Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 185 Arrêt du 26 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Caroline Wiman Gilardi, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Demande d’examen des conditions de détention - art. 74 et 75 CP ; art. 236 et 431 CPP Recours du 21 septembre 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 27 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) a placé A.________ en détention provisoire. Cette mesure a été prolongée à deux reprises. Le 14 juin 2019, le précité a commencé l’exécution anticipée de la peine auprès de B.________, puis il a été transféré dans plusieurs établissements pénitenciers. Depuis le 17 janvier 2020, il se trouve à C.________. B. Le 31 juillet 2020, A.________ a saisi le Tmc en demandant à ce qu’il soit constaté qu’il a subi des conditions de détention illicites durant 315 jours et à ce qu’il lui soit alloué une juste indemnité et une réparation du tort moral conformément à l’art. 431 CPP, à fixer par le Tribunal pénal de la Gruyère dans le cadre du jugement au fond. Par décision du 21 août 2020, le Tmc a classé la demande de constatation s’agissant de la détention subie à C.________, du 17 janvier 2020 au 30 avril 2020 inclus, soit durant 103 jours. Contre cette décision, A.________ a interjeté recours le 28 août 2020. Celui-ci a été admis par arrêt du 4 septembre 2020 (502 2020 161), la décision attaquée a été annulée et la cause renvoyée au Tmc pour nouvel examen. C. Par décision du 9 septembre 2020, le Tmc a rejeté la demande du 31 juillet 2020 en constatant que les conditions dans lesquelles s’est déroulée la détention de A.________ en exécution anticipée de la peine au sein de B.________, de C.________ et de D.________, entre le 12 juin 2019 et le 30 avril 2020, étaient conformes aux dispositions légales en la matière et étaient dès lors licites. Les frais fixés à CHF 3'585.95, dont CHF 3'085.95 d’indemnité du défenseur d’office, ont été mis à la charge de A.________. D. Le 21 septembre 2020, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, principalement, à ce qu’il soit constaté qu’il a subi des conditions de détention illicites durant 284 jours et l’octroi d’une juste indemnité de CHF 5'000.- au sens de l’art. 431 CPP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tmc pour qu’il statue sur l’ensemble des griefs invoqués dans sa demande du 31 juillet 2020. Le 24 septembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours tout comme le Tmc le 29 septembre 2020. Le 6 octobre 2020, le recourant a renoncé à répliquer. en droit 1. 1.1. L’exécution anticipée d’une peine relève de l’exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté (ATF 143 IV 160 consid. 2.1.). La juridiction investie du contrôle de la détention est le Tmc, auquel il appartient donc d’intervenir en cas d’allégations crédibles de traitement prohibé (arrêt TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3. et 3.6, également arrêt TC VD CREP du 8 avril 2013/180 in JdT 2013 III 86).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tmc dans les cas prévus par le CPP. Celui-ci ne prévoit pas une voie de recours contre une décision du Tmc portant sur l’examen des conditions de l’exécution anticipée d’une peine. Pourtant, l’art. 75 al. 2 LTF exige une double instance (CORBOZ in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 75 n. 26 ss) et la présente cause ne relève pas d’un des cas d’exception. Manifestement, il s’agit d’un silence de la loi qui résulte d’un oubli du législateur et qui doit être comblé. Au vu de ce qui précède et en l’espèce, la décision contestée peut être attaquée par le biais d’un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après : la Chambre ; art. 20 al. 1 let. c CPP) qui est déjà compétente pour traiter des recours contre les décisions ordonnant la mise en détention ou sa prolongation (art. 222 CPP). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 10 septembre 2020 au recourant et le recours ayant été déposé le lundi 21 septembre 2020 (art. 90 al. 2 et 91 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant soutient qu’il a subi des conditions de détention illicites durant 284 jours et réclame une juste indemnité de CHF 5'000.-. Trois établissements pénitenciers sont concernés, à savoir B.________, D.________ et C.________, sur une période allant du 11 juin 2019 au 30 avril 2020. Le recourant affirme qu’il n’a pu bénéficier du régime de l’exécution anticipée de la peine qu’à partir du 1er mai 2020 et conclut que l’ordonnance attaquée viole les art. 74 ss CP ainsi que l’art. 236 CPP. Il critique l’ordonnance attaquée car elle n’a procédé à une analyse que sous l’angle de l’art. 3 CEDH en omettant l’art. 5 CEDH. Or, le délai de 10 mois passé dans un établissement inadapté à l’exécution anticipée de la peine serait incompatible avec cette disposition (recours, p. 14 s, ch. 19 et 20). En substance, il y aurait eu 52 jours de détention dans des conditions illicites à B.________, à savoir du 11 juin 2019 au 4 août 2019 (recours, p. 12, ch. 8). Puis, dans la même prison, du 9 août 2019 au 16 janvier 2020, soit pendant 157 jours (recours, p. 12 s., ch. 12). Le recourant affirme que dans cet établissement il n’a pas pu bénéficier d’une formation adéquate mise à part deux cours de français, qui seraient inutiles étant donné qu’il sera renvoyé. Ceci serait inacceptable car il n’était âgé que de 25 ans à cette période (recours, p. 11, ch. 7, 1er §). Il n’aurait pu travailler que de manière réduite ce qui ne serait pas compatible avec les principes de resocialisation et de moindre mal, qui exigent que l’organisation du travail en prison se rapproche autant que possible de celle régissant un travail analogue hors de la prison (idem, 2e §). Il n’aurait eu droit qu’à une heure de promenade par jour dans une cour minuscule, soit un espace si petit qu’il ne permettait pas de se dépenser, par exemple, en jouant au foot. Or, selon lui, la Cour européenne des droits
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de l’homme (ci-après : CrEDH) exigerait que la cour de promenade soit raisonnablement spacieuse afin de permettre aux détenus d’effectuer de l’exercice quotidiennement ce qui ne fut pas le cas. Il n’aurait eu la possibilité de faire de l’exercice qu’une fois par semaine (idem, 3e §). Les fenêtres de la cellule dans laquelle il séjournait ne pouvaient pas être ouvertes et ce malgré l’existence de barreaux et la ventilation de l’établissement était insuffisante. Il était ainsi difficile de rafraîchir les locaux, ce qui serait confirmé dans le rapport du directeur de l’établissement du 2 septembre 2020 (recours, p. 12, 1er §). A D.________ durant 3 jours, soit du 6 août 2019 au 8 août 2019, il affirme avoir été placé dans un secteur attribué à la détention provisoire, les secteurs prévus pour l’exécution anticipée de peine ayant été hors service (recours, p. 12, ch. 10). Suite à son transfert à C.________, il a été placé dans le secteur « évaluation » de cet établissement du 17 février 2020 au 30 avril 2020, soit pendant 72 jours. Outre une promenade quotidienne d’une heure et la possibilité de travailler - alternativement, durant la pandémie, d’ouvrir les portes des cellules pendant 45 minutes par jour - il aurait passé 22h15 heures par jour complètement isolé dans sa cellule. Un tel enfermement découlerait du placement en secteur « évaluation », et non simplement de la situation sanitaire liée au Covid-19 comme le soutiendrait le directeur de cet établissement. Il ajoute que son transfert dans un secteur plus ouvert, celui de « responsabilisation », avait été validé par C.________ le 17 février 2020 déjà. Il serait dès lors incontestable que son comportement avait été évalué en l’espace d’un mois et qu’il a été maintenu dans le secteur « évaluation » uniquement par manque de place (recours, p. 13, ch. 13). 2.2. A titre liminaire, il est relevé qu’il a déjà été constaté que l’exécution anticipée de la peine avait commencé le 11 juin 2019 (arrêt TC FR 502 2020 161 du 4 septembre 2020, consid. 2.2). Par conséquent, l’examen des conditions de détention doit être effectué dès cette date comme le demande le recourant. Il faut encore ajouter qu’aux termes de l’art. 236 al. 4 CPP, sauf exceptions, ce sont les dispositions propres à l’exécution des sanctions (art. 74 ss CP) qui sont applicables. 2.3. 2.3.1. L’art. 74 CP prescrit que le détenu a droit au respect de sa dignité. L’exercice de ses droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement. Cet article introduit deux principes généraux, soit le respect de la dignité humaine et le principe de la proportionnalité (PC CP, 2e éd. 2017, art. 74 n. 1 ss). La liberté personnelle - droit autrefois non écrit et couvrant la dignité humaine - rappelle les engagements internationaux pris par la Suisse et, tout comme l’art. 3 CEDH et l’art. 7 du Pacte II notamment, prescrit que « la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits ». Cette conception de la dignité humaine est également celle des Règles pénitentiaires européennes (ci-après : RPE) qui, même