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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 16.09.2020 502 2020 152

16 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,565 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 152 502 2020 153 Arrêt du 16 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un défenseur d’office – défense d’office pour le recours Recours du 17 août 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 4 août 2020 Requête de désignation de défense d’office du 17 août 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ depuis le 12 mai 2020 pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RSF 812.121) ; la décision d’ouverture d’instruction a été rendue le 27 mai 2020. Le 9 juin 2020, la police cantonale a établi un rapport de dénonciation en invoquant des infractions à la LStup (art. 19a al. 1 LStup). B. Par courrier du 7 juillet 2020, complété le 9 juillet 2020, Me Mathieu Azizi, au nom de A.________, a requis sa désignation comme défenseur d’office dans la mesure où il s’agit d’un cas de défense obligatoire de l’art. 130 du code de procédure pénale suisse (CPP; RSF 312.0). C. Par ordonnance du 4 août 2020, le Ministère public a refusé, sans frais, la désignation d’un défenseur d’office. D. Le 17 août 2020, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance du 4 août 2020, concluant à ce que Me Mathieu Azizi lui soit désigné comme défenseur d’office, frais à la charge de l’Etat et équitable indemnité allouée pour ses frais de défense. Dans le même acte, elle a requis que son mandataire soit désigné défenseur d’office pour la procédure de recours. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu le 25 août 2020 au rejet du recours, en faisant part de son étonnement que le mandataire de la recourante ne se satisfasse pas de son pronostic de peine, qui tient compte de circonstances atténuantes dans le comportement de sa cliente, au risque d’aggraver la situation juridique de cette dernière. Il a également remis le dossier. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 132 n. 18), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________ agissant comme prévenue et ainsi directement atteinte dans ses droits procéduraux par la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP), le recours motivé et doté de conclusions est formellement recevable. 1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 1.4. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office à A.________ pour deux motifs. D’une part, la prévenue ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b et c CPP, l’affaire pouvant au demeurant être clôturée par une ordonnance pénale. D’autre part, les conditions d’une défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP font défaut, la prévenue n’encourant pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté ou 120 jours-amende. 2.2. La recourante semble se plaindre d’une constatation erronée des faits et d’une violation de l’art. 130 let. b CPP. Elle allègue que, au vu de ses déclarations ressortant du procès-verbal de la police cantonale du 24 juin 2020 qui jettent le soupçon d’un trafic en bande, éventuellement par métier, il est indéniable qu’elle est soupçonnée d’infractions à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 qui prévoit que l’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins de sorte qu’elle encourt concrètement cette peine. Aussi, les conditions de l’art. 130 let. b CPP sont réalisées et il convient de lui désigner Me Mathieu Azizi en qualité de défenseur d’office, qui aurait dû l’assister dès sa première audition. 2.3. Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Pour déterminer si le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), est déterminante la peine concrètement envisagée; il ne s’agit dès lors pas de la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause, à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question (arrêts TC FR 502 2016 264 du 11 novembre 2016 consid. 2a; 502 2014 227 du 9 décembre 2014, in RFJ 2014 298 consid. 2a). Le critère déterminant est donc la peine ou la mesure raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes du cas. Peuvent notamment figurer au nombre des circonstances concrètes à prendre en considération: les antécédents du prévenu susceptibles d’avoir une incidence négative sur la fixation de la peine; la possibilité concrète d’une aggravation ultérieure de l’accusation, la situation ne pouvant être appréciée en tenant compte uniquement de l’état actuel de l’enquête. Dans le cas où la peineplancher coïncide avec le seuil de l’art. 130 let. b CPP, l’application de cette disposition est automatique. L’existence du risque peut apparaître d’emblée ou ultérieurement, selon l’avancement de la procédure (CR CPP-HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, 2e éd. 2019, art. 130 n. 21). Remplit par exemple les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP le prévenu qui est soupçonné de réaliser les conditions du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. b et c LStup qui prévoit une peine privative de liberté de minimum un an (arrêt TF 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.3, in SJ 2014 I 348 ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 130 n. 11). 2.4. En l’espèce, d’abord, il ressort du rapport de dénonciation de la police cantonale du 9 juin 2020 (DO 2001) qu’il est reproché à A.________ des infractions à la LStup au sens de l’art. 19a al. 1 LStup pour « achats, entre jeudi 01.03.2018 et mardi 12.05.2020, à des inconnus, à Berne, d’une quantité d’environ 530 g de marijuana pour un montant d’environ CHF 5300.00 » et pour « consommation de 495.2 g de cette drogue, en fumée, sous forme de joint, à domicile ». Ensuite, dans la décision attaquée, le Ministère public a clairement indiqué que « la prévenue ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b et c CPP. En outre, l’affaire pourra être clôturée par une ordonnance pénale ». Dans ses observations du 25 août 2020, le Ministère public a précisé que son pronostic de peine effectué dans la décision contestée tient

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 compte de circonstances atténuantes dans le comportement de la recourante. Enfin, le Ministère public a même complété dans la décision attaquée que « de plus, les conditions d’une défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP font défaut. En effet, la prévenue n’encourt pas une peine supérieure à 4 mois de privation de liberté ou 120 jours-amende ». Il est ainsi manifeste que la recourante ne se trouve pas d’emblée dans un cas de défense obligatoire de sorte que le Ministère public n’avait pas à lui désigner un défenseur d’office. 2.5. Partant, le recours doit être rejeté. 3. 3.1. La recourante requiert d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Au stade du recours, les chances de succès entrent également en considération pour l’examen de cette requête (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). Au vu des arguments avancés, le recours apparaît dénué de toutes chances de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête sera rejetée. 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 4 août 2020 refusant la désignation d’un défenseur d’office est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émoluments: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2020/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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