Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 131 Arrêt du 5 août 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 22 juillet 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Dans un courrier daté du 14 novembre 2019, parvenu au Ministère public le 26 novembre 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre la société B.________ SA pour « diffamation, atteinte à [s]a personnalité, atteinte à [s]a réputation, propos déshonorants ». Elle a exposé qu'elle est en conflit avec son ancien employeur, la société précitée, et a précisé avoir également saisi le Tribunal des prud’hommes de la Sarine. En substance, elle a mentionné ce qui suit: le 30 septembre 2019, elle a reçu une lettre dans laquelle on l'accusait notamment d'un manque de maîtrise émotionnel, d'un caractère incompatible avec le travail d'équipe, d'avoir une attitude négative et de perturber le bon déroulement et l'organisation du travail de son département. Elle a ensuite décrit en détail le déroulement de ce conflit et des différentes altercations qui sont survenues au fil du temps, en particulier ses difficultés avec C.________. Elle a expliqué avoir été particulièrement atteinte par ces événements. Elle a conclu en exposant qu'elle ne comprend pas les reproches qui ont été formulés à son encontre, et a indiqué: « On salie ma personne, on me diffame, on me déshonore et on condamne ma carrière et mes projets ». Elle a ajouté vouloir se suicider. 2. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Ministère public n’est pas entré en matière sur cette plainte, frais à la charge de l’Etat, retenant ce qui suit: « Il apparaît que la plaignante a été fortement atteinte par ces événements, qui ont été rapportés au Tribunal des prud'hommes, autorité compétente pour connaître de ce type de litige. Sur le plan pénal, il sied de préciser que l'honneur protégé n'englobe pas le jugement porté sur la qualité du travail fourni. Pour qu'une infraction contre l'honneur soit réalisée: « La personne visée par l'atteinte à l'honneur doit apparaître comme méprisable. Il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives » (…) En l'occurrence, le conflit de travail décrit par la plaignante est de nature purement civile. Les propos relatés par A.________ ne font état d'aucun terme susceptible de constituer une atteinte à l'honneur sur le plan pénal. En dépit du fait que les événements semblent avoir été traumatisants pour la plaignante, aucune infraction pénale n'est réalisée en l'espèce. Les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit. a CPP). Partant, il n'y a pas lieu de donner d'autres suites à la procédure ». 3. Par acte daté du 21 juillet 2020, remis à la Poste le lendemain, A.________ a déposé un recours contre cette ordonnance. Le Ministère public a produit son dossier le 4 août 2020. 4. 4.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée (cf. ch. 4 du dispositif) – englobe aussi celle de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). 4.2. Dans son pourvoi, la recourante indique ceci « Le ministère du canton de Fribourg a décidé de ne pas entrer en matière, mettant en avant le manque d’atteinte à l’honneur. Dans ce cas, je parle de menaces, de harcèlement, de diffamations. Il y a des faits et des témoignages. Pourquoi une telle clémence? Je parlerai publiquement des menaces et représailles que j’ai subi[es] et cela est punissable pénalement ». Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions et ne motive pas son recours. On comprend bien qu’il n’est pas d’accord avec l’ordonnance de non-entrée en matière, mais elle n’en discute aucunement les motifs (cf. consid. 2 ci-devant), ni n'indique en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation, sans procédure de régularisation. 5. Cela étant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. En effet, s’agissant des propos contenus dans la lettre reçue le 30 septembre 2019, l’argumentation de l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. A ce sujet, il est précisé que le Ministère public n’a pas « mis en avant le manque d’atteinte à l’honneur », mais a relevé que le conflit est de nature purement civile, et non pénale, les propos relatés ne faisant état d’aucun terme susceptible de constituer une atteinte sur le plan pénal, c’est-à-dire au sens des art. 173 ss CP. Dans la mesure où la recourante semble ensuite soutenir qu’elle a été victime de menaces et de harcèlement, on constate que sa plainte pénale portait bien sur des atteintes à l’honneur qu’elle reprochait à son ancien employeur; elle a d’ailleurs commencé son écrit daté du 14 novembre 2019 par « Objet: Plainte à l’encontre de B.________ SA pour diffamation, atteinte à ma personnalité, atteinte à ma réputation, propos déshonorants » et l’a conclue par « On salie ma personne, on me diffame, on me déshonore et on condamne ma carrière et mes projets ». Il n’en ressort en particulier pas qu’elle voulait déposer
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 plainte pénale contre B.________ SA et/ou une personne physique en particulier pour menaces au sens de l’art. 180 CP. Enfin, faute de motivation suffisante, l’argument « Il y a des faits et des témoignages » n’a pas à être examiné plus avant. 6. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2020/swo Le Président : La Greffière :