si elles n’ont pas de force contraignante, sont très régulièrement citées en référence par les tribunaux suisses ainsi que la CrEDH, servent de ligne directrices aux visites du Comité européen pour la prévention de la torture (ci-après : CPT) et font quasi-office de bases légales. Il en va d’ailleurs de même des rapports rendus par le CPT lui-même, qui servent autant de fondement à la CrEDH dans ses arrêts concernant les conditions de détention qu’aux juridictions nationales (CR CP I - VALLOTTON/VIREDAZ, 2009, art. 74 n. 4 s). Le respect de la dignité humaine en milieu carcéral exige des conditions minimales de détention, notamment quant à l’accueil du détenu lors de l’incarcération (art. 14-16 RPE), des locaux adéquats, une surface de cellule suffisante, de la ventilation, du chauffage et de la lumière (art. 17
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 s. RPE), des conditions d’hygiène acceptable et de l’eau courante (art. 19 RPE), des vêtements et la literie suffisants (art. 21 RPE), une alimentation suffisante et équilibrée (art. 22 RPE), l’accès aux soins (art. 39-48 RPE), des possibilités de contacts avec l’extérieur (art. 24 RPE), des possibilités de travail ou d’activités suffisantes (art. 25-27 RPE) ou encore de formation (art. 28 RPE). Les Etats ne peuvent désormais plus justifier leurs carences en matière de prise en charge carcérale par des problèmes financiers. Les RPE précisent en effet que « le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme » (art. 4 RPE) (CR CP I, VALLOTTON/VIREDAZ, art. 74 n. 12). Au-delà de la dimension de la cellule, il est également nécessaire de respecter certains standards quant à l’aération, au chauffage et à l’éclairage de la cellule. Il est important que le détenu puisse bénéficier d’un air suffisamment frais et que les cellules puissent être aérées, si possible par l’air naturel ou par un système de ventilation. Dans tous les cas, les détenus devraient avoir accès à des fenêtres qu’ils soient à même d’ouvrir et de fermer et, à tout le moins, pouvoir bénéficier d’un éclairage naturel (VIREDAZ, Les principes régissant l’exécution des peines privatives de liberté (art. 74 et 75 al. 1 CP), 2009, p. 63). Selon la jurisprudence fédérale, une promenade quotidienne à l’air frais d’au moins une demiheure est nécessaire à la santé physique et psychique des détenus, et cela dès la deuxième semaine d’incarcération déjà ; il s’agit là d’un standard constitutionnel minimal (ATF 106 Ia 277 consid. 8a ; ATF 102 Ia 279 consid. 7c / JdT 1977 IV 158.2). En effet, chaque détenu doit pouvoir bénéficier d’une promenade journalière en plein air, avec la possibilité de faire des exercices physiques, ce qui implique la mise à disposition d’une certaine surface. La jurisprudence du Tribunal fédéral distingue trois cas de figure : le détenu qui exécute sa peine sous le régime ordinaire, le détenu dangereux et, enfin, le détenu sanctionné disciplinairement (ATF 118 Ia 64 consid. 3k / JdT 2007 IV 42). Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur les conditions qui devaient être offertes au détenus lors de la promenade quotidienne (ATF 118 Ia 64 consid. 3c aa / JdT 2007 IV 42), mais n’a jamais donné de précisions quant à la surface dont celui-ci devrait alors disposer (VIREDAZ, p. 67, n. 147). 2.3.2. En l’espèce, le recourant se plaint du fait que les fenêtres de sa cellule à B.________ ne pouvaient pas être ouvertes et cela malgré l’existence de barreaux. Il y avait ainsi une absence d’entrée d’air frais et la ventilation était insuffisante pour que les locaux puissent être rafraîchis. Dans son courrier du 2 septembre 2020 (DO/18, p. 3), le directeur de cet établissement explique qu’une imposte est ouvrable par les personnes détenues mais que les fenêtres principales sont condamnées pour des raisons de sécurité étant donné les passages possibles en contrebas. Il a ajouté qu’un système de ventilation a été installé en 2016 en précisant qu’en cas de fortes chaleurs il était effectivement difficile de rafraîchir les locaux. En pareils cas, des dispositions particulières étaient prises, telles que l’ouverture des fenêtres durant l’absence des personnes détenues ou la ventilation via les guichets des portes durant les nuits. Au vu de ce qui précède, il est inexact qu’il n’y avait pas d’entrée d’air frais dans la cellule du recourant comme celui-ci l’affirme. Il disposait dans sa cellule d’une imposte qu’il pouvait ouvrir notamment la nuit et le matin pour réguler la température de la pièce durant les périodes de fortes