Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.04.2019 502 2019 74

2 avril 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,766 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 74 Arrêt du 2 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Claire Duguet Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Anna Noël, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Refus de désigner un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP) Recours du 7 mars 2019 contre la décision du Ministère public du 27 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est né en 1958; il est domicilié au Portugal. Sans activité, il est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, alors qu'il se trouvait dans un centre portugais pour les festivités du réveillon, A.________ est tombé en bas d’un escalier. Il soutient avoir été poussé par un inconnu après une altercation. Suite à la chute, A.________ a souffert d’une hémorragie sousarachnoïdienne et de lésions au pied gauche (lésion de chopart avec arrachement osseux calcaneo-cuboïdien et talo-naviculaire). Ces diverses lésions et leur suivi ont nécessité une hospitalisation de 24 heures environ. B. Le 8 janvier 2019, A.________, agissant seul, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves. Il s'est constitué partie civile. Le 10 janvier 2019, B.________ a été entendu en tant que prévenu. Il a admis avoir eu une altercation avec A.________ le soir du réveillon, mais a soutenu que celui-ci avait fait une chute accidentelle dans l'escalier. Il a nié l’avoir poussé. Le 15 janvier 2019, C.________ a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Lors de son audition, il a expliqué avoir vu un homme pousser volontairement A.________ dans les escaliers mais a précisé ne pas être en mesure de le reconnaître compte tenu de l’obscurité. C. Le 21 février 2019, A.________, agissant par sa mandataire, a déposé une demande d'assistance judiciaire et a demandé à ce que Me Anna Noël soit désignée défenseur d'office. Le 27 février 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance octroyant l'assistance judiciaire à A.________ mais refusant la désignation d'un mandataire d'office au motif que le cas ne présente aucune complexité particulière en fait ou en droit. D. Le 7 mars 2019, A.________ a déposé un recours contre l'ordonnance du 27 février 2019 concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, à la désignation de Me Anna Noël comme défenseur d'office et à la correction de l'ordonnance par rapport à sa qualité de victime LAVI. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu la 14 mars 2019 au rejet du recours au motif que ni les aspects pénaux, ni les aspects civils ne présentent de difficultés qui nécessiteraient la présence d'un avocat. en droit 1. 1.1. La décision du Ministère public refusant de désigner un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (PC CPP, 2e éd., 2016, art. 132 CPP n. 18), devant l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 1.2. Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.3. Déposé à un office postal le 7 mars 2019, le recours contre la décision attaquée datée du 27 février 2019 et notifiée le 28 février 2019 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.4. La Chambre statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'indigence du recourant n’est pas contestée. Il s'agit donc uniquement de déterminer si la défense des intérêts de A.________ justifie qu’il soit défendu par un avocat, ce que le Ministère public a nié. 2.2. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (arrêts TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1.; 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3 et références citées). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt TF 6B_578/2014 du 20 novembre 2014 consid. 3.2.1). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (arrêt TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 et références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; pour plus de détails sur ces critères: RFJ 2012 p. 239 ss). 2.3. En l'espèce, d'après le recourant, la désignation d'un avocat est non seulement subjectivement nécessaire en raison de ses difficultés personnelles (résidence à l'étranger, difficulté de compréhension) mais elle est également objectivement nécessaire du fait de la procédure, notamment pour la formulation des conclusions civiles en lien avec la gravité des blessures. Ce point de vue ne saurait être suivi. La cause ne présente en effet pas de difficultés importantes. Les faits sont simples: il s’agira de déterminer s’il est démontré que A.________ est tombé dans les escaliers parce qu’il a été poussé, cas échéant s’il est prouvé que c’est alors B.________ qui l’a fait. Savoir si les lésions étaient graves ou simples sera tranché par le Ministère public et répondre à cette question semble aisé. Quant aux prétentions civiles que A.________ pourrait faire valoir – point déterminant sous l’angle de l’art. 136 CPP – une perte de gain ou une atteinte à l’avenir économique ne semblent pas entrer en considération, le recourant étant au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. A.________ ne le prétend du reste pas dans son recours. Tout au plus un tort moral pourrait être formulé et ce point ne nécessite en l’espèce pas l’assistance d’un avocat; décider le contraire reviendrait à justifier l’assistance d’un mandataire professionnel envers presque chaque partie plaignante en présence d’une infraction à l’intégrité corporelle. S’agissant des circonstances personnelles du recourant, elles ne justifient pas d’appliquer plus largement l’art. 136 CPP. Il vit certes à l’étranger mais bénéficie d’une adresse de notification en Suisse (cf. PV du 17 janvier 2019 DO 2000) et la disposition légale précitée n’a quoi qu’il en soit pas pour but d’accorder un avocat d’office à un plaignant pour faciliter la notification d’actes judiciaires. A.________ n’apparaît par ailleurs pas démuni face à la procédure; il a déposé plainte pénale seul et a ensuite donné aux policiers sa version des faits, manifestement sans difficulté. Dans son recours, il insiste sur ses problèmes à lire et à comprendre les documents du dossier pénal. Cela étant, il s’exprime couramment en français et maîtrise dès lors la langue de la procédure, de sorte que la désignation d’un avocat d’office ne se justifie pas non plus à ce titre. Et les difficultés subjectives avancées par A.________ doivent être examinées en fonction des difficultés objectives de la cause, difficultés en l’occurrence inexistantes. Le grief doit donc être rejeté. 3. La désignation d'un conseil gratuit étant refusée, il n'est pas nécessaire d'analyser si le recourant revêt la qualité de victime LAVI qui lui aurait permis d'être dispensé de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur au sens de l'art. 30 al. 3 LAVI. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge du recourant (art. 428 CPP). Il n'est pas alloué d'indemnité équitable au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 27 février 2019 refusant la désignation d’un mandataire gratuit est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2019/cdu Le Président : La Greffière :

502 2019 74 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.04.2019 502 2019 74 — Swissrulings