Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 104 Arrêt du 23 juin 2020 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – forts soupçons, risques de réitération et de passage à l'acte, proportionnalité, mesures de substitution Recours du 8 juin 2020 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte, injure, menaces et voies de fait. A.________ a été arrêté le 25 mai 2020. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l'a placé en détention provisoire jusqu'au 24 juillet 2020. B. Par mémoire de son mandataire du 8 juin 2020, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance précitée. Il a conclu, sous suite de frais, à l'admission de son pourvoi, à l'annulation de l'ordonnance et, principalement, à sa remise en liberté immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution (assignation à résidence, interdiction d'entrer en contact avec les parties plaignantes par quelque moyen que ce soit, interdiction de s'approcher de toute personne devant se rendre sur les parcelles bbb et ccc du registre foncier de la commune de D.________, interdiction de contact avec toute personne susceptible d'être en lien avec l'instruction en cours, obligation de poursuivre la thérapie entamée auprès de la Dresse E.________). Le Tmc, dans ses observations déposées le 15 juin 2020, a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l'ordonnance attaquée et en produisant son dossier. Le Ministère public s'est déterminé le 15 juin 2020, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Il a en outre produit son dossier. Le 17 juin 2020 (réception: le 18 juin 2020), A.________ a déposé ses ultimes observations, maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation peut être attaquée par le biais d'un recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et motivé, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). Le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a de plus été respecté, faute d'indication au dossier de la date de notification de l'ordonnance querellée. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 2. Le recourant remet en cause l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (ciaprès consid. 3), ainsi que d'un risque de réitération et d'un risque de passage à l'acte (ci-après consid. 4). Il estime également que le principe de proportionnalité a été violé (ci-après consid. 5). A titre subsidiaire, il réclame le prononcé de mesures de substitution (ci-après consid. 6). 3. Le recourant reproche tout d'abord au Tmc d'avoir retenu à tort qu'il existe des soupçons suffisants. 3.1. A ce sujet, la première juge a relevé en substance ce qui suit: A.________ est propriétaire des terrains sis au chemin F.________ à D.________, sur lesquels passe une rue prévoyant une servitude en faveur de parcelles situées à l'arrière de ses terrains, lesquelles sont actuellement en cours avancé de construction. Ces parcelles avaient été acquises par la famille G.________ il y a plusieurs années, le prévenu et son épouse s'étant alors opposés à la réalisation de toute construction sur celles-ci. Depuis 2013, le prévenu est, ou a été, le plus souvent plaignant, parfois prévenu, dans 82 procédures devant le Ministère public. Les parcelles ont ensuite été rachetées à la famille G.________ avec un projet de construction par les sociétés H.________ Sàrl et I.________ Sàrl en octobre 2019, sociétés gérées par J.________ et K.________. Depuis lors, il est reproché au prévenu, régulièrement accompagné de son épouse et d'un ami dénommé L.________, de n'avoir eu de cesse d'injurier et de menacer tant les propriétaires que les ouvriers qui devaient intervenir sur le chantier. Une vingtaine de plaintes figurent au dossier. Il aurait également installé une caméra de surveillance sans autorisation et est soupçonné d'avoir menacé de mort J.________ et sa famille, faisant allusion à des armes dont il disposerait. Il aurait encore appelé le Lieutenant de Préfet de la Sarine (ci-après: le Lieutenant de Préfet) pour lui dire que les choses allaient mal se passer. Il lui est aussi reproché d'avoir entreposé en bordure de parcelle divers objets entravant l'accès aux véhicules de chantier, dans la mesure où la largeur de la rue qui passe devant ses maisons serait de 3 mètres. Il aurait adressé par le biais de la société M.________ appartenant à L.________, 273 dénonciations contre des véhicules qui auraient été contraints de s'arrêter devant chez lui en raison des entraves ou contre des piétons ayant emprunté la servitude. Ces plaintes ont fait l'objet d'une ordonnance de classement le 28 avril 2020. Le prévenu aurait également subi un revers devant la justice civile en date du 23 avril 2020, qui a refusé de reconnaître l'assiette de la servitude qu'il entendait faire valoir sur le chemin qui traverse ses parcelles. Ne se sentant pas soutenu par les autorités judiciaires, il aurait clamé haut et fort qu'il n'allait pas se laisser faire et aurait proféré de nombreuses menaces (contestées par le prévenu), dont des menaces de mort (contestées), et aurait entravé au maximum l'accès au chantier à l'arrière de ses parcelles (contesté). Certains ouvriers n'oseraient plus aller travailler sur le chantier. De nombreuses personnes ont été auditionnées. Par ailleurs, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Vu notamment les nombreuses déclarations, précises, des différentes personnes en conflit avec le prévenu, les soupçons qui pèsent sur lui apparaissent suffisamment forts au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (cf. décision attaquée, p. 3 ss). 3.2. Pour l'essentiel, le recourant rétorque que toutes les plaintes émanent des promoteurs ou des entrepreneurs devant se rendre sur les parcelles bbb et ccc afin d'y effectuer des travaux de construction. Ainsi, les seuls soupçons retenus à son encontre sont fondés sur des plaintes pénales datant pour certaines de janvier et février 2020, alors qu'il se trouvait à l'étranger, comme il l'a indiqué au Procureur. Il ressort en outre de ces diverses plaintes, notamment celles de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 K.________, qu'il aurait uniquement commis une infraction « contre le domaine de ma vie privée » (sic). Il aurait en outre installé une caméra filmant la servitude de passage grevant sa parcelle. Les autres plaintes ont été déposées par J.________ et sa famille. A.________ lui aurait affirmé qu'il ne le laisserait pas construire sur la parcelle de sa famille. Ces affirmations auraient été assénées lors d'une visite avec des clients de la société I.________ Sàrl. Selon une autre plainte, lui et sa femme, de même que L.________, auraient interpelé la famille de J.________ et demandé de cesser tout passage sur la servitude longeant leur parcelle. Des factures non fondées auraient également été envoyées à la société. Selon cette plainte, la famille de J.________ serait harcelée depuis le 18 octobre 2019. Une autre plainte émanant d'une société de construction indique que le recourant et sa femme ont insulté et menacé des employés, les ont filmés et ont fait « tous les coneries pour nous déranger sur notre travail » (sic). La date de l'infraction indiquée sur la plainte est le 13 janvier 2020, alors que le recourant se trouvait à l'étranger, en vacances en camping. En résumé, les seuls soupçons du Ministère public sont fondés sur des plaintes émanant de promoteurs souhaitant avancer rapidement sur leur projet de construction et de leurs proches entrepreneurs qui doivent œuvrer sur le chantier. Les seuls reproches formulés à l'encontre du recourant, de sa femme et de sa connaissance L.________ sont de déranger le chantier, d'entraver l'accès à la parcelle litigieuse et d'affirmer haut et fort que la construction ne se fera pas. Aucune menace de violence ou de mort n'est précisée et prouvée. Aucune parole précise du recourant à l'encontre des promoteurs ou des entreprises de construction n'est démontrée. D'ailleurs, la requête de détention provisoire précise bien que les menaces sont contestées, de même que l'entrave à l'accès au chantier. Les déclarations du recourant, de son épouse et de L.________ sont constantes et claires sur le sujet: aucune violence n'a émaillé cette affaire. L'on se trouve donc en réalité au milieu d'un litige d'ordre purement civil, entre deux propriétaires souhaitant faire respecter leurs droits respectifs, et ceci par tous les moyens légaux à disposition. Enfin, si le recourant se comporte peut-être de manière quelque peu intimidante envers les personnes qui tentent d'accéder par tous les moyens sur une parcelle au moyen d'une servitude litigieuse, il n'en est pas moins que ce comportement dure depuis au moins dix ans et qu'aucun acte de violence n'a été constaté. En réalité, seules des suppositions de la police cantonale et du Ministère public quant à une éventuelle montée en puissance des tensions à prévoir fondent la requête de mise en détention, ce qui n'est manifestement pas un motif suffisant (cf. recours, p. 4 s.). 3.3. Préalablement à l'examen des hypothèses de l'art. 221 CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Les charges retenues contre le prévenu doivent ainsi se renforcer au cours de l'instruction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 221 n. 10 et les références citées). Il existe de forts soupçons à l'égard de la personne lorsqu'il est admissible, pour un tiers objectif et sur la base des circonstances concrètes, que la personne détenue ait pu commettre l'infraction ou y participer avec un haut degré de probabilité (SCHMOCKER, CR-CPP,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 art. 221 n. 8). Il faut donc que de graves présomptions de culpabilité (« forts soupçons », et non seulement des soupçons) reposent sur la personne concernée (cf. not. ATF 116 Ia 143). 3.4. Le dossier de la cause contient de nombreuses plaintes pénales déposées contre le recourant entre février et mai 2020 (DO/2000-2090, 2211 s.). Les faits reprochés sont en lien avec les constructions sur les parcelles bbb et ccc du registre foncier de la commune de D.________, parcelles voisines de l'habitation du recourant. Pour l'essentiel, les plaignants font grief au recourant de les filmer contre leur volonté, de les injurier, de les menacer (pour certains de mort), de les empêcher de faire leur travail, ou à tout le moins de les déranger, de retarder le chantier, de faire fuir les clients et les artisans, de les appeler en numéro masqué ou encore d'envoyer des factures mensongères. Lors des faits dénoncés, le recourant se trouverait régulièrement en compagnie de son épouse, N.________, et de leur ami, L.________. Le 27 février 2020, la Police cantonale a procédé à une information, à l'attention de la Préfecture de la Sarine, sur le comportement du recourant. On y lit en particulier ce qui suit: « A.________ occupe régulièrement les instances communales de D.________, ainsi que les divers services de l'Etat, tel que le Ministère public, l'Office des poursuites de la Sarine et la Police cantonale. (…) Au vu de l'intensification des tensions le concernant survenu[e]s ces derniers temps et de l'inquiétude que cela engendre, nous nous voyons dans l'obligation de porter à votre connaissance ses agissements. En effet, nous craign[i]ons une escalade des conflits, notamment sur sa parcelle et les chantiers d'à côté, ainsi qu'auprès de l'Administration communale. (…) A.________ se rend régulièrement au guichet de l'administration communale pour des demandes et réclamations diverses. Parfois, il s'y rend même plusieurs fois par jour. Ses questions ou remarques concernent le plus souvent des contentieux entre lui et la commune ou entre lui et ses voisins. Est notamment en cause la servitude de passage sur son terrain pour l'accès aux deux parcelles voisines. A chaque présence, il reste imprévisible et il peut se montrer à la limite de l'agression verbale envers le personnel de l'administration. De ce fait, les collaborateurs sont anxieux de le voir arriver et ils ont besoin de temps pour se remettre lorsqu'il s'en va. Ses agissements perturbent ainsi fortement la bonne marche du fonctionnement de l'Administration communale. A plusieurs reprises, il a été fait appel aux services de la Police intercommunale afin qu'une présence soit assurée aux abords du bureau communal, ainsi qu'à la Police cantonale lorsqu'une intervention devenait nécessaire. En septembre 2017, puis en août 2018, O.________, ancien secrétaire communal adjoint, relevait déjà l'inquiétude des secrétaires quant aux visites de A.________. Le 27.09.2018, P.________, secrétaire communale, sollicitait notre intervention pour le couple A.________-N.________ qui créait du scandale au bureau communal. Après avoir disparu de son domicile entre les mois de juin 2019 et la mi-janvier 2020 (personne ne sait où il se trouvait), A.________ s'est à nouveau rendu quasi quotidiennement à l'administration communale, ceci durant quelques jours. En date du 14.02.2020, lors d'une rencontre avec les autorités communales, P.________ signalait sa préoccupation car l'intéressé avait cherché à l'identifier auprès d'un employé communal, en présentant une photo d'elle que A.________ avait prise à son insu. Nos réquisitions concernant la famille A.________-N.________ sont régulières depuis une quinzaine d'années. Selon un document qu'il m'a lui-même adressé en 2018, il a déposé 78 plaintes pénales entre septembre 2013 et août 2018. Plus précisément, depuis la date précitée jusqu'à ce jour, il s'est présenté environ 30 fois dans un poste de police pour y déposer un total de 28 plaintes (les autres plaintes ont été déposées directement au Ministère public). Aussi, depuis octobre 2013, une trentaine d'interventions de nos services ont été requises à son domicile ou dans le village de D.________, la plupart pour des altercations verbales au sujet de la servitude de passage. En effet, A.________ insiste sur le fait que seul des véhicules peuvent l'emprunter. Chaque passage piétonnier est dès
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 lors source de conflit. (…) Depuis environ une année, cela concerne les nouveaux propriétaires de cette maison en cours de rénovation et de la parcelle ccc où plusieurs logements doivent être construits. Des collaborateurs des divers corps de métiers de la construction sont amenés à emprunter la servitude en véhicule ou à pied. Durant cette période, nous avons régulièrement reçu des doléances de personnes (nouveaux propriétaires, ouvriers, paysagistes, géomètres) ayant été agressées verbalement et/ou menacées par A.________, N.________ ou L.________. Des objets auraient même été lancés sur des ouvriers empruntant la servitude, à pied. L'utilisation d'armes à feu aurait même été évoquée. Nous avons également appris que des personnes, lesquelles étaient intéressées par le projet immobilier de la parcelle ccc, avaient été importunées avec véhémence par A.________. Pour rappel, A.________ [est] un ancien policier (Q.________), un ancien militaire (R.________) et un ancien agent de sécurité. Il sait manipuler des armes et il est fortement susceptible d'en détenir, ceci même si aucune n'est enregistrée officiellement. Il est également délicat de passer avec un véhicule, même de taille standard, sur la servitude en question. En effet, A.________ fait tout pour rendre cet accès difficile. Il place à l'aide d'un laser divers véhicules, dont des épaves, et obstacles (balises, bacs à fleurs) sur la limite virtuelle de la servitude. A plusieurs reprises, des grands véhicules (camion de mazout, véhicules de chantier) se sont retrouvés bloqués, ce qui a provoqué des interventions policières ou le dépôt de plaintes pénales. A.________ a ainsi déposé plainte pour des dégâts commis sur des objets placés en limite de servitude. L.________ en a fait de même pour ses véhicules hors circulation qu'il entrepose à cet endroit. De ce fait, plusieurs ouvriers et chauffeurs, lesquels ont pris le maximum de précaution (enregistrements vidéos à l'appui) seront dénoncés pour des infractions à la LCR alors qu'ils ont simplement voulu faire leur travail. (…) A.________ a fait installer, vraisemblablement sans autorisation, une ou des caméras de surveillance qui filment la servitude de passage. En plus de filmer cet accès, une partie de la route communale et des parcelles voisines en chantier, dont la maison n° sss, sont filmées sans droit. Ainsi, il a pu nous présenter certains enregistrements lors du dépôt de ses dernières plaintes. Il faut noter également que, comme décrit dans certaines situations ci-dessus, toutes les personnes se trouvant sur la servitude, voir[e] sur les chantiers voisins, sont susceptibles d'être filmées ou photographiées. A.________ se comporte de manière intimidante, voir menaçante, avec toutes les personnes en conflit avec lui, à savoir tous ceux qui ne vont pas dans son sens. Il peut être très malhonnête et à la limite de l'agression verbale. Il est provocateur et cherche à passer pour la victime. La situation concernant la servitude de passage sur la parcelle de A.________ n'est pas claire et il s'agit d'une des sources principales générant les problèmes. Avec les chantiers en cours précités et le nombre de personnes que cela va mobiliser, une montée en puissance des tensions est à prévoir. Des altercations physiques sont malheureusement envisageables. Comment la situation va-t-elle évoluer lorsque les nouveaux habitants de la maison n° sss et de la parcelle ccc (12 logements prévus), auront emménagé, sachant qu'ils passeront plusieurs fois par jour devant les maisons A.________? Depuis trop longtemps, A.________ est l'instigateur d'importantes perturbations pour le bon fonctionnement de l'Administration communale de D.________. Il utilise à outrance tous les moyens de recours auxquels il peut prétendre. Il ouvre des procédures judiciaires et civiles manifestement de manière abusive. Il cherche également à ne pas être ennuyé en instaurant un climat de peur » (DO/2093-2096). S'en sont suivies d'autres informations de la Police cantonale, notamment celle du 13 mai 2020, dont il ressort ce qui suit: « En date précitée [6 mai 2020], vers 1400 heures, le CEA sollicitait notre intervention à D.________, au chemin T.________, pour un énième conflit entre A.________ et d'autres personnes. Sur place, nous avons pris langue avec les appelants, soit U.________ (…) et son épouse, V.________ (…). Ceux- ci nous ont déclaré qu'ils avaient rendez-vous avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 J.________ (…) afin de visualiser l'endroit de la future construction d'appartements réalisée par J.________. Comme ce dernier était en retard, le couple U.________ et V.________ a emprunté à pied le chemin T.________ en direction de la parcelle qui accueillera le projet. Tout à coup, A.________ a surgi en furie de son logis et a vociféré divers propos sur U.________ et V.________. De plus, il les aurait menacés à l'aide de sa canne tout en les poursuivant. Par la suite, J.________ est arrivé et nous a déclaré qu'il avait un droit de passage afin de se rendre sur son chantier. Il nous exposa brièvement le conflit qui l'oppose depuis de nombreux mois à A.________. Selon J.________, plusieurs procédures sont en cours à ce sujet par l'intermédiaire d'avocats et des séances auront lieu prochainement. Lorsque nous avons pris contact avec A.________, ce dernier adopta un comportement narquois et fulminant envers nos services. Il refusa de se soumettre à nos injonctions lui intimant l'ordre de se calmer et de rentrer chez lui. En outre, il proféra des menaces indirectes à notre encontre en déclarant: "Il faut que j'emploie la violence pour que vous compreniez ou bien ?!". Il ajouta que nous ne servions à rien et que nous étions des incapables. Durant notre intervention, un livreur de l'entreprise W.________ qui devait se rendre à l'impasse T.________, (…) a également été apostrophé par A.________. Ce dernier prenait des photos et refusait que le livreur se rende au chemin T.________ avec son fourgon (…) afin d'effectuer sa livraison. Nous avons marqué une présence préventive jusqu'à ce que le livreur termine son travail puis nous avons quitté les lieux sous les invectives de A.________. Il sied de préciser que le couple U.________ et V.________ n'a pas souhaité déposer de plainte pour les faits en question. Pour terminer, de X.________ de passage au moment de notre intervention nous ont fait part de leur exaspération par rapport à cet individu en déclarant qu'il fallait l'interner ou le faire consulter » (DO/2219 s.). Egalement le 13 mai 2020, le Lieutenant de Préfet a écrit ceci au Procureur général: « (…) A.________ m'a effectivement contacté sur mon numéro direct la semaine passée, en fait le mercredi 6 mai à 15.06 heures, sans passer par le Secrétariat. Je n'ai pas fait de note téléphonique. Le téléphone a duré 7 min 13. De manière générale, j'ai indiqué à A.________ que je n'entendais pas converser avec lui par téléphone. La discussion a été assez hachée. Elle s'est terminée dans le calme, après quelques haussements de voix au début. La conversation a d'abord porté sur une demande un peu confuse de A.________ portant, comme j'ai pu le comprendre, sur la nécessité de procéder à des démarches en vue d'identifier des personnes violant – selon lui – la mise [à] ban prononcée sur son chemin. J'ai indiqué ne pas avoir l'intention d'effectuer de démarche en ce sens tout en lui précisant que, selon mon ordonnance de classement du 28 avril 2020 qu'il pouvait du reste encore contester par la voie légale, les personnes qui passaient à cet endroit en véhicule ou à pied pour aller sur les chantiers sont fondés à le faire (la question du stationnement pouvant être discutée). J'ai grosso modo expliqué pourquoi en me référant au contenu de cette ordonnance de classement à laquelle je l'ai renvoyé. En substance, A.________ m'a fait savoir au cours de la discussion que des problèmes allaient survenir, précisant que luimême étaient menacé ou faisaient l'objet de pression des autres propriétaires (il parlait pour les désigner de ces « machins »). Il a ajouté que je serais responsable de ce qui se passerait vu mon inaction. Je lui ai indiqué qu'il est le seul responsable de ses actes, la majeure partie de ces dénonciations pour violation de sa mise à ban ayant dorénavant été traitée et que je n'allais pas agir plus hormis traiter ses nouvelles dénonciations. Il m'est impossible de retranscrire exactement ce que A.________ m'a dit au terme de la discussion. Dans le contexte global de la discussion, cela signifiait effectivement pour moi qu'il disait que les choses allaient mal se passer et que des actes de violence étaient possibles. Je me souviens avoir terminé la discussion par le fait qu'il devrait encore une fois assumer ses actes. Il m'a répondu - cette fois avec certitude sur les termes
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 - qu'il démontrerait qu'il se trouvait "en état de nécessité" et de "légitime défense". La discussion s'est terminée ainsi » (DO/8000). Plusieurs personnes ont déjà été auditionnées par la Police (DO/2109 ss). Y.________ a notamment indiqué en date du 14 mai 2020 qu'un jour où il se trouvait à proximité du chantier, le recourant serait venu vers lui et lui aurait dit « Essaie de pénétrer chez moi, tu verras ce qu'il va t'arriver (…) » (DO/2109 ss). Z.________ a quant à lui expliqué que le recourant aurait bloqué plusieurs fois les camions qui venaient sur le chantier. Parfois, il sortait de sa haie en bondissant et en criant pour faire peur. Il aurait dit « Essayez de passer par la servitude vous verrez bien ce qu'il va se passer. Je vous fusille ! ». A une autre reprise, alors qu'il guidait un camion sur la servitude en question, le recourant lui aurait donné des coups au dos avec la main gauche, tenant dans la main droite une bouteille qui lui avait semblée être un spray, en lui criant « Vous n'avez pas le droit. Ici c'est chez moi». Il l'aurait ensuite encore bousculé en lui disant « La prochaine fois, je vous tue. Vous serez par terre (sic) ! ». Z.________ a encore ajouté qu'il s'inquiétait pour son fils et son épouse qui allaient habiter là. Lui et son épouse n'oseraient plus se rendre chez leur fils de peur de tomber sur le recourant. Il terroriserait tous ceux qui passent sur la servitude (DO/2114 ss). Le 14 mai 2020, AA.________ a notamment indiqué que le recourant lui aurait un jour dit qu'il ne pouvait pas accéder au chantier, et lui aurait ensuite dit « si vous insistez (sic), je vous tire une balle dessus ». Il serait donc parti. Depuis le 6 mars, il n'aurait pas osé retourner sur le chantier; il aurait demandé au propriétaire des garanties afin de pouvoir travailler en tout sécurité (DO/2118 ss). Selon les déclarations de K.________ du 13 mai 2020, le recourant lui aurait annoncé, après une tentative de trouver une solution, qu'il n'y en aurait pas car il connaissait les types comme eux puisqu'il avait fait la guerre à AB.________. Il aurait dit que cela allait être comme là-bas « la terre pour le sang », et que tout se réglerait par le sang. Le recourant publierait régulièrement des photos de lui en habits militaire et armé, avec des textes menaçants; pour lui, il serait clair que ces photos sont en lien avec eux et la servitude (DO/2121 ss, 2009 ss). Le 14 mai 2020, J.________ a longuement exposé les difficultés qui l'opposent au recourant. Il a, entre autres, relevé que celui-ci lui aurait dit, lorsqu'il avait abordé le fait qu'il possède un droit de passage, qu'il n'hésiterait pas à tirer, même sur le camionneur, et qu'il y aurait des cadavres. A une autre reprise, AC.________ l'aurait averti de faire très attention, le recourant lui ayant dit qu'un jour lorsqu'il (J.________) rentrerait du travail, il découvrirait le cadavre de sa fille et de sa femme. Il a ajouté avoir peur pour sa vie et celle de sa famille, respectivement avoir la boule au ventre de partir en laissant sa femme enceinte et leur fille de 2 ans seules à la maison (DO/2125 ss). AD.________ a pour sa part indiqué que le recourant et son épouse l'auraient menacée à plusieurs reprises et que le recourant lui aurait déclaré « fais attention toi, ta petite et J.________ pas que je vous tire dessus ». En pleurs, elle a précisé qu'elle se sent en permanence surveillée par les trois personnes, qu'il n'y a pas un jour où elle n'a pas « reçu [une] parole, un regard ou un geste de leur part » et qu'elle n'en peut plus (DO/2132 ss). Le recourant a fait usage de son droit de se taire lors de son audition par la police du 19 mai 2020 (DO/2153). Le 25 mai 2020, il a contesté devant le Ministère public avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Il a notamment déclaré, s'agissant ce qui était écrit dans la plainte de J.________, que ce n'était pas exact. A la question de savoir ce qu'il avait fait en 2019, il a répondu qu'il avait le tendon d'Achille sectionné et qu'il a porté une botte durant 6 mois. Il est parti faire un tour d'Europe; il était en France, au Portugal, en Espagne et à Andorre. Il a expliqué que Z.________, AE.________ et J.________ auraient dit à AA.________ qu'il devait passer par la force et ne pas s'en faire s'il abîmait des véhicules ou les poussait. Il a aussi indiqué, s'agissant de la plainte de Y.________, que tout était faux, a nié avoir menacé de tirer sur AD.________ et sa fille, et n'avoir
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 jamais croisé celle-là. De plus, il ne saurait pas ce que signifie l'expression « la terre pour le sang ». Concernant le courriel du Lieutenant de Préfet, il a confirmé avoir parlé de l'état de nécessité, expliquant que ce dernier bloquerait la mise à ban illégalement, et a indiqué vouloir porter plainte pour abus d'autorité contre lui. Il a encore expliqué qu'il ne faisait que faire respecter la mise à ban et « les choses légales ». Enfin, il n'a pas voulu délier la Dresse E.________ du secret médical le concernant (DO/3000 ss). Il est précisé que le recourant a refusé de signer le procès-verbal d'audition (DO/3009). Le 25 mai 2020, N.________ a contesté les actes reprochés (DO/2162 ss). L.________ a quant à lui nié avoir participé à toute intimidation ou provocation en lien avec les événements cités (DO/2173 ss). 3.5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée est convaincante sur ce premier point. On constate en effet que le conflit entre le recourant et les autres protagonistes n'est pas uniquement d'ordre civil, comme le soutient le précité. Compte tenu des déclarations des personnes auditionnées jusqu'à présent ainsi que des constatations faites tant par la Police cantonale que par le Lieutenant de Préfet, il existe au contraire des indices sérieux de culpabilité justifiant la détention provisoire prononcée. Que l'épouse et l'ami du recourant soutiennent la version de celui-ci n'y change rien à ce stade: aucun élément du dossier ne permet de retenir que toutes les autres personnes, y compris les agents de police et le Lieutenant de Préfet, chargeraient à tort le recourant, même si les plaintes pénales émanent des promoteurs et entrepreneurs concernés par les constructions sur les parcelles bbb et ccc du registre foncier de la commune de D.