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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2020 502 2020 15

2 mars 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,112 mots·~6 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 15 Arrêt du 2 mars 2020 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité et réparation du tort moral (art. 429 à 436 CPP) Recours du 21 janvier 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par ordonnance du 15 janvier 2020, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ pour dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux) et refusé l’octroi d’un montant de CHF 1’841.65 à titre d’indemnité et de réparation du tort moral, l’intéressé n’ayant pas motivé sa demande, ni produit de pièces justificatives; que B.________ avait déposé plainte pénale contre inconnu ensuite de la découverte de deux plombs logés dans le corps de son chat et fait part à la police de ses soupçons à l’encontre de A.________; que A.________ avait formellement contesté s’être attaqué au chat de B.________ et que la perquisition qui a eu lieu à son domicile n’avait pas permis de découvrir des éléments utiles à l’enquête; que par lettre datée du 18 janvier 2020, mais postée le 21 janvier 2020, A.________ a déclaré faire « recours total » contre l’ordonnance de classement en expliquant que B.________ ment et qu’une plainte pour dénonciation calomnieuse serait déposée contre elle, que « les détails de compensation du tort moral » sont précisés dans sa facture du 15 novembre 2019, qu’il passe pour un tueur de chat dans la commune de C.________, ce qui est inadmissible, que « votre [celle du Ministère public] non-lecture aveugle des montants justifiés pour tort moral [l]e stupéfient, interprétation personnelle » et que les excuses de B.________ ne suffiraient pas; que par courrier du 27 janvier 2020, le Ministère public a transmis cette lettre à la Chambre de céans comme objet de sa compétence et a présenté ses observations; que dans le délai imparti, le recourant ne s’est pas déterminé sur les observations du Ministère public; que les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]); qu’interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, le recours transmis à l’autorité compétente est en principe recevable; que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-; que tel est le cas de l’indemnité et de la réparation du tort moral, le recourant demandant une somme de CHF 1'841.65, de sorte que la Vice-Présidente statue sur le recours; que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP); que le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que par courrier du 11 novembre 2019, possibilité a été offerte au recourant par le Ministère public de « formuler une demande motivée et chiffrée tendant à l’octroi d’une indemnité » (DO/9000); que le recourant a alors produit une facture pour un montant total de CHF 1'841.65, TVA par CHF 131.67 comprise, mentionnant deux séances à D.________ à raison de deux heures chacune (2 x 2h x CHF 115.-/h = CHF 460.-), une perquisition (1 x CHF 250.-), un forfait tort moral (1 x CHF 500.-) et des frais d’avocat + courriers (1 x CHF 500.-), sans explications, ni pièces justificatives (DO/9001); que dans son recours, le recourant ne précise pas davantage sa facture qu’il produit à nouveau, si ce n’est qu’il soutient que B.________ ment, que « les détails de compensation du tort moral » sont précisés dans sa facture du 15 novembre 2019 et qu’il passe pour un tueur de chat dans la commune de C.________, ce qui est inadmissible; que ces explications ne permettent pas de justifier le montant réclamé, dès lors que, comme le relève le Ministère public dans ses observations au recours, s’agissant de l’indemnité, la facture fait état de deux auditions de deux heures, alors que seule une audition de 30 minutes a été effectuée par la police, que dite facture mentionne des frais d’avocat, alors qu’aucun avocat n’a annoncé la constitution de son mandat et que le recourant ne prouve pas avoir rémunéré un homme de loi dans cette affaire et que, s’agissant du tort moral, le recourant n’expose pas le fondement de ce dommage, que ni la Police ni le Ministère public n’ont donné de publicité à cette procédure et, que dans l’hypothèse où le recourant devait effectivement passer dans sa commune pour un tueur de chats – ce qui n’est pas prouvé –, ce serait probablement également en raison de ses antécédents en matière d’infractions à la législation sur la chasse et la protection des animaux (cf. extrait du casier judiciaire; DO/1000); que dans ces circonstances et pour autant que l’on puisse considérer le recours comme étant suffisamment motivé et partant recevable, il doit être rejeté; que les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP); que pour le même motif, aucune indemnité ne lui est allouée pour la procédure de recours; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance de classement du 15 janvier 2020 est confirmé. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2020/cth La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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