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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.10.2020 502 2020 165

30 octobre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,765 mots·~19 min·8

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 165 Arrêt du 30 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Estelle Müller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean- Nicolas Roud, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre d'un véhicule automobile (art. 263 CPP) Recours du 31 août 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 18 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Selon le rapport de la police cantonale fribourgeoise du 10 août 2020, A.________ a été mesuré le 4 août 2020 à 23h28 à une vitesse de 131 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 77 km/h après déduction de la marge de sécurité de 4 km/h, alors qu'il circulait sur la Grand-Rue à Vaulruz, au volant d'un véhicule de marque Mercedes E220, immatriculée bbb. A.________ a été contacté le lendemain dans le camp des gens du voyage, puis entendu sur les faits qu'il a immédiatement admis, tout en précisant que, au moment des faits, il conduisait à l'hôpital un ami qui avait fait un malaise. La Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a prononcé l'interdiction préventive de faire usage de son permis de conduire étranger le 6 août 2020 et le Ministère public a formellement ordonné la mise sous séquestre le 18 août 2020. B. Le 31 août 2020, A.________ a déposé un recours contre l'ordonnance de mise sous séquestre du 18 août 2020, concluant à son annulation et à la restitution immédiate du véhicule. Le Ministère public a transmis son dossier le 11 septembre 2020. Il conclut au rejet du recours. Selon lui, le séquestre en vue d'une confiscation s'avère nécessaire, face aux antécédents du prévenu et à l'excès de vitesse grave témoignant le mépris de la sécurité d'autrui, pour empêcher le prévenu de commettre d'autres violations graves du code routier. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Une décision ordonnant un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours. 1.2. Le recours, motivé et doté de conclusions, doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance de séquestre du 18 août 2020 a été notifiée au recourant le 19 août 2020, de sorte que le recours, déposé le 31 août 2020, soit le premier jour ouvrable suivant la fin du délai de dix jours (art. 90 al. 2 CPP), respecte ce délai. Par ailleurs, le recours est motivé et comprend des conclusions ; il est ainsi recevable en la forme. 1.3. 1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage. La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (arrêts TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées). Le statut de prévenu ne change rien à ce constat, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les parties à la procédure, à l'exception du Ministère public (arrêt TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2). 1.3.2. En l’espèce, A.________ n’est pas propriétaire du véhicule Mercedes E220, lequel appartient à son père, qui le lui a prêté pour pouvoir se déplacer, se ravitailler, et vivre avec sa famille et sa communauté (recours p. 8). Mais le véhicule a été provisoirement immatriculé à son nom selon le Certificat provisoire d’immatriculation WW pour la période du 15 juin 2020 au 14 octobre 2020 (P n° 5 bordereau recours). En outre, il n’apparaît pas que la décision de maintien du séquestre ait été notifiée au propriétaire du véhicule et il importe que la légalité de cette décision soit désormais examinée par l’autorité de recours. Dans ces conditions, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours. 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'ordonnance attaquée prononce le séquestre de la voiture de marque Mercedes E220, immatriculée bbb sur la base de l’art. 263 CPP en vue de sa confiscation (al. 1 let. d). 2.2. L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (lit. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (lit. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (lit. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (lit. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN-BERTHOD, 2e éd. 2019, art. 263 n. 17). 2.3. En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. S'agissant d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; arrêt TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). 2.4. Selon l’art. 90a al. 1 LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (lit. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (lit. b). 2.4.1. Les conditions de l’art. 90a al. 1 lit. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR; au stade du séquestre, la condition cumulative de l'absence de scrupules n'a alors pas à être examinée (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1). L’art. 90 al. 3 LCR dispose que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 lit. b LCR, l’art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h. 2.4.2. En l’espèce, A.________ circulait à une vitesse de 131 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 77 km/h après déduction de la marge de sécurité. Sa vitesse étant supérieure à celle retenue à l’art. 90 al. 4 lit. b LCR, il doit être retenu que son comportement tombe sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR. Le recourant fait valoir que la confiscation n'est pas probable car l'absence de scrupules ne peut être retenue puisqu’il se trouvait en état de nécessité. Comme déjà relevé (consid. 2.4.1 supra), la condition de l'absence de scrupules n'a pas à être examinée au stade du séquestre. La Chambre pénale doit uniquement examiner s’il est possible qu'une confiscation du véhicule soit ordonnée par le juge du fond sur la base de l'élément du soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation routière; tel est manifestement le cas compte tenu de la vitesse mesurée. 2.5. 2.5.1. Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 lit. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave. Il suffit alors de formuler un pronostic limité à la vraisemblance en analysant si le véhicule, laissé dans les mains de l’auteur, pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique. Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (ATF 140 IV 133 consid. 4.3; arrêts TC FR 501 2014 85 du 26 janvier 2015 in RFJ 2015 54

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 et 501 2015 100 du 23 mars 2016 in RFJ 2016 152 consid. 5d); la dangerosité doit être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (GALLIANO, Le délit de chauffard, Analyse et implications de l'art. 90 al. 3 LCR, 2019, p. 161 et les références citées sous note 787; arrêt TC VD CREP du 28 novembre 2014/803 in JdT 2015 III 104 consid. 2.2). 2.5.2. En l'espèce, le recourant fait valoir l'inaptitude de la mesure et l'absence de la condition cumulative de l'art. 90a al. 1 lit. b LCR. Selon lui, il n'y a pas de rapport entre la faculté de disposer du véhicule litigieux et la commission d'infractions graves, car l'excès de vitesse aurait été commis en raison de circonstances particulières exceptionnelles, le but étant de porter secours à son ami le plus rapidement possible. Il s'agirait ainsi d'un cas exceptionnel d'état de nécessité. Il fait au surplus valoir que, malgré les deux antécédents de moindre importance, il serait un délinquant primaire en matière d'excès de vitesse; l'excès de vitesse en question constituerait un cas isolé, en raison justement de l'état de nécessité invoqué. Finalement, il soulève qu'en cas de nécessité grave, il garderait la possibilité d'utiliser une autre voiture et qu'ainsi le séquestre serait sans effet. L'interdiction de faire usage du permis de conduire constituerait une mesure plus appropriée, excluant l'usage de tout véhicule automobile (et non pas uniquement de celui du véhicule litigieux). Celle-ci ayant déjà été prononcée, le séquestre serait, selon lui, superflu. 2.5.3. Il sied de rappeler que la question de savoir si le véhicule du recourant doit être confisqué n’a pas à être tranchée en l’état. Il faut uniquement déterminer si une telle confiscation est vraisemblable, notamment compte tenu du danger que A.________ peut présenter. Or tel est le cas. En effet, il ressort du casier judiciaire du recourant qu'il a déjà fait l'objet de deux interdictions de faire usage de permis de conduire étranger, soit en 2015 pour ébriété (cas grave), et en 2016 pour inobservation des signaux (cas de peu de gravité). Ces deux incidents, en lien avec l'extrême excès de vitesse du 4 août 2020, témoignent de sa disposition à enfreindre gravement le code routier, donc à mettre en danger la sécurité publique, et à récidiver, même après avoir subi plusieurs mesures. En raison de ceci, le véhicule de marque Mercedes E220, pourrait, entre les mains du prévenu, sans autre à nouveau mettre en péril la sécurité publique. Le fait qu'il soit un délinquant primaire en matière d'excès de vitesse n'y change rien, puisqu'il s'agit bien de poser un pronostic concernant le risque à mettre en danger la sécurité publique, ce qui peut être le cas tant par un excès de vitesse que par toute autre violation du code routier. Concernant l'argument de l'inaptitude de la mesure, celui-ci fera l'objet d'un examen dans le cadre de la proportionnalité (consid. 2.6.2. infra). On peut tout de même déjà relever ici que l'aptitude du séquestre en vue d'une confiscation se détermine en fonction de sa faculté de garantir une éventuelle confiscation, et non pas selon celle de garantir la sécurité routière – cette dernière faisant l'objet de l'analyse par le juge du fond statuant sur la confiscation. Finalement, et malgré le fait que la question de l'état de nécessité n'est pas non plus pertinente à ce stade, on peut tout de même rapidement évoquer que l'état de nécessité en matière de circulation routière n'est admis que très restrictivement par la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 116 IV 364; ATF 106 IV 1; arrêt TF 6B_1102/2016 du 12 décembre 2017; arrêt TF 6B_7/2010 du 16 mars 2010; arrêt TF 6A.28/2003 du 11 juillet 2003). En effet, dans des cas d'excès de vitesse très importants commis par des particuliers qui invoquaient pour leur défense l'état de nécessité (art. 17 CP), le Tribunal fédéral a jugé que même si le bien en péril était aussi précieux que la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui, il était pratiquement exclu de justifier par un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 gain de quelques instants le risque d'accident mortel auquel les occupants du véhicule et les autres usagers de la route sont exposés en conséquence d'un excès de ce genre (ATF 116 IV 364 consid. 1a; arrêt TF 6B_1224/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi, le fait d'avoir eu peur pour la vie de son ami n'autorisait pas le recourant d'excéder de 77 km/h la vitesse maximale, ce d'autant plus qu'il n'est, a priori, pas établi que le danger était vraiment imminent et qu'il n'aurait pas pu être détourné différemment (utilisation de l'autoroute, appel à une ambulance, etc.). La deuxième condition de l'art. 90a LCR paraissant, a priori, également remplie, la possibilité d'une confiscation – condition nécessaire au séquestre – subsiste. 2.6. 2.6.1. Outre les conditions résultant de la confiscation (art. 90a al. 1 lit. a et b), le séquestre doit au surplus respecter les conditions générales de l'art. 197 al. 1 CP. Il doit en particulier respecter l'exigence de la proportionnalité (lit. c et d). En lien avec ceci, le recourant fait finalement valoir que le séquestre est disproportionné pour quatre raisons. Premièrement, il dépasserait largement l'impact visé par cette mesure en sanctionnant le mode de vie du recourant, qui dépend de son véhicule et qui, sans ce dernier, vivrait en marge et au crochet de la communauté des gens du voyage. Deuxièmement, le séquestre ne serait pas nécessaire, dès lors qu'une interdiction préventive de faire usage d'un permis de conduire étranger empêche d’ores et déjà le recourant de conduire. Cette dernière serait d'ailleurs plus adaptée et n'empêcherait pas l'épouse ou un ami du recourant d'utiliser le véhicule litigieux. Troisièmement, le séquestre du véhicule d'un tiers, soit du père du recourant, serait par principe exclu et la simple restitution du véhicule au propriétaire suffirait pour garantir les buts visés par la mesure. Et quatrièmement, le séquestre serait de toute manière inapte à garantir les buts visés, car le recourant garderait la possibilité de conduire un autre véhicule en cas de circonstances exceptionnelles. 2.6.2. Selon le Tribunal fédéral, la mesure du séquestre en vue d'une confiscation est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Encore une fois, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3.). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 250 consid. 2.1) En bref, le séquestre du véhicule doit, pour être proportionné, être approprié et nécessaire pour assurer sa confiscation (ATF 139 IV 250 consid. 2.4). Les arguments du recourant visant à démontrer la violation de la proportionnalité par l'absence de nécessité et d'aptitude de la mesure par rapport à la garantie de la sécurité routière doivent donc être écartés; le séquestre devant être apte et nécessaire pour garantir la confiscation et non pas pour garantir la sécurité routière, ce qu’il est indubitablement en l’espèce. Il reste à examiner si le séquestre est également nécessaire pour assurer une éventuelle confiscation. On peut relever deux points à ce sujet. Premièrement, il serait facile pour A.________, d'origine française et sans domicile en Suisse, de transférer le véhicule en France en cas d'absence de séquestre. Ceci rendrait difficile voire impossible une éventuelle confiscation. Deuxièmement, une mesure plus légère visant à garantir l'accès des autorités suisses au véhicule litigieux n'est pas apparente. Pour ces raisons, le séquestre apparaît donc nécessaire et proportionné (voir égal. ATF 139 IV 250 consid. 2.4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Concernant le besoin accru du recourant d'utiliser son véhicule en raison de son mode de vie, on se limitera ici à rappeler que le séquestre doit être maintenu tant que la confiscation est probable, ce qui a été établi plus haut (consid. 2.4 et 2.5 supra). Cet argument devra être examiné au moment de statuer sur la proportionnalité de la confiscation. Il sied tout de même de relever ici que sa dépendance au véhicule litigieux n'a pas dissuadé A.________ de commettre un excès de vitesse de 77 km/h sur une route cantonale, dont les conséquences ne pouvaient raisonnablement être ignorées – même dans l'hypothèse d'un malaise. Il est en outre évident que les inconvénients personnels ne justifient pas de renoncer à appliquer les dispositions légales destinées à protéger les usagers de la route envers des automobilistes et motocyclistes dangereux. Finalement, le fait que le véhicule litigieux appartienne au père du prévenu ne s'oppose pas au séquestre. En effet, la loi prévoit expressément la possibilité de séquestrer des objets appartenant à des tiers (art. 263 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral retient à ce sujet que le séquestre d'un véhicule à moteur appartenant à un tiers est aussi admissible en principe lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du conducteur et que la mesure est propre à prévenir, ou tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d'autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 consid. 3.5; arrêt TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.3). En l'espèce, le recours entier est formé autour du besoin qu'a le recourant de faire usage de sa voiture dans le cadre de son mode de vie. Appartenant à la communauté des gens du voyage, le recourant soutient que son véhicule lui est indispensable tant pour tirer sa caravane et poursuivre sa route que pour se ravitailler quotidiennement. Il ajoute qu'en cas de levée de séquestre, le véhicule pourrait être conduit par sa femme ou par un ami de la communauté, et ils éviteraient d'être en marge et au crochet de cette dernière. Par cet argument, le recourant confirme donc que le véhicule resterait au sein de sa famille ou de sa communauté, et qu'il lui serait librement accessible. Le véhicule litigieux restant à la disposition du prévenu, le séquestre est ainsi tout à fait propre et nécessaire à prévenir d'autres infractions routières graves, compte tenu du risque d'utilisation par ce dernier. Il s'ensuit que le séquestre du véhicule de marque Mercedes E220 n'est ni exclu, ni disproportionné. La confiscation selon l'art. 90a LCR étant probable, n'étant du moins pas manifestement exclue, le Ministère public a séquestré le véhicule litigieux à juste titre. Comme la réalisation de l'art. 90a LCR est vraisemblable, il n'est pas nécessaire d'entrer dans l'analyse de la confiscation subsidiaire au sens de l'art. 69 CP. 2.7. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de refus de levée du séquestre du 18 août 2020 confirmée. 3. 3.1. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils seront arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de refus de levée de séquestre du 18 août 2020 est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n'est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 octobre 2020/st1 Le Président : La Greffière :

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