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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.05.2019 502 2019 88

9 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,214 mots·~6 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 88 502 2019 89 Arrêt du 9 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Non-entrée en matière (art. 310 CPP) – prolongation du délai de recours – restitution de délai Recours du 16 mars 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 5 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance du 5 mars 2019, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________, administrateur de C.________, pour abus de pouvoir. Il a mis les frais à la charge de l’Etat. Cette ordonnance a été notifiée à A.________ le 6 mars 2019. B. Par acte daté du samedi 16 mars 2019, reçu au greffe du Tribunal le 19 mars 2019, A.________ a indiqué recourir contre cette ordonnance. Il a toutefois sollicité un délai supplémentaire de 60 jours pour motiver son recours, soutenant que sa santé ne lui permet pas d’agir plus promptement, et qu’il n’a pas les moyens de mandater un avocat. en droit 1. 1.1. En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le délai de dix jours arrivait à échéance le lundi 18 mars 2019. Il a été respecté, le recours étant parvenu par courrier A au greffe du Tribunal cantonal le lendemain. 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêts TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.2 ; 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3 in RSJ 2017 p. 446). En l’espèce, le recours du 16 mars 2019 ne contient aucune motivation. Il est dès lors en soi irrecevable. 1.4. Le recourant, qui est âgé de 71 ans, soutient toutefois être en droit de pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire car, en raison de ses problèmes de santé (cancer, problèmes du système digestif, vertèbres fissurées, problèmes aux yeux), il lui est pénible de se plonger dans ce dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4.1. Comme déjà signalé, le délai de recours est un délai légal. Il ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP). Une telle requête est partant irrecevable. 1.4.2. Une partie peut demander la restitution d’un délai lorsqu’elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La restitution de délai suppose ainsi que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (arrêt TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2). Cela peut être dû par exemple à une maladie subite et grave, à tout le moins lorsqu’elle survient peu avant l’échéance (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 94 n. 7). En l’espèce, il peut être tout d’abord objecté à A.________ qu’il a été à même de rédiger, dans le délai de recours, un écrit à l’attention de la Chambre pénale. Il ne peut manifestement être retenu qu’il était dès lors absolument incapable de procéder. Cela suffit pour exclure toute restitution de délai. Il sera par ailleurs relevé que rédiger un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière au demeurant relativement brève (3 pages dont 2 de motivation) ne présente a priori pas une entreprise démesurée, étant précisé que A.________ connaît les faits à la base de cette procédure, qu’il a initiée. Ayant reçu l’ordonnance le 6 mars 2019 et le délai de recours échéant le lundi 18 mars suivant, il avait à disposition 13 jours pour établir son acte, jour de la notification compris. Cela est manifestement suffisant, même en n’y consacrant chaque jour qu’un peu de temps en raison de ses problèmes de santé. Enfin, sauf à exposer lapidairement qu’il n’a pas les moyens de le faire, le recourant ne démontre pas qu’il ne pouvait pas avoir recours à l’aide d’un tiers. A.________ signale ne souhaiter que « bénéficier au moins des délais accordés à des réfugiés économiques qui se voient doter d’un avocat d’office gratuitement ». Cela relève de la polémique, non d’une argumentation juridique sérieuse. Il faut par ailleurs indiquer au recourant qu’une partie plaignante peut à certaines conditions bénéficier des services d’un avocat d’office (art. 136 CPP) mais qu’il n’a nullement cherché à démontrer que cette disposition lui est applicable. Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai. 1.5. En résumé, le délai de recours ne peut être prolongé ni en l’espèce restitué. A.________ n’ayant pas cherché à expliquer, même par le biais d’une argumentation sommaire, en quoi l’ordonnance du 5 mars 2019 était erronée, l’art. 385 al. 2 CPP ne trouve pas application. Son recours du 16 mars 2019 doit dès lors être déclaré irrecevable. 2. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.-; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La requête de prolongation du délai de recours est irrecevable. II. La requête de restitution de délai est rejetée. III. Le recours du 16 mars 2019 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 5 mars 2019 est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.- (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2019/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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