chaleurs. Pendant son heure de promenade, les fenêtres principales étaient ouvertes pour permettre un renouvellement d’air dans les locaux. De surcroît, la situation que décrit le recourant ne s’inscrit pas dans la durée. Les périodes très chaudes ne durent que quelques heures pendant quelques jours durant l’été en Suisse. Dans ces circonstances, les conditions de détention exposées par le recourant ne sont pas constitutives d’une atteinte à sa dignité ou d’un traitement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 inhumain. Il faut encore mentionner que les fenêtres principales n’étaient pas ouvertes pendant sa présence dans la cellule pour des raisons de sécurité uniquement. Ces raison relèvent de l’intérêt public et ne contreviennent pas au principe de proportionnalité. De surcroît, en-dehors des périodes très chaudes mentionnées, les locaux pouvaient être tempérés. Quant à l’accès à l’air frais, celui-ci était permanent. Il se plaint également que, lors de son séjour dans ce même établissement, il n’aurait eu accès qu’à une cour minuscule ne lui permettant pas de pouvoir se dépenser. Selon le courrier de la direction de B.________ (DO/18, p. 2 s.), le recourant avait accès aléatoirement à deux cours d’une superficie respective de 301 m2 et 892 m2. La plus petite cour possède des installations de fitness. La plus grande un terrain de sport synthétique où se pratique généralement le football. Les promenades sont organisées par types de détention, ce qui fait que le recourant était en promenade avec au maximum 14 autres personnes détenues. De l’avis du directeur de B.________, ces cours de promenade ne constituent pas un espace si petit qu’il rendait absolument impossible la possibilité de se dépenser. Au vu de ces informations, il est constaté que le recourant bénéficiait de suffisamment d’espace pour faire des exercices et se maintenir en bonne santé et cela même s’il n’avait eu accès qu’à la plus petite des cours la plupart du temps. En effet, une cour d’environ 300 m2 rend possible des activités sportives, sans ou avec des installations de fitness, telles des gainages ou des appuis faciaux permettant d’augmenter le rythme cardiaque, de s’aérer et de se détendre. Il est précisé que ni la législation ni la loi ne fixent une taille minimale pour la cour de promenade. Au surplus, il est relevé qu’il séjournait dans une cellule individuelle de 11 m2 équipée d’un lit, d’une armoire, d’une table, d’une chaise, d’un lavabo et de toilettes qui sont séparées de l’espace de vie par un muret. Dans son secteur, où résidaient en tout 5 personnes, il y avait deux douches communes, un couloir aéré et un local commun (DO/18, p. 3). Partant, son espace de vie remplissait les exigences légales en la matière. Le constat qui précède est également applicable à son séjour à C.________. Dans son courrier du 8 septembre 2020, le directeur a exposé que le recourant est arrivé le 17 février 2020 dans ledit établissement au sein du secteur « évaluation ». Il y avait droit à une heure de promenade quotidienne et a des activités sportives de 45 minutes deux fois par semaine. En dehors des heures de sport et d’atelier, les cellules étaient régulièrement ouvertes durant la journée, ce qui permettait aux personnes détenues de se rendre sur la division. Il avait accès à une bibliothèque et pouvait emprunter des livres. Enfin, dès son arrivée, il a pu bénéficier de visites de la part de son réseau familial (DO/26, p. 2). Ces conditions de détention ne se prêtent pas le flanc à la critique. 2.4. 2.4.1. Le développement du comportement social du détenu, notamment de sa capacité à respecter la loi, est le premier objectif à atteindre lors de l’exécution. Par conséquent, la tâche des autorités d’exécution consiste en premier lieu à mettre en place des processus de socialisation. L’art. 75 al. 1 CP prévoit encore quatre règles fondamentales qui doivent servir les lignes directrices dans tous les types d’établissement et pour tous les détenus. La première règle impose la création de conditions d’existence qui s’approchent le plus possible de celles de la vie courante. Les organes de détention doivent également assurer au détenu l’assistance nécessaire. La troisième règle est la lutte contre les effets néfastes de la privation de liberté. Il s’agit du principe du « moindre mal » qui consiste à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrebalancer et minimiser autant que possible les conséquences dommageables de la privation de liberté ou son
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 impact négatif sur la personnalité et les compétences sociales du détenu. Enfin, la sécurité de la collectivité, du personnel et des codétenus doit être garantie (PC CP, art. 75 n. 2 s.). Selon la jurisprudence fédérale, il y a une obligation de travailler dans le cadre de l’exécution des peines et des mesures et cela indépendamment de l’âge du détenu (ATF 139 I 180 consid. 1 s). Par contre, il n’y a pas de droit au travail carcéral. En effet, le monde carcéral souffre de l’inexistence quasi complète d’un tel droit pour les détenus astreints au travail, alors que ce domaine fait l’objet d’une législation et, plus encore, d’une doctrine et d’une jurisprudence foisonnantes dans la société libre. Aujourd’hui certains droits sont certes reconnus au détenu qui travaille, mais sans pour autant que l’on puisse parler d’un véritable droit au travail (VIREDAZ, p. 183 s., ch. 367). L’art. 82 CP prescrit que le détenu doit, autant que possible, pouvoir acquérir une formation et une formation continue correspondant à ses capacités. Ces offres de formation sont disponibles durant les loisirs ou en lieu et place de l’astreinte au travail. La question de l’accessibilité au détenu d’une formation est réglée dans le plan d’exécution individuel (art. 75 al. 3 CP) (PC CP, art. 82 n. 1 s.). 2.4.2. En l’espèce, le recourant estime qu’il a exécuté sa peine dans des conditions illicites dans les trois établissements car il n’avait pas eu ni suffisamment de travail ni de formation. Cela a eu comme conséquence qu’il était la plupart du temps enfermé dans sa cellule. Comme cela vient d’être exposé précédemment (consid. 2.3.2. ci-dessous), le recourant avait droit à une promenade d’une heure et à des activités sportives. Il pouvait également se déplacer au sein de son secteur et accéder à une bibliothèque. Par conséquent, il n’est pas avéré qu’il était la plupart du temps isolé dans sa cellule. Il convient ensuite de préciser que si sa volonté de travailler ou d’être formé sont louables, il n’y avait aucun droit à proprement parler. En effet, les détenus ont accès à un travail et à une formation dans la mesure du possible au vu des dispositions légales précitées. Cela précisé, il convient de relever qu’en l’espèce, le recourant n’a, toutefois, pas été complètement désœuvré. En effet, il a pu travailler à 50% à B.________ et le restant du temps était couvert par le chômage. Durant ses deux périodes de détention, il a pu travailler 65 jours et a perçu un revenu total de CHF 2'390.- (DO/18, p. 2). De l’avis du directeur de cet établissement, ceci démontre qu’il était en secteur de l’exécution anticipée de la peine et non de détention provisoire. Dans le cas contraire, il aurait été affecté au nettoyage des douches de son secteur (DO/idem). Il avait également eu droit à une formation dans l’exécution des peines (FEP) dès le 5 décembre 2019. Lors de son séjour à C.________, il a pu travailler 45 minutes par jour au sein de l’atelier dévolu au secteur « évaluation » (DO/26, p. 2). Enfin, le bref passage du recourant à D.________ durant 3 jours n’a pas rendu envisageable une mise en place d’un travail ou d’une formation (DO/8). Au surplus, l’incendie du mois de juin 2019 qui a causé cette situation est un concours de circonstances extraordinaires et le recourant a été déplacé dans un autre établissement à bref délai. 2.5. Compte tenu de ce qui précède, les griefs du recourant sont infondés et il convient de rejeter le recours et de confirmer l’ordonnance attaquée. 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (Règlement sur la justice du 30 novembre 2010; RSF 130.11; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, pour l’examen des courriers du Ministère
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 public et du Tmc ainsi que la lecture du présent arrêt, 5 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 900.-, débours par CHF 45.- et TVA par CHF 72.75 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'367.75 (émolument: CHF 300.- ; débours: CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 1'017.75), seront mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 septembre 2020 (900 2020 1) est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Caroline Wiman Gilardi, défenseure d’office, est fixée à CHF 1'017.75, TVA par CHF 72.75 comprise. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 1'367.75 (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 50.-; frais de défense d'office: 1'017.75), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :