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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.10.2020 502 2020 154

12 octobre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,664 mots·~13 min·9

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 154 Arrêt du 12 octobre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourante, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Consultation du dossier Recours du 24 août 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A1. Les 7 décembre 2018 et 5 avril 2019, B.________, ancien compagnon de A.________, a dénoncé C.________, médecin, pour infraction de faux certificat médical. Il lui reproche d’avoir dressé, en faveur de A.________, dans différentes procédures, des « témoignage et attestation médicale », « certificat médical », « témoignage et requête » sur le papier à en-tête de son cabinet médical dans lesquels il prend fait et cause pour sa patiente, sans la moindre nuance. A.________ s’en serait servie pour asseoir sa position dans les procédures, respectivement les paralyser. Cette dénonciation s’inscrit dans le cadre de la séparation conflictuelle de A.________ et de B.________ et du fort conflit parental lié à leur fille D.________ née en 2015. En ont découlé diverses procédures civiles et pénales, émaillées de nombreux recours et demandes de récusation. A2. Le 23 mai 2019, C.________ a porté plainte contre B.________ et son avocat Me E.________ pour calomnie, atteinte à l’honneur et à sa réputation. A3. Le 7 juin 2019, A.________ a porté plainte contre B.________ et son avocat Me E.________, « pour tentative d’intimidation de (s)es témoins et experts » (DO 5020). B. Le 18 juin 2020, A.________ a demandé l’accès à « tous les dossiers ayant trait aux attestations du Dr C.________ (les) concernant sa fille et (elle) », soit ceux « ayant fait suite à la plainte mensongère de (s)on ex-compagnon B.________ et de son avocat E.________ contre (s)on médecin le Dr C.________ (la) concernant. Tous les dossiers concernant ladite plainte, et tous les dossiers des plaintes de son médecin en lien avec cette calomnie de (s)on ex » (DO 5600). Le Ministère public le lui a refusé par ordonnance du 10 août 2018. C. Le 24 août 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à ce qu’elle puisse consulter le dossier pénal, par la remise d’une copie intégrale, à ce que sa qualité de partie soit reconnue et à ce que toutes les futures pièces du dossier lui soient transmises en copie. Tant que la consultation du dossier lui est refusée et que la plainte n’a pas été jugée, elle refuse de lever le secret médical. D. Le 18 septembre 2020, le Ministère public a transmis ses déterminations sur le recours, concluant à son rejet sous réserve de sa recevabilité. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) est ouvert contre les décisions du ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ. Il en va ainsi de la décision du Ministère public refusant l’accès au dossier pénal.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La recourante dispose de la qualité pour recourir dès lors qu’elle prétend qu’elle dispose d’un droit à consulter le dossier dont l’accès lui a été refusé. Elle a ainsi un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Son intérêt demeure actuel quand bien même des ordonnances clôturant les procédures ont été rendues postérieurement à son recours et qu’on ignore si des voies de droit ont été utilisées. 1.3. Motivé et doté de conclusions, le recours valablement interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP est formellement recevable. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision entreprise, le Ministère public a refusé l’accès au dossier considérant que A.________ ne revêtait pas la qualité de partie, ce qu’il rappelle dans ses déterminations du 18 septembre 2020. Il y ajoute qu’elle ne saurait être considérée comme ayant directement été touchée dans ses droits et souligne qu’elle n’indique pas en quoi la consultation du dossier serait nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Elle ne fait en outre valoir aucun intérêt digne de protection, ni ne démontre avoir concrètement et personnellement un tel intérêt. 2.2. La recourante soutient qu’elle a droit à consulter le dossier dès lors qu’il la concerne directement ; celui-ci a trait à son médecin traitant, aux certificats médicaux la concernant qu’il a rédigés et à son dossier médical. Elle souligne le fait qu’il y était même question de lever le secret médical entre elle et son médecin malgré son opposition formelle. Elle se considère comme un « tiers touché par des actes de procédure » au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP dans la mesure où ces procédures sont toutes en lien avec elle, sa fille, sa situation juridique et médicale. Elle ajoute que des dossiers comportant une demande de levée du secret médical sur une personne touchent de toute évidence directement cette personne dans ses droits. 2.3. Sont considérées comme des parties au sens du CPP le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 let. a-c CPP). Participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Lorsque d’autres participants à la procédure (art. 105 al. 1 let. a-f CPP) sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie doit leur être reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont réalisées, ils peuvent notamment se voir reconnaître le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le code, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP (ATF 137 IV 280 consid. 2.1/SJ 2012 I 219). En d’autres termes, il s’agit d’une qualité de partie restreinte à la défense de ses droits. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 143 IV 40 consid. 3.6 ; arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1). Sont des atteintes directes aux droits des autres participants, celles portées aux droits et libertés fondamentales, telles qu'une mesure de séquestre, l'obligation de se soumettre à une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnité,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 le refus d'une mesure de protection ou encore la condamnation au frais (ATF 143 IV 40 consid. 3.6.7 ; arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.1, tous deux avec références). Par exemple, en tant que participants à la procédure (cf. art. 105 al. 1 let. d CPP), les personnes appelées à donner des renseignements peuvent se voir reconnaître la qualité de partie lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Selon la jurisprudence, la simple convocation à une audition d’une personne appelée à donner des renseignements n’est pas propre à causer une atteinte au sens de l’art. 105 al. 2 CPP et ne justifie par conséquent pas de lui reconnaître la qualité de partie, ni de lui donner le droit de consulter le dossier avant même sa première audition (ATF 137 IV 280 consid. 2/SJ 2012 I 219). Le législateur n’a en effet souhaité accorder ce droit aux participants à la procédure qu’à titre exceptionnel ; accorder systématiquement aux personnes appelées à donner des renseignements le droit de consulter le dossier en cas d’audition serait contraire à la systématique du code et à la volonté du législateur (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 105 n. 12). 2.4. Selon l’art. 318 CP, le médecin qui aura intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l’autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu’il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 318 CP protège la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. Indirectement, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux des tiers ; ce dernier aspect n’est cependant pas prépondérant (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 318 n. 1). Le certificat médical est une attestation écrite – relevant de la science concernée – qui décrit l’état de santé d’une personne et sa capacité à exercer certaines tâches (arrêt TF 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2) 2.5. En l’espèce, la recourante requiert un accès total à tous les dossiers concernés par les documents médicaux établis par son médecin traitant en sa faveur, précisant qu’il s’agit des dossiers concernant la procédure ouverte contre son médecin traitant et celle ouverte suite à la contre-plainte de ce dernier contre le dénonciateur et son mandataire pour atteinte à son honneur. Il s’agit des procédures référencées « SAM F 18 12132 », « SAM F 19 4784 » et « SAM F 19 5396 ». L’infraction reprochée à son médecin traitant est celle de faux certificat médical. Il s’agit d’une infraction portant atteinte principalement aux intérêts publics. A raison, la recourante ne se prétend ainsi pas partie au sens de l’art. 104 CPP. Elle se considère cependant comme un autre participant à la procédure, en particulier un tiers touché par des actes de procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP. Elle soutient en effet que tout dans les dossiers la concerne puisqu’ils ont trait à son dossier médical, à son médecin traitant et aux documents médicaux qu’il a établis et qu’il y a même été question de lever le secret médical entre elle et son médecin malgré son opposition. Certes, le prévenu est son médecin traitant et le comportement qui lui a été reproché est celui d’avoir dressé des faux certificats médicaux en sa faveur, soit d’établir des documents concernant son état de santé et sa capacité à exercer certaines tâches. Cela étant, la recourante comme patiente du médecin prévenu ne peut pas encore être considérée comme ayant directement été atteinte dans ses droits fondamentaux par l’intervention de l’autorité pénale. Il ne s’agit en l’espèce que d’un intérêt factuel et non juridique. Tout au plus aurait-elle pu être directement et personnellement atteinte si le Ministère public avait exigé la levée du secret médical de manière contraignante en saisissant l’autorité compétente en la matière, ou s’il avait décidé de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 soumettre la recourante à un examen médical. De tels actes de procédure pourraient porter atteinte à ses droits fondamentaux, de sorte que la qualité de partie et par conséquent le droit de consulter le dossier lui auraient été reconnus dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Or, dans les procédures en question, le Ministère public n’a pas procédé à de tels actes au détriment de la recourante. Dans la citation à comparaître (DO 5000), le médecin n’a été que rappelé à son secret professionnel et aux démarches qu’il lui appartenait de prendre auprès de sa patiente en vue de son audition. La recourante a refusé de lever le secret médical, sans que l’autorité pénale ne donne d’autres suites à ce refus. Dans ces conditions, même si les certificats médicaux litigieux la concernent et constituent le centre des reproches pénaux à l’égard de son médecin, il n’en demeure pas moins que les droits fondamentaux de la recourante ne sont pas directement atteints. A titre d’exemple, l’art. 240 CP condamne le fait de fabriquer de la fausse monnaie. La procédure ouverte à l’égard du faussaire n’est pas accessible à celui qui se retrouve avec des faux billets dans son porte-monnaie, quand bien même ces faux billets dont il est le propriétaire sont un des éléments constitutifs de l’infraction. Par contre, s’il se voit saisir ses billets en vue de leur confiscation (art. 249 CP) et qu’il en demande la restitution qui lui est alors refusée, il disposera dans ce contexte précis de la qualité de partie pour défendre ses intérêts contre ce refus. Imaginons le cas d’un prévenu qui a falsifié le rapport d’un expert technique pour obtenir par ce biais un avantage pécuniaire vis-à-vis d’un partenaire commercial. Bien que le rapport de l’expert constitue le centre de l’affaire, l’expert ne pourra pas consulter le dossier de la procédure ouverte contre le prévenu pour faux dans les titres (art. 251 CP). A suivre le raisonnement de la recourante, le produit du travail intellectuel de l’expert est pourtant en cause. Néanmoins, dans une lecture juridique du cas, il n’est pas directement atteint dans ses droits fondamentaux par des actes de procédure, tout comme le rapport falsifié n’a pas porté atteinte à ses intérêts pécuniaires, condition nécessaire pour lui ouvrir la qualité de lésé et de partie plaignante. Au demeurant, on ne perçoit pas quels droits fondamentaux de la recourante seraient directement atteints par la contre-plainte du médecin contre les dénonciateurs pour des atteintes à son honneur et à sa réputation. Elle ne l’expose du reste pas. Tout comme elle ne démontre pas les intérêts qu’elle entend sauvegarder et qui nécessiteraient de consulter le dossier, ni n’allègue un quelconque intérêt digne de protection au sens de l’art. 101 al. 3 CPP. Enfin, même à lui reconnaître la qualité de participant à la procédure ainsi qu’une atteinte à ses droits, le dossier ne lui serait pas forcément accessible dans son intégralité comme elle le requiert. La consultation serait circonscrite à ce qui est nécessaire pour défendre ses intérêts conformément à l’art. 105 al. 2 CPP. D’ailleurs, le dossier contient par exemple des pièces ayant trait à la situation fiscale du prévenu et à son casier judiciaire qui ne la concernent absolument pas. 2.6. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’accès au dossier à la recourante, faute pour elle d’avoir démontré qu’elle était directement touchée dans ses droits, respectivement quels intérêts elle souhaite sauvegarder rendant nécessaire la consultation du dossier. Il s’ensuit le rejet du recours. 2.7. Si sa demande de consulter le dossier devait s’inscrire dans le cadre de sa plainte contre B.________ et son avocat Me E.________, « pour tentative d’intimidation de (s)es témoins et experts », il convient de relever que cette plainte - dont seule une copie se trouve dans les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 dossiers transmis - fait apparemment l’objet d’une procédure distincte, enregistrée par le Ministère public sous « FGS F 19 6261, 6262 » (DO 5020). Il lui appartient de s’adresser à l’autorité d’instruction pour en connaître les suites. 3. 3.1. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent les frais de la procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 10 août 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2020/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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