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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 14.09.2020 502 2020 106

14 septembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,360 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 106 Arrêt du 14 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et demandeur, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre B.________, expert et défendeur Objet Récusation de l’expert (art. 56 et 183 al. 3 CPP) Demande du 20 janvier 2020 transmise à la Chambre pénale le 12 juin 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 29 avril 2016, C.________, employé de la société D.________ SA, a été victime d’un grave accident, alors qu’il était affecté au nettoyage des installations de l’entreprise E.________ SA, à F.________; les lésions qu’il a subies paraissent constituer des lésions corporelles graves (DO/4000 ss). Il a été suspecté qu’un dysfonctionnement du système de sécurité de l’installation sur laquelle la victime travaillait avait pu jouer un rôle dans l’accident (DO/2001). Une instruction pénale a été ouverte et A.________, collaborateur de E.________ SA affecté à la maintenance, a été mis en prévention le 13 décembre 2017 (DO/9032). Le 7 novembre 2018, un mandat d’expertise technique a été confié à B.________, Ing dipl EPFL, à G.________, expert judiciaire dans le domaine de l’ingénierie mécanique, de la construction des machines et de la production (DO/82’006). B. Par courrier du 1er octobre 2019, A.________ a été informé, par le biais de son mandataire, que l’expert judiciaire avait déposé son rapport d’expertise en date du 17 septembre 2019. Dans ce même courrier, un délai de 30 jours lui a été imparti pour formuler d’éventuelles questions complémentaires à l’expert ou pour déposer une éventuelle détermination à propos du rapport (DO/9108). Le 20 janvier 2020, A.________ a formulé une demande de récusation à l’encontre de B.________ (DO/9116 s.). Il soutient que « l’expert a largement dépassé le cadre de ce mandat en agissant comme un procureur par l’audition d’un grand nombre de personnes en présence de la police et la formulation un jugement de valeur sur les déclarations desdites personnes d’une manière qui laisse douter de l’impartialité de l’expert mandaté » (DO/9117). Le 23 mai 2020, B.________ s’est déterminé sur la demande de récusation (DO/9125 s.) et, le 8 juin 2020, A.________ a informé le Ministère public du maintien de sa demande de récusation (DO/9128). C. En date du 12 juin 2020, le Ministère public a transmis la demande de récusation de l’expert judiciaire à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre), s’est déterminé et a conclu au rejet de la demande. A.________ s’est déterminé le 20 juillet 2020, tout en confirmant et en précisant sa demande. B.________ a quant à lui pris position spontanément par courrier du 10 août 2020. en droit 1. Selon la jurisprudence fédérale, l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (arrêt TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). 2. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2). D’attendre deux semaines avant de déposer la demande a également été jugé trop long (arrêt TF 1B_76/2019 du 2 mai 2019 consid. 2.2 et réf. citée). Une requête déposée tardivement doit être déclarée irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner le bienfondé des motifs de récusation soulevés (cf. arrêt TF 1B_101/2011 du 4 mai 2011 consid. 3 - 3.4). En l’occurrence, par courrier du 1er octobre 2019, le Ministère public a informé A.________ que le rapport d’expertise avait été déposé le 17 septembre 2019 et lui a imparti un délai de 30 jours pour se déterminer (DO/9108). Le 31 octobre 2019, le mandataire de A.________ a requis une première prolongation de ce délai, motif pris qu’il lui a été impossible de s’entretenir avec son client (DO/9110). Le Ministère public a fait droit à cette requête en prolongeant le délai jusqu’au 2 décembre 2019 (DO/9110). A.________, respectivement son mandataire, n’a pas réagi dans ce délai. Ce n’est que par lettre du 6 décembre 2019 qu’il a requis une nouvelle prolongation jusqu’au 20 janvier 2020, l’avocat n’ayant pas été en mesure de discuter d’une manière approfondie avec son client de la suite à donner à ce dossier, le document déposé par l’expert étant volumineux (DO/9114). Néanmoins, le Ministère public a admis cette nouvelle requête en prolongeant le délai jusqu’à la date requise (DO/9114). A.________ a finalement demandé la récusation de l’expert dans ses déterminations déposées le 20 janvier 2020, soit plus de trois mois après avoir eu accès au rapport d’expertise en question. Un tel délai ne respecte manifestement pas l’art. 58 al. 1 CPP, selon lequel la demande doit être présentée sans délai, soit, selon la jurisprudence mentionnée cidevant, dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation. Il ne ressort d’aucune des correspondances du demandeur qu’il, respectivement son mandataire n’aurait pas pu prendre connaissance du rapport jusqu’à la mi-janvier 2020 et, en conséquence, des motifs de récusation qu’il invoque. Force est dès lors de constater que la demande de récusation a été formulée tardivement. A ce sujet, peu importe que le délai pour déposer les déterminations sur le rapport d’expertise et/ou pour poser des questions complémentaires selon l’art. 188 CPP a été prolongé à deux reprises. Contrairement au délai pour déposer une demande de récusation qui n’est, selon RIEDO, pas prolongeable (cf. art. 89 al. 1 CPP) et dont le non-respect entraîne l’irrecevabilité de la demande, respectivement la péremption du droit (cf. BSK StPO-RIEDO, 2e éd. 2019, art. 89-94 n. 14 et art. 93 n. 18 s.), le délai prévu à l’art. 188 CPP est un délai prolongeable d’office ou sur requête (cf. art. 92 CPP) et son non-respect entraîne certes la perte du droit de déposer ses déterminations, mais uniquement à ce stade de la procédure. La partie pourra, cas échéant, faire valoir ses arguments à une étape ultérieure de la procédure (cf. BSK StPO-RIEDO, art. 93 n. 22 s.). Tardive, la requête doit être déclarée irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé des motifs de récusation soulevés. 3. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 B.________ s’étant déterminé spontanément par-devant la Chambre sans y avoir été invité, il ne lui sera pas alloué d’indemnité. Il n’a du reste pas fait valoir de prétentions et a agi sans l’assistance d’un avocat. la Chambre arrête : I. La requête de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure sont arrêtés à CHF 400.- (émolument : CHF 300.-; débours : CHF 100.-) et mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 septembre 2020/cth Le Président : La Greffière-rapporteure :

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