Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 77 502 2019 79 Arrêt du 14 mai 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Marlène Jacquey, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Assistance judiciaire pour la partie plaignante Recours du 11 mars 2019 contre la décision du Ministère public du 26 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ vivait en concubinage avec son amie B.________ à C.________. Le matin du 11 novembre 2018, le corps sans vie de la fille du recourant, prénommée D.________ et âgée de deux ans et demi, a été retrouvé dans sa chambre. B.________ est soupçonnée d’avoir volontairement tué l’enfant. Elle est depuis incarcérée. Le 31 janvier 2019, A.________ s’est constitué partie plaignante au pénal et au civil. Le même jour, il a sollicité l’assistance judiciaire, notamment la désignation d’un avocat d’office. B. Par décision du 26 février 2019, le Ministère public a rejeté cette requête, considérant que le recourant n’est pas indigent. C. A.________ a recouru le 11 mars 2019, concluant à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire, Me Marlène Jacquey, avocate, lui étant désignée comme avocate d’office. Il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 13 mars 2019, le Ministère public a renoncé à se déterminer et a précisé qu’il confirmait sa décision. A.________ a déposé une écriture complémentaire le 2 mai 2019. en droit 1. Il n'est pas douteux que le recours, interjeté auprès de l’autorité compétente dans le délai légal de 10 jours par mémoire motivé et doté de conclusions, par une partie plaignante directement concernée par la décision attaquée, est recevable (art. 136, 382 al. 1, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 2. 2.1. La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à la double condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a et b CPP). Cette dernière condition ne porte pas à discussion en l’occurrence. Il n’est pas non plus discutable que outre l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), l’assistance judiciaire comprendrait en l’espèce la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP). 2.2. Seule est litigieuse l’indigence de A.________. 2.2.1.Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (not. ATF 144 III 531 consid. 4.1). 2.2.2.En l’espèce, le Ministère public a retenu que A.________ touche des indemnités de chômage à hauteur de CHF 5'200.- par mois et qu’il doit assumer des charges s’élevant à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 CHF 3'828.90, de sorte que son disponible de CHF 1'371.10 lui permet d’assumer le coût de la procédure. 2.2.3.Le recourant conteste tant le montant de son revenu qu’il estime à CHF 4'443.75 que la non prise en compte, totale ou partielle, de certaines de ses charges. Ainsi, il considère qu’auraient dû être pris en considération son leasing (CHF 661.30), le remboursement d’un crédit (CHF 801.30), l’assurance-vie (CHF 306.-), l’assurance-ménage et responsabilité civile (CHF 54.70), la garantie de loyer (CHF 16.10) et l’entier de son loyer (CHF 2'300.-) et non seulement la moitié de celui-ci, le point de vue du Ministère public selon lequel le bail est à deux noms et qu’un logement moins onéreux doit lui être d’ores et déjà imputé n’étant pas soutenable. Il estime enfin son minimum vital à CHF 1'500.-. 2.2.4. A.________ doit être suivi sur plusieurs points. S’agissant de son revenu, il ressort du décompte du mois de décembre 2018 de la Caisse E.________ (DO 7109) que son indemnité journalière brute se monte à CHF 249.50. Son gain mensuel brut moyen est dès lors de CHF 5'414.15 (249.50 x 21.7 [art. 40a OACI]), soit de l’ordre de CHF 4'900.- nets (déduction de 10% environ). En ce qui concerne son minimum vital majoré, que l’autorité intimée a arrêté à CHF 1'440.- (CHF 1'200.- + 20%), le Tribunal fédéral a effectivement exposé dans plusieurs arrêts que l’augmentation du montant de base selon les directives des préposés des Offices des poursuites doit être de 25% (ainsi arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.2). Il est donc de CHF 1'500.-. Ensuite, le Ministère public ne peut être suivi lorsqu’il soutient que seule la moitié du loyer doit être prise en compte dès lors que le contrat de bail est conclu aux noms de deux personnes, et qu’il appartient au recourant de le résilier pour réduire cette charge. Tout d’abord, un loyer hypothétique ne peut être imputé, sauf cas d’abus de droit non réalisé en l’espèce, au locataire qu’après qu’un délai convenable lui soit alloué pour adapter ses frais de logement (not. COLLAUD, Le minimum vital selon l’article 93 LP in RFJ 2011 p. 313 et les réf. citées). Le Ministère public ne pouvait en faire abstraction. Et si effectivement il est usuel de ne tenir compte que d’une part du loyer lorsque plusieurs personnes sont parties comme locataires au contrat de bail, il ne peut être fait abstraction des particularités du cas d’espèce : la colocataire est en détention depuis des mois ; elle n’a vraisemblablement plus les moyens de payer sa part au loyer. Mais surtout, cette colocataire est soupçonnée, par le Ministère public notamment, d’avoir tué l’enfant du recourant. Face à cette circonstance épouvantable, lui opposer qu’il est encore colocataire avec B.________ est inapproprié. Il se justifie par conséquent de prendre désormais en compte la totalité du loyer dans les charges de A.________. Ce qui précède scelle le sort du recours, l’indigence de A.________ étant établie sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le Ministère public s’est montré trop rigoureux en faisant totalement abstraction des frais liés au véhicule et au remboursement de la dette. 3. Il s'impose dès lors d'admettre le recours et d’accorder à A.________ l’assistance judiciaire. Me Marlène Jacquey lui sera désignée comme avocate d’office. Cette décision s’étend à la présente procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Vu l’admission du recours, les frais de procédure (art. 35 et 43 RJ) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 4.2. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’espèce, pour la rédaction du recours ainsi que l’examen de l'arrêt, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail. Une indemnité d'un montant de CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision du Ministère public du 26 février 2019 est modifié et prend la teneur suivante: I. L'assistance judiciaire est accordée à A.________ avec effet dès le 28 janvier 2019. Partant, A.________ est exonéré de toute avance de frais ou de sûretés ainsi que des frais de procédure. Un défenseur d'office lui est désigné en la personne de Me Marlène Jacquey, avocate. II. L’indemnité due à Me Marlène Jacquey, défenseure d’office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 646.20, TVA comprise par CHF 46.20. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de l'Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2019/jde Le Président : La Greffière :