérieurement une citation à comparaître pour des débats contradictoires. Par acte du 16 juin 2020, la Juge de police a cité A.________ à comparaître à son audience du 16 septembre 2020. B. A.________ n’ayant pas comparu à l’audience du 16 septembre 2020, la Juge de police a, par ordonnance du même jour, pris acte que l’opposition formée le 11 février 2020 à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2020 est réputée retirée et constaté que cette dernière acquiert force exécutoire. Elle a mis les frais pénaux causés par l’opposition par CHF 165.- à charge de A.________. C. Le 29 septembre 2020, A.________ a adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ciaprès: la Chambre pénale) une missive aux termes de laquelle il a déclaré former opposition à l’ordonnance du 16 septembre 2020 ainsi qu’aux prétentions civiles. Par courrier daté du même jour, mais remis à la poste le 30 septembre 2020, A.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à l’annulation de dite ordonnance. Invité à se déterminer, le Ministère public y a renoncé par courrier du 6 octobre 2020. Par courrier du 7 octobre 2020, la Juge de police s’est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée ayant été notifiée le 21 septembre 2020, le recours du 29 septembre 2020, respectivement son complément daté du même jour, mais remis à la poste le 30 septembre 2020, respectent ce délai et sont donc déposés à temps. 1.3. En tant que prévenu condamné, A.________ a indéniablement la qualité pour recourir contre l’ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. La cognition de l'autorité de recours est entière (art. 393 al. 2 CPP). 1.5. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans la mesure où le recourant semble, par une partie de son recours contre l’ordonnance du 16 septembre 2020, s’en prendre à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2020, respectivement à ses conséquences, il ne discute pas la décision querellée, de sorte que son recours est irrecevable à cet égard. 3. 3.1. L'art. 356 al. 4 CPP dispose que, si l'opposant fait défaut aux débats sans s'être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Par ailleurs, l'art. 205 al. 1 à 3 CPP dispose que quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles. Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. 3.2. Le recourant ne soutient pas qu’il n’a pas reçu la citation à comparaitre et il ne conteste pas qu’il ne s’est pas présenté le 16 septembre 2020 et qu’il n’était pas représenté. A cet égard, il convient de souligner que la citation à comparaître qui a été adressée personnellement à A.________ contenait toutes les indications de l’art. 205 CPP, avec en particulier en écriture grasse, celle selon laquelle l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats sans s’être excusé et sans se faire représenter. Etant donné qu’il a fait défaut à l’audience, qu'il n'y était pas représenté et qu'il n'a pas présenté d'excuse, la Juge de police ne pouvait que considérer l'opposition comme retirée. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté. 4. 4.1. Dans son pourvoi, le recourant expose encore que s’il n’a pas pris part au jugement (recte audience) du 16 septembre 2020, c’est à cause de son état de santé et de son discernement altéré en raison de sa médication. Pour le justifier, il a joint un certificat du Dr C.________, médecin chef de clinique adjoint à D.________, du 6 mars 2020, un certificat médical du 4 septembre 2020 de E.________ et plusieurs factures pour un traitement ambulatoire. 4.2. Dans sa détermination du 7 octobre 2020, la Juge de police relève d’abord que A.________ n’a pas jugé nécessaire de lui faire parvenir avant l’audience du 16 septembre 2020 l’attestation médicale et le certificat médical établis respectivement le 6 mars 2020 par D.________ et le 4 septembre 2020 par E.________. Elle note ensuite que ni l’attestation médicale ni le certificat
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 médical, produits dans le cadre du recours, ne font mention du fait que A.________ n’était pas en mesure de comparaître devant elle le 16 septembre 2020. 4.3. En l’espèce, force est, d’une part, de constater avec la Juge de police que A.________ aurait pu lui remettre les deux attestations médicales qu’il a jointes à son recours afin de tenter d’obtenir le renvoi de l’audience du 16 septembre 2020. En effet, datées des 6 mars 2020 et 4 septembre 2020, elles étaient antérieures au jour des débats. D’autre part, comme également relevé par la première juge, ces deux attestations ne portent pas sur la possibilité ou non de A.________ de se rendre à l’audience du 16 septembre 2020. Celle du 6 mars 2020 précise que le recourant « n’est actuellement pas en mesure de purger une peine de prison » et qu’il est préconisé une autre solution que la prison, comme par exemple de travaux d’intérêt général. Alors que celle du 4 septembre 2020 rapporte que A.________ était hospitalisé du 3 septembre 2020 au 4 septembre 2020, qu’il était en incapacité de travail à 100% pour la même période et qu’il pouvait reprendre le travail à 100% dès le 4 septembre 2020. Dans ces conditions, il appert que le recourant n’était pas objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité de se présenter à l’audience. Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous cet angle. 5. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Il n’est pas alloué d’indemnité à B.________ qui n’a pas été appelée à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de la Juge de police de la Gruyère du 16 septembre 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours par CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 novembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :