Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2020 502 2020 16

31 janvier 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,287 mots·~6 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 16 Arrêt du 31 janvier 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et demandeur contre B.________, Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, autorité intimée Objet Demande de récusation Demande de récusation du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 10 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ a formé opposition le 22 juin 2019 à l’ordonnance pénale n° ccc du Préfet du district de la Gruyère du 14 juin 2019 le condamnant au paiement d’une amende de CHF 200.- et à la prise en charge des frais pour infraction à la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames (LRec; RSF 941.2). Le dossier a été transmis au Greffe du Tribunal pénal de la Gruyère et inscrit au rôle du Juge de police B.________. Celui-ci a cité A.________ à comparaître à son audience du 5 décembre 2019, audience ensuite repoussée au 22 janvier 2020. Le 24 décembre 2019, ce magistrat a écrit à l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après: l’Office des poursuites) afin d’obtenir un extrait des poursuites et des actes de défaut de biens concernant A.________, invoquant l’art. 34 al. 3 CP. Le 10 janvier 2020, A.________ a demandé la récusation de B.________. Il a prétendu que la démarche de celui-ci envers l’Office des poursuites démontrait qu’il s’était déjà forgé une opinion sur sa culpabilité et qu’il n’était ainsi plus impartial. Il est également revenu dans ce courrier sur les faits qui lui sont reprochés, qu’il a contestés, et sur l’ «affaire A.________», soit une escroquerie judiciaire organisée par des entrepreneurs et des politiciens PDC – parti dont est membre B.________ – qui a abouti au prononcé d’un faux jugement de divorce en 2003 et qui lui ont causé un dommage qu’il estime à 37 millions de francs désormais. Le Juge de police lui a répondu le 15 janvier 2020 que la démarche entreprise envers l’Office des poursuites est usuelle. A.________ a réitéré sa demande de récusation le 21 janvier 2020, maintenant que la démarche envers l’Office des poursuites crée une apparence de partialité. Il a précisé que la récusation était demandée pour ce motif, et non en raison du fait que le magistrat avait par le passé rendu des faux jugements à son encontre. A.________ s’est présenté à l’audience du 22 janvier 2020 et a confirmé sa demande de récusation. Le Juge de police l’a qualifiée d’abusive et a annoncé qu’il allait dès lors instruire la cause. A.________ a alors quitté la salle. Le Juge de police a entendu un témoin et clos les débats. Il a reconnu A.________ coupable d’infraction à la LRec et l’a condamné à une amende de CHF 200.- et à la prise en charge des frais. B. Le 27 janvier 2020, le Juge de police a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale comme objet de sa compétence. en droit 1. 1.1. Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement. Si le ministère public, les autorités de première instance sont concernés, la demande est tranchée par l'autorité de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale (art. 64 let. c LJ). 1.2. Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Cette condition temporelle suppose que la demande doit être formulée au plus vite, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence admet un délai allant jusqu'à six à sept jours suivant la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). En l’espèce, il peut être retenu que A.________ a respecté ce délai. 1.3. La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). L’apparence de partialité peut être créée par les circonstances et éléments les plus variés. Selon la jurisprudence, peuvent en particulier compter les déclarations faites par un juge avant ou durant un procès qui permettent de déduire que ce dernier s’est déjà forgé une opinion définitive sur l’issue de la procédure (ATF 134 I 238 consid. 2.1). 2.2. En l’espèce, il est manifeste que la démarche du Juge de police envers l’Office des poursuites ne permet pas de mettre objectivement en cause son impartialité. Les infractions reprochées à A.________ sont des contraventions punissables d’une amende (art. 16 al. 1 LRec) et l’amende doit être fixée par le juge en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP), et donc de sa situation financière (PC CP, 2e éd. 2017, art. 106 n. 7). Le Juge de police était ainsi en droit de demander des renseignements sur la situation financière de A.________ dans l’hypothèse où il déciderait au terme des débats de lui infliger une amende, étant précisé que le jugement doit être en général rendu après la clôture des débats (art. 348 al. 1 CPP; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 348 n. 3); le Juge de police devait dès lors veiller, avant le début de l’audience déjà, à ce que son dossier soit complet afin qu’il puisse rendre sans délai son jugement. Il s’ensuit le rejet de la demande de récusation. 3. Les frais par CHF 250.- (émoluments: CHF 200.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère est rejetée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.- (émoluments: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2020 16 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.01.2020 502 2020 16 — Swissrulings