________ et qu'elles ont pour la plupart été rédigées au moyen du formulaire mis à disposition sur le site de l'Etat de Fribourg. De même, il n'apparait pas que les plaintes seraient identiques et qu'elles auraient été rédigées conjointement, comme le recourant le fait valoir dans ses ultimes observations. Rien au dossier ne permet en particulier de soutenir que les plaignants se seraient ligués contre le recourant pour faire avancer le chantier, leurs constatations étant au contraire corroborées par d'autres intervenants. Il est au demeurant rappelé qu'il n'appartient pas au Tmc – et par conséquent pas à la Chambre – de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. S'agissant de l'argument selon lequel certaines plaintes viseraient une période durant laquelle il était à l'étranger, le recourant ne peut pas non plus être suivi. D'une part, il ressort du dossier qu'il se serait trouvé à l'étranger jusqu'en janvier 2020, et non février 2020 (cf. déclarations de L.________, DO/2180, 2181), respectivement qu'il était de retour à D.________ à la mi-janvier 2020 (constat police, DO/2094). Par ailleurs, si certaines plaintes portent en partie sur une période antérieure, un examen attentif de celles-ci permet de constater que cela concernait avant tout le fait d'être surveillé/filmé, respectivement était en lien avec des dénonciations pour parcage illicite; or, il n'est pas contesté que la surveillance par vidéo a été mise en place en 2019, avec les dénonciations qui s'en sont suivies (cf. déclarations de N.________, DO 2164). Ainsi, la date du 13 janvier 2020, citée par le recourant, concernait un parcage prétendument illicite dénoncé à la Préfecture (DO/2016 ss). Quant au harcèlement depuis octobre 2019, la plainte y relative a été déposée le 10 mars 2020 et il en ressort plusieurs faits, y compris celui d'être filmé; on comprend aisément à la lecture de la brève description rédigée par un non-juriste qu'il a voulu indiquer que le harcèlement aurait commencé dès octobre 2019 – soit dès le moment où il a acheté le bien immobilier voisin de celui des époux A.________-N.________ (DO/2126) –, ce qui n'exigeait pas forcément la présence physique du recourant à D.________, comme on l'a vu (DO/2005 s.). En tout état de cause, suffisamment de plaintes pénales concernent clairement des faits qui seraient survenus alors que le recourant se trouvait à son domicile. Enfin, on peine à voir où le recourant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 veut en venir lorsqu'il soutient que son comportement dure depuis au moins dix ans et qu'aucun acte de violence n'a été constaté. D'une part, un comportement passé peut changer ou évoluer. D'autre part, le recourant a été condamné en 2010 pour voies de fait, dommages à la propriété, contrainte, entrave à la circulation publique et délit contre la loi fédérale sur les armes (DO/1000), de sorte qu'il ne peut raisonnablement soutenir qu'aucun acte de violence n'a été constaté. En tant que le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission des infractions qui lui sont reprochées, le recours est ainsi mal fondé. 4. Le recourant nie également tout risque de réitération et de passage à l'acte. 4.1. La première juge a motivé son ordonnance comme suit: le prévenu possède un casier judiciaire, déjà pour des infractions du même genre. La phase de construction arrive bientôt à son terme et le prévenu semble n'avoir pas reçu de réponses qui pourraient le satisfaire, des autorités judiciaires, s'agissant de ses nombreuses requêtes. Il a depuis 2013 multiplié les plaintes et démarches pour empêcher tout projet de construction, et profère des menaces régulièrement depuis le mois d'octobre 2019. Plusieurs personnes ont été entendues à ce jour, qui confirment avoir été menacées. Un rapport d'information de la police du 27 février 2020 fait état des difficultés entre le prévenu et la police, le bureau communal de D.________, son voisinage, ainsi que le fait que ce dernier instaurerait un climat de peur, et qu'une montée en puissance des tensions serait à prévoir, des altercations physiques étant envisageables. De plus, le prévenu se prévaut de son statut d'ancien policier et a recours aux services de L.________, qui lui-même possède de nombreuses armes. Il apparaît que le prévenu minimise et/ou conteste les faits qui lui sont reprochés. En outre, sa situation financière ne semble pas bonne, puisqu'il a lui-même indiqué qu'en raison des procédures en cours, il aurait CHF 150'000.- de poursuites, qu'il y aurait un avis de saisie sur sa maison, et que toutes ses rentes, à l'exception de la rente Al, seraient déjà saisies. Le prévenu a en outre été condamné par le passé, condamnations qui ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, ce qui démontre son peu d'empressement à se conformer au cadre légal. La précédente expertise psychiatrique, de 2009, retenait déjà à l'époque un risque de récidive modéré, qui pourrait avoir évolué depuis. Le Service de probation avait aussi retenu, dans son rapport final en date du 2 septembre 2015, que le prévenu restait très révolté contre la justice fribourgeoise, et qu'il exprimait toujours de vagues menaces (cf. décision querellée, p. 6 ss). Le Tmc a ainsi retenu un pronostic défavorable. Il a tenu compte des circonstances, graves et inquiétantes, de la cause. Le comportement du prévenu est des plus alarmants: il lui est reproché d'avoir formulé ses menaces, de manière répétée, depuis plusieurs mois, octobre 2019 à tout le moins, et ce envers différentes personnes. Ainsi, le risque que le prévenu réitère ses menaces, use de la contrainte, use d'armes ou commette des actes graves envers les personnes avec qui il est en désaccord, s'agissant notamment du droit de servitude, est sérieux et concret (récidive: menaces graves et contrainte notamment; passage à l'acte: usage d'armes, mise en danger de la sécurité d'autrui en particulier), étant rappelé que la réalisation d'une seule cause suffit (cf. décision querellée, p. 8). 4.2. Dans son pourvoi, le recourant relève qu'on lui reproche des menaces. Or, il n'existe aucun antécédent suffisamment grave permettant d'affirmer qu'il est sur le point de commettre un crime ou un délit mettant en danger la vie d'autrui. En outre, la sécurité d'autrui n'est absolument pas compromise, ce d'autant que ce conflit dure depuis plus de dix ans. Les promoteurs actuels se plaignent du comportement du recourant depuis plus de huit mois désormais. Or, depuis leur arrivée, aucun acte violent n'a été dénoncé. Les premières plaintes ont été déposées en janvier
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 déjà, pour les mêmes motifs que celles enregistrées en mars 2020. Les plaignants affirment ainsi se sentir menacés depuis octobre 2019, soit plus de huit mois. Depuis lors, le recourant n'a pourtant jamais été accusé d'actes violents. L'on peine dès lors à identifier les crimes et délits graves et le danger sérieux et concret pour les victimes potentielles que le Ministère public et le Tmc auraient dû démontrer. Les armes séquestrées étaient au demeurant un pistolet de service et une baïonnette, soit des armes légalement détenues. En outre, aucune violence grave ne peut être constatée dans le casier judiciaire, alors que ce conflit est pour le moins passionné depuis de très nombreuses années. Le comportement du recourant et de son épouse, certes virulent et parfois intimidant, est resté stable. Le risque de récidive grave et concret ne peut donc pas être retenu (cf. recours, p. 5 s.). Quant au risque de passage à l'acte, le recourant soutient que le raisonnement du Tmc est bancal et peu compréhensible. L'on peine ainsi à saisir le lien subitement né entre des menaces réitérées durant plusieurs mois et l'utilisation d'armes ou de violence. Au contraire de ce qu'affirme la première juge, s'il a formulé des menaces, de manière répétée, durant plus de huit mois, et qu'aucun acte violent n'est intervenu depuis, le risque qu'il use désormais d'armes ou commette des actes graves n'est pas sérieux et concret. Il est inexistant. D'ailleurs, l'arrestation et la mise en détention ne font suite à aucun événement violent, mais simplement à l'audition des parties plaignantes, qui se connaissent et qui ont pris soin d'accorder leurs violons. Le risque de passage à l'acte n'est que pure hypothèse tirée du rapport de la police cantonale qui craint, sans se fonder sur des faits établis, une « montée en puissance de la violence ». Une intuition ne suffit cependant pas à justifier la mise en détention d'un prévenu. En effet, s'il avait souhaité faire usage de la violence, cela ferait déjà de nombreux mois, voire des années, qu'il serait passé à l'acte. Toutes les armes ont été séquestrées et le risque concret et immédiat de mise en danger de la vie ou de la santé d'autrui, nécessaire pour fonder une mise en détention, n'existe pas. Les nombreuses plaintes pénales déposées depuis le mois de janvier 2020 dénotent simplement l'intérêt grandissant des promoteurs à effectuer les travaux sur le chantier. Sachant qu'il s'opposerait, par toutes les voies légales existantes, à ce projet, la voie pénale a été choisie par ces sociétés pour l'empêcher de tenter de faire respecter ses droits. Même s'il est en tort s'agissant de l'assiette de la servitude, cela ne signifie pas encore qu'il va s'en prendre physiquement aux personnes qui souhaitent mener à bien ce projet immobilier. L'expertise réalisée par le Dr AF.________ en 2009 démontrait déjà qu'il existait des conflits de voisinage mais que le risque de récidive semblait se limiter à ces conflits, avec comportement inapproprié, « sans velléité de passage à l'acte élaboré, par exemple par l'utilisation d'armes ou d'autres objets pouvant mettre en péril la sécurité d'autrui ». L'expert notait que le caractère psychopathique du recourant n'était pas particulièrement exprimé chez lui, qui témoignait au contraire d'une conscience professionnelle résiduelle liée à sa formation dans la sécurité. Depuis, le traitement psychiatrique a été poursuivi auprès de la Dresse E.________. Partant, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe un risque de passage à l'acte en l'espèce, le recourant ayant de plus clairement expliqué, lors de son audition par le Procureur général le 25 mai 2020, qu'il n'avait jamais songé à la violence et qu'il souhaitait simplement faire respecter ses droits (cf. recours, p. 7 s.). 4.3. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves. Ce sont en premier lieu les infractions contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). 4.4. En sus de ce qui a été évoqué ci-devant, consid. 3.4, il ressort du dossier ce qui suit: 4.4.1. Dans son expertise de 2009, le Dr AF.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, avait en particulier retenu ceci: « (…) Il est possible de considérer la présence d'un trouble de la personnalité à traits paranoïaques et narcissiques décompensé au moment des faits, associé à un trouble dépressif récurrent dont l'intensité peut être considérée de légère à modérée, avec un possible et probable épisode sévère associé à une suicidalité lors de la première hospitalisation en milieu psychiatrique en septembre 2007. Depuis 2004, il s'y associe un trouble du comportement de type jeu pathologique, lequel exerce un effet défavorable sur le pronostic global. La sévérité de ces troubles peut être considérée comme modérée à sévère, avec une influence déterminante sur les troubles du comportement reprochés. (…) Sur la base des considérations de la psychiatrie forensique, il est possible d'estimer que A.________ présentait une capacité modérément diminuée à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. En effet, les troubles psychiatriques constatés, en particulier le trouble de la personnalité décompensé, ont exercé un effet significatif sur la perception de la réalité chez l'expertisé, ayant amplifié un vécu persécutoire et limitant l'expertisé dans sa capacité à apprécier le caractère inadéquat et les risques inhérents à son comportement ainsi qu'à se déterminer d'après cette appréciation. Un abaissement modéré à sévère du seuil de passage à l'acte peut être également supposé en présence d'une altération supplémentaire de l'humeur chez
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 l'expertisé. (…) Le risque de récidive est globalement évalué comme modéré au vu de la persistance de facteurs de stress psychosocial et d'une stabilisation insuffisante des troubles psychiatriques présentés par l'expertisé. (…) Le risque des récidive s'applique essentiellement à des troubles du comportement analogues et vraisemblablement limités au voisinage immédiat de l'expertisé. Les données anamnestiques ainsi que l'observation psychiatrique ne mettent pas en évidence de risque hétéroagressif supplémentaire telle que l'utilisation déterminée d'armes ou d'autres objets pouvant mettre en péril le pronostic vital auprès de tiers. A noter que l'expertisé ne présente pas un caractère psychopathique marqué, sur la base de l'observation clinique et semistandardisée, ce qui lui permet vraisemblablement de maintenir un certain degré de contrôle sur ses troubles du comportement. (…) Un lien de causalité peut être établi entre la présence d'un trouble de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques décompensé au moment des faits ainsi que l'émergence de troubles du comportement à composante antisociale et hétéroagressive pour l'ensemble des faits reprochés. Ce trouble de la personnalité a modifié la perception de la réalité chez l'expertisé, en amplifiant un vécu persécutoire et en abaissant le seuil de passage à l'acte à visée subjectivement défensive par rapport à une menace ressentie comme réelle. (…) Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré s'impose au vu des troubles psychiatriques présentés par l'expertisé. Ce traitement doit comprendre des entretiens psychiatriques réguliers, au minimum deux fois par mois, associés à un traitement psychotrope approprié comprenant en l'état actuel un traitement conjoint par antidépresseur et neuroleptique (…) » (DO/4004 ss). Suite aux récents événements, le Ministère public a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique qu'il a confiée au Centre de psychiatrie forensique, à Fribourg. Elle portera notamment sur les questions de récidive et de passage à l'acte. Un rapport intermédiaire est attendu pour le 15 juillet 2020 (DO/4027 ss). 4.4.2. Le 25 mai 2020, notamment les objets suivants ont été séquestrés au domicile du recourant: 1 Holster H4279, 2 magasins garnis de cartouches, 1 paquet complet de 50 cartouches 9 mm, 1 boite avec 80 cartouches 9 mm, 1 paire de menottes, 1 bâton tactique West-Germany, 1 ceinture de charge avec bâton, couteau, menottes, 1 spray au poivre collectif, 9 cartouches de FASS, 5 chargeurs complets avec cartouches 9 mm, 1 glock, 1 chargeur avec 15 cartouches FASS, 1 chargeur avec 30 cartouches FASS (DO/2158 ss). Lors de la perquisition du même jour au domicile de L.________, de nombreuses armes ont été saisies (DO/2184 ss). 4.4.3. Le 28 avril 2020, le Lieutenant de Préfet a classé la procédure en relation avec les 273 rapports de dénonciation déposés entre le 9 décembre 2019 et le 9 avril 2020 par l'entreprise M.________, agissant pour le compte du recourant, en relation avec l'exercice de la servitude de passage (DO/8001 ss). Par décision de mesures provisionnelles du 27 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a donné l'ordre au recourant, ainsi qu'à son épouse et leur ami L.________, de tolérer le passage aux parcelles art. bbb et ccc du registre foncier de la commune de D.________ conformément à la servitude de passage pour tout véhicule selon plan spécial inscrite au registre foncier, de ne pas l'empêcher et de ne pas la rendre plus difficile. Elle leur a en outre donné l'ordre d'ôter tout véhicule, tout autre objet et/ou tout autre moyen rendant la servitude de passage mentionnée au registre foncier plus difficile ou impossible. Le tout sous la menace de la peine
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 d'amende prévue à l'art. 292 CP et la condamnation à une amende d'ordre de CHF 100.- pour chaque jour d'inexécution (DO/8146 ss). 4.4.4. Le 10 juin 2020, un rapport a été établi par l'Etablissement de détention fribourgeois (EDFR). Il en ressort notamment ce qui suit : « (…) En date du 26 mai 2020, A.________ a annoncé faire la grève de la faim qui s'est terminée le 30 mai 2020 suite à la réception de l'ordonnance du Tmc. Le 6 juin 2020, A.________ s'est renseigné auprès des autres détenus de son étage (…) afin d'obtenir des renseignements sur une collaboratrice agente de détention. La direction de l'établissement a cru que c'était une personne détenue, AG.________, qui lui avait fourni toutes ces informations, notamment son lieu d'origine, son adresse (erronée) et si elle était célibataire. Après entretien avec AG.________ le 8 juin 2020, il ressort que ce dernier ne lui a transmis aucune information si ce n'est qu'elle était de AH.________. AG.________ a également informé le soussigné que A.________ transmettait des informations sur la situation familiale du chef de la division Prison centrale, sur sa famille et sur sa vie en générale. Le 7 juin 2020, A.________ est venu au grillage pour dire à un agent de détention d'informer « AI.________ (l'agente en question) qu'il l'avait attendu[e] hier soir dans sa cellule pour une pyjama partie ». Le 8 juin 2020, le soussigné a rencontré A.________ pour le questionner sur ses intentions envers la collaboratrice concernée et pour connaître les raisons de son attitude. Durant l'entretien, A.________ a avoué écouter « aux portes », les messages radios et ainsi récolter le maximum d'information[s] sur les personnes détenues à la prison centrale et le personnel y travaillant. De plus ce dernier aborde ses codétenus pour leur dire qui ils sont et les raisons de leur détention. Le 9 juin 2020, lors de sa visite médicale, A.________ a proféré de fausses rumeurs concernant le soussigné notamment sur son statut familial et lui prête des relations extra-conjugales avec une collaboratrice de AJ.________ (…) » (DO/6032). Le 10 juin 2020, le recourant a été transféré à la Prison AK.________ (DO/6035). 4.5. En l'espèce, l'on reproche au recourant notamment de la contrainte et des menaces, y compris des menaces de mort à l'égard de différentes personnes. Les menaces étaient tantôt explicites, tantôt sous-entendues, mais elles ont duré plusieurs mois, le recourant les ayant encore renforcées le 6 mai 2020 à l'égard du Lieutenant de Préfet. Ces infractions revêtent une gravité certaine. Pour une partie, elles concernent le bien le plus précieux, soit la vie et l'intégrité corporelle. Le recourant figure au casier judiciaire à raison de deux antécédents, en 2010 et 2018, pour voies de fait, dommages à la propriété, contrainte, entraver la circulation publique, délit contre la LF sur les armes, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. De plus, il ressort du dossier qu'il aurait encore été condamné à d'autres reprises, avant 2010, ces condamnations ne figurant plus au casier judiciaire (DO/4005, tentative de contrainte). Selon le Tmc, une procédure pénale est également en cours devant le Juge de police de la Sarine pour les infractions de diffamation et d'injure. Or, ces condamnations et procédures ne l'ont manifestement pas décidé à choisir un autre mode de vie, comme le relève le Tmc, étant précisé que le recourant est d'avis que ce sont les autres qui provoquent, abusent, voire menacent, ce qui semble notamment justifier le port d'un spray au poivre (DO/3004). En tout état de cause, même si les faits sont contestés, les déclarations des plaignants paraissent en l'état suffisamment cohérentes et crédibles pour considérer que les actes reprochés au recourant aient été rendus vraisemblables avec une probabilité confinant à la certitude. Par ailleurs, on ne perdra pas de vue que la position du recourant s'est dernièrement, alors qu'il était incarcéré, encore affaiblie vu la décision de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2020. Enfin, son comportement en prison fait clairement ressortir un mépris des normes et un manque total de respect pour autrui. Dans ces conditions, le Tmc pouvait en l'état poser un pronostic défavorable sur la personne du recourant et faire prévaloir, au
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 stade encore relativement précoce de la présente procédure, l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Par conséquent, le Tmc n'a pas violé l'art. 221 al. 1 let. c CPP en retenant l'existence d'un risque de réitération à l'encontre du recourant. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner si, en outre, un risque de passage à l'acte serait réalisé (art. 221 al. 2 CPP). Cette hypothèse – qui suppose un pronostic très défavorable (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1) – requiert au demeurant que le Tmc s'entoure d'informations nombreuses et précises, informations que la nouvelle expertise psychiatrique sera à même d'étayer (ATF 140 IV 19 consid. 2.5). Sur ce point également, le recours est infondé. 5. Le recourant fait encore valoir une violation du principe de proportionnalité. 5.1. Le Tmc a retenu que compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes du cas, des faits, graves et répétés, reprochés au prévenu, qui ne constituent pas uniquement des menaces mais également potentiellement de la contrainte, ainsi que d'autres infractions, de la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation, et des mesures d'instruction en cours et à venir, en particulier des résultats de l'expertise psychiatrique, attendus pour le 15 juillet 2020, une détention provisoire d'une durée de deux mois semble proportionnée et adéquate (cf. décision querellée, p. 8 s.). 5.2. Le recourant est au contraire d'avis qu'une détention provisoire de deux mois est largement disproportionnée, le nombre d'éventuels témoins à auditionner étant relativement restreint. Par ailleurs, la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. En l'espèce, seules de simples menaces, au demeurant contestées, sont reprochées au recourant. Une détention provisoire de deux mois violerait donc déjà, à ce stade, l'art. 212 al. 3 CPP, puisque la sanction prévisible, pour de tels faits, est une peine pécuniaire et non une peine privative de liberté. En conséquence, la détention provisoire n'est pas en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible. Il convient d'ailleurs de rappeler que la détention avant jugement ne doit être prononcée qu'en cas d'ultima ratio, soit uniquement dans des cas exceptionnels et pour les infractions graves. Les infractions reprochées en l'espèce ne répondent pas à ces exigences (cf. recours, p. 9). 5.3. Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et réf. citées). 5.4. En l'espèce, une instruction pénale est ouverte contre le recourant pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, contrainte, injure, menaces (y compris à plusieurs reprises de mort) et voies de fait. Une expertise psychiatrique est en cours. Des auditions/confrontations doivent encore avoir lieu, les noms de plusieurs potentiels témoins ayant été mentionnés, étant précisé que des confrontations auront lieu les 22 et 26 juin 2020 (DO/5016 ss). Quant à la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant doit s'attendre concrètement en cas de condamnation, le précité ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la sanction prévisible est une peine pécuniaire, eu égard en particulier au nombre et à la
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 gravité des menaces qu'il aurait proférées. En l'état, le principe de la proportionnalité a été respecté par la durée de la détention prononcée – soit deux mois, alors que le Ministère public en réclamait trois –, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d'instruction à mener. Le recours est par conséquent infondé sur ce point. 6. Enfin, le recourant demande à titre subsidiaire le prononcé de mesures de substitution. 6.1. A ce sujet, la première juge a retenu que le prévenu présente certains risques de récidive et de passage à l'acte qui ne peuvent, pour l'instant du moins, être parés par des mesures de substitution quelles qu'elles soient, pas même celles proposées par le prévenu. Les résultats de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Procureur général sont nécessaires afin de tenter de définir des pistes de désescalade, et de mettre en place d'éventuelles mesures de substitution. Au vu de ce qui précède, de simples interdictions de contact ou assignation à résidence ne peuvent garantir, à ce stade, que les risques de récidive et de passages à l'acte soient écartés (cf. décision querellée, p. 8). 6.2. Pour sa part, le recourant soutient qu'il pourrait être assigné à résidence, et interdiction pourrait lui être faite de prendre contact avec tous les intervenants dans cette affaire, notamment les promoteurs et les parties plaignantes. Il pourrait également être contraint de poursuivre la thérapie entamée auprès de la Dresse E.________ et être interdit de contacter toutes personnes susceptibles d'être en lien avec l'instruction en cours. Ces mesures suffisent à garantir que les risques retenus par le Tmc soient écartés. D'abord, ces risques sont inexistants. Ensuite, l'assignation à résidence et l'interdiction de s'approcher des parties plaignantes et des personnes devant se rendre sur les parcelles voisines sont manifestement suffisantes, puisque le recourant n'aurait ainsi plus aucun contact avec les promoteurs et le projet de construction en général. Enfin, les protagonistes peuvent en tout temps solliciter le concours de la police s'ils se sentent importunés par le prévenu (cf. recours, p. 10). 6.3. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 6.4. En l'état, aucune mesure de substitution n'est de nature à pallier le risque retenu. Cela est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant, notamment celle tendant à l'assignation à résidence puisqu'une grande partie des faits reprochés au précité, notamment des menaces, auraient eu lieu alors qu'il se trouvait à son domicile. Par ailleurs, vu en particulier les déclarations du recourant, qui estime être dans son bon droit, respectivement n'avoir usé que de moyens légaux, et le comportement qu'il a adopté depuis son incarcération, la Chambre n'a pas la naïveté de penser qu'il serait en mesure de respecter des interdictions d'entrer en contact ou de s'approcher, notamment des personnes se rendant sur les parcelles bbb et ccc du registre foncier de la commune de D.________. Quant à l'argument selon lequel les protagonistes pourraient en tout temps solliciter le concours de la police s'ils se sentent importunés, il ne s'agit à l'évidence pas d'une mesure de substitution, de sorte qu'il est dénué de toute pertinence. Enfin, dans la mesure où l'on ignore tout de la thérapie prétendument suivie auprès de la Dresse E.________, étant rappelé que le recourant dit avoir passé plusieurs mois à l'étranger l'année passée (selon la Police cantonale, il aurait disparu de son domicile entre juin 2019 et la mi-janvier 2020, DO/2094), cette mesure n'entre pas en ligne de compte non plus. Comme l'a relevé très justement le Tmc, il convient désormais d'attendre les résultats de l'expertise psychiatrique en cours, laquelle per-
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 mettra de tenter de définir des pistes de désescalade et de mettre en place d'éventuelles mesures de substitution. Sur ce dernier point aussi, le recours s'avère infondé. 7. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 8. 8.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant. 8.2. La Chambre pénale arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, lequel reprend dans une large mesure la détermination du 28 mai 2020 (DO/6010 ss), et des ultimes observations, l'examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client, le temps y relatif peut être estimé, au vu du dossier, à 6 heures de travail au tarif horaire de 180.-. L'indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 92.40 en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 mai 2020 ordonnant la mise en détention provisoire de A.________ pour la durée de deux mois, jusqu'au 24 juillet 2020, est confirmée. II. L'indemnité due à Me Constantin Ruffieux, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'892.40 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'292.40), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2020/swo Le Président: Le Greffier: