Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 110 Arrêt du 3 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre LIEUTENANTE DE PREFET DU DISTRICT DU LAC, intimée Objet Ordonnance pénale, restitution du délai pour former opposition Recours du 22 juin 2020 contre la décision de la Lieutenante de préfet du district du Lac du 16 juin 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Selon le rapport de dénonciation du 11 décembre 2019 de la police cantonale fribourgeoise établi à l’attention de la Préfecture du Lac (ci-après : la Préfecture), A.________, alors qu’il circulait sur la route d’Anet, à Sugiez, au guidon de sa moto immatriculée bbb, a été mesuré le 17 septembre 2019 à 15h37 à une vitesse de 113 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un dépassement de la vitesse autorisée de 27 km/h après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h. Par ordonnance pénale du 23 décembre 2019 de la Lieutenante de Préfet (25-19/R4110), A.________ a été condamné à une amende de CHF 600.- et à la prise en charge des frais de procédure par CHF 93.-. Par acte daté du 2 janvier 2020, remis à la poste le 3 janvier 2020, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale et a, dans le même acte, déposé plainte pénale contre le conducteur qui le suivait « à quelques centimètres » sur la route d’Anet le jour en question et qui l’a contraint à accélérer afin d’éviter tout contact. Le 8 janvier 2020, la Lieutenante de Préfet a annulé l’ordonnance pénale du 23 décembre 2019 dès lors qu’elle ne contenait pas l’état de fait imputé au prévenu. Dans le même acte, elle a derechef condamné A.________ à une amende de CHF 600.- et à la prise en charge des frais de procédure par CHF 93.-. Cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 13 janvier 2020. A.________ a informé la Lieutenante de Préfet par acte remis à la poste le 19 janvier 2020 de ce qui suit : « Selon votre courrier du 8 janvier, je constate que vous n’avez pas pris en compte mon opposition du 2 janvier. Je ne comprends pas tous les termes utilisés. Je ne sais pas quoi faire pour me défendre, en effet, après avoir reçu le courrier de la police fribourgeoise, j’ai téléphoné pour avoir des précisions (vu que ce n’est pas dans mes habitudes de rouler à pareilles vitesses). J’ai aussi correspondu par Email (copies ci-jointes), on m’a conseillé de vous écrire. Je ne conteste pas votre décision, au vu de la seule information en ma possession. Dans l’attente d’une réponse, recevez, » etc. B. Par acte remis à la poste le 29 janvier 2020, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 et a requis une restitution du délai pour la former. Il a exposé qu’alors qu’il circulait à une vitesse adaptée le 17 septembre 2019, un automobiliste qui le suivait s’est rapproché dangereusement. Il a alors accéléré par réflexe. Quand la circulation l’a permis, l’automobiliste l’a dépassé. Le comportement dangereux de celui-ci ressort des photographies qu’il a pu consulter au poste de police de C.________. Il a dès lors formé opposition à l’ordonnance pénale du 23 décembre 2019 et a dénoncé l’automobiliste. Lorsqu’il a reçu l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020, il a constaté que ses arguments n’avaient nullement été pris en compte. Lorsqu’il a écrit le 19 janvier 2020 qu’il ne contestait pas la décision au vu de la seule information en sa possession, il sous-entendait que si la Préfecture ne prenait pas connaissance des circonstances
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de cet excès de vitesse, il était dans l’impossibilité de contester quoi que ce soit. Il a pensé, par erreur, que son opposition et sa dénonciation du 3 janvier 2020 allaient être traitées. Il n’a compris que tel n’était pas le cas que lorsque la Préfecture, par courriel du 20 janvier 2020, a pris acte qu’il ne s’opposait pas à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 et l’a invité à déposer sa dénonciation auprès du Ministère public, sans lui signaler son erreur, ce qu’elle aurait du faire. Il ressort du courrier de la Lieutenante de Préfet à la Juge de police de l’arrondissement du Lac du 11 février 2020 que A.________ a payé l’amende le 29 janvier 2020. C. En outre, par décision du 9 mars 2020, le Ministère public a suspendu la procédure pénale consécutive à la plainte pénale du 2 janvier 2020 de A.________ (LMO F 20 1270). D. La Juge de police ayant retourné le dossier à la Lieutenante de Préfet afin qu’elle statue sur la demande de restitution de délai, cette autorité, par décision du 16 juin 2020, l’a rejetée, frais par CHF 93.- à la charge de A.________. Elle a considéré que les motifs invoqués, soit l’absence de connaissances juridiques suffisantes et le fait de ne pas savoir comment procéder, ne constituaient pas des motifs suffisants. Elle a en outre relevé que la procédure à suivre était clairement indiquée dans l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020, et que le recourant aurait eu le temps de consulter un homme de loi. E. Par acte remis à la poste le 22 juin 2020, A.________ a formé un recours contre la décision du 16 juin 2020. S’agissant des motifs de son pourvoi, il a renvoyé à son courrier du 29 janvier 2020, et a indiqué que si cela n’était pas suffisant, il fallait le lui faire savoir. Le Président de la Chambre lui a demandé le 24 juin 2020 de signer son courrier du 29 janvier 2020 adressée à la Préfecture, ce qu’il a fait le 26 juin 2020. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 3 juillet 2020. Le 6 juillet 2020, la Préfecture a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP] et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l'espèce, déposé le 22 juin 2020, le recours respecte manifestement ce délai, la décision querellée ayant été notifiée au recourant le 17 juin 2020 et le délai de recours arrivant à échéance le lundi 29 juin 2020. 1.3 Touché par l’acte de procédure attaqué, le recourant a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4 La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 1.5. 1.5.1.Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (cf. BSK StPO-ZIEGLER, 2e éd. 2014, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (cf. BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd. 2014, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). 1.5.2.En l’espèce, la recevabilité du recours du 22 juin 2020 est douteuse sous l’angle de la motivation dès lors que A.________ se limite à renvoyer à une écriture antérieure, soit sa demande de restitution de délai du 29 janvier 2020. Ce faisant, il se contente de rappeler sa position, sans expliquer en quoi l’autorité intimée s’est méprise en ne la faisant pas sienne. Cela étant, en l’espèce, la confiance du recourant doit être protégée (art. 3 al. 2 let. a CPP) dès lors que, par courrier du 24 juin 2020, soit encore dans le délai de recours, A.________ a été invité non pas à compléter son recours sur la base de l’art. 385 al. 2 CPP, mais à signer sa demande du 29 janvier 2020 jointe au recours. Dans ces conditions, il convient d’entrer en matière sur le recours et d’examiner si la Lieutenante de Préfet a à raison refusé de restituer le délai d’opposition. 2. 2.1. Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.2. En l’espèce, la première question à résoudre est celle de savoir si, comme il le prétend dans son écrit du 29 janvier 2020, A.________ pouvait de bonne foi penser au moins jusqu’à la prise de connaissance du courriel de la Préfecture du 20 janvier 2020 que son opposition du 3 janvier 2020 formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 23 décembre 2019 déployait également ses effets envers l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020. Il doit être répondu par la négative à cette question, pour les motifs suivants : D’une part, la lecture de la brève ordonnance pénale du 8 janvier 2020 (2 pages) ne pouvait pas laisser planer de doute puisque l’autorité intimée y précisait que l’ordonnance du 23 décembre 2019 est annulée et remplacée par une nouvelle ordonnance, que l’opposition formée le 2 [recte : 3] janvier 2020 est dès lors caduque et « une nouvelle opposition contre la présente ordonnance doit à nouveau être déposée », la voie de droit et le délai étant rappelés au chiffre 6 du dispositif. Sur ce point, il sied de relever qu’après opposition, l’autorité compétente peut rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), de sorte que la manière de faire de la Lieutenante de Préfet ne semble pas irrégulière. D’autre part, A.________ n’a manifestement pas été mis dans l’erreur. En effet, dans sa lettre du 19 janvier 2020, il constatait que la nouvelle décision lui était toujours défavorable, ses arguments n’ayant pas été retenus, et précisait qu’il ne contestait pas la nouvelle décision. Cette dernière remarque ne peut que signifier qu’il avait conscience que son opposition initiale du 3 janvier 2020 ne déployait plus d’effet. Il était manifestement conscient que s’il entendait persister dans son opposition à payer l’amende pour excès de vitesse, il devait contester l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020. 2.3. Il est au demeurant évident que A.________ ne pouvait plus avoir le moindre doute sur les conséquences de son écrit du 19 janvier 2020 lorsqu’il a pris connaissance du courriel que la Préfecture lui a envoyé à 11h20 le 20 janvier 2020, courriel qu’il a lui-même produit. Or, le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale du 8 janvier 2020 arrivait à échéance le 23 janvier 2020, soit trois jours plus tard, sa notification étant survenue le 13 janvier 2020. On ignore certes quand A.________ a lu le courriel précité mais il lui incombait de démontrer que cette prise de connaissance était survenue après le 23 janvier 2020, de sorte qu’il n’avait pas agi dans le délai légal. Il ne peut dès lors être retenu que le recourant a été empêché d’agir dans le délai d’opposition de dix jours. Cela clôt la contestation et conduit au rejet du recours. 2.4. Enfin, comme l’a relevé la Lieutenante de Préfet, l’absence de connaissance juridique n’est pas un motif pour obtenir une restitution de délai, le recourant ayant la possibilité de se renseigner auprès d’un juriste compétent, ou même auprès de l’autorité intimée. Cet argument justifiait également de ne pas admettre la demande de restitution de délai. 3. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils seront arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 16 juin 2020 est confirmée. II. Les frais, fixés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :