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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.04.2019 502 2019 72

30 avril 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,442 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 72 Arrêt du 30 avril 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, personne appelée à donner des renseignements et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC Objet Obligation de comparaître, défaut (art. 205 al. 4 CPP) Recours du 6 mars 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance du 21 février 2019, le Ministère public a condamné A.________ à une amende de CHF 200.- pour non-comparution à l'audience du 19 février 2019. Cette audience faisait suite à une plainte pénale déposée par les époux B.________ suite à différents courriers anonymes déposés dans leur boîte (dossier F 18 8463). Le 13 février 2019, à réception de sa convocation pour le 19 février 2019, A.________ adressait un courrier au Ministère public, l'informant de son agacement face à l'acharnement dont il était victime de la part des époux B.________ depuis cinq ans. Il ajoutait, certificats médicaux à l'appui, ne rien avoir à se reprocher et refuser d'assister à l'audition, en ces termes: "(...) en vertu de mes certificats médicaux et pour cesser d'alimenter la haine et la bêtise de mes anciens bailleurs, je me vois contraint de refuser d'assister à votre prochaine audition et il en sera de même pour toutes les plaintes suivantes". B. Le 6 mars 2019, A.________ a déposé un recours contre l'ordonnance du 21 février 2019, concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- pour ses frais d'avocat. Il produit à son appui un bordereau de 17 pièces. En substance, il expose que le Ministère public n'a pas pris en considération ses deux certificats médicaux, alors qu'il a accepté à de nombreuses reprises l'absence du plaignant. Il produit devant la Chambre un troisième certificat médical daté du 26 février 2019, attestant du fait que son état psychique ne lui permet pas de se présenter devant la justice (annexe 12). Il précise que malgré ses ennuis de santé, il s'est toujours efforcé de répondre aux convocations des magistrats et qu'à ce jour, il est effrayé à l'idée de devoir constamment se justifier lorsque ses anciens bailleurs le demandent. C. Le 18 mars 2019, le Ministère public a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, au motif que A.________ avait clairement exprimé son exaspération face aux multiples plaintes déposées par les époux B.________ et décidé de ne plus donner suite aux convocations judiciaires, les certificats médicaux produits n'étant pas de nature à démontrer qu'il n'était pas apte à comparaître. en droit 1. 1.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L'acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, la date de notification de l'ordonnance du 21 février 2019 ne ressort pas du dossier. Faute de preuve contraire, il y a lieu de retenir que le recours interjeté le 6 mars 2019 a été déposé dans le délai légal. En outre, l'ordonnance querellée touche directement le recourant, qui a un intérêt à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours remplit ces exigences. 1.3. La Chambre statue avec cognition complète, soit sur la violation du droit et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 CPP), et elle y procède sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir considéré qu'il n'avait pas donné suite à un mandat de comparution pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, alors qu'il avait produit deux certificats médicaux. Il ajoute que par le passé, le Ministère public a accepté à de nombreuses reprises l'absence du plaignant. Il produit à l'appui de son recours un troisième certificat médical. 2.2. Un mandat de comparution comprend la sommation de se présenter personnellement à l'audience (art. 201 al. 2 let. e CPP). Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). S'il ne le fait pas sans excuse, il peut être puni d'une amende d'ordre et, cas échéant, amené par la police devant l'autorité compétente (art. 205 al. 4 CPP). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). 2.3. Parmi les justes motifs mentionnés à l'art. 205 al. 2 CPP figure indubitablement la maladie (PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2016, art. 205 n. 7 et les références citées). Mais qu'une audition occasionne un agacement face aux plaintes répétées des anciens bailleurs à l'encontre du recourant n'est pas une raison de dispenser durablement la personne à entendre de son obligation de déposer, sur la base de deux certificats médicaux dont l'un (du 21 avril 2017) date de près de deux ans et l'autre (du 9 novembre 2018) n'atteste que d'un suivi auprès du Centre psychosocial, sans notion médicale circonstanciée pouvant entraîner un empêchement justifié de comparaître. Dans son courrier du 13 février 2019, le recourant exprimait d'ailleurs davantage son exaspération et, partant, son refus de comparaître, plutôt qu'un empêchement médical. La teneur de son courrier ne prêtait pas à confusion et ne requérait pas de complément, ce qui scelle le sort de sa critique relative au fait que le Ministère public n'avait pas répondu à son courrier, même par téléphone. L'art. 205 al. 3 CPP dispose précisément que la révocation éventuelle d'un mandat de comparution ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée. Dans l'intervalle, A.________ ne pouvait dès lors considérer qu'il était dûment dispensé. Certes, ce dernier produit à l'appui de son recours un nouveau certificat médical du 26 février 2019, attestant du fait que son état psychique ne lui permet pas de se présenter devant la justice. Cela étant, il n'expose pas pour quelle raison il n'a pas été à même de le produire auparavant. Dans ces conditions, au moment où le Ministère public a rendu son ordonnance, le recourant ne possédait que les deux certificats médicaux précités établis les 21 avril 2017 et 9 novembre 2018, insuffisants pour le dispenser de comparution. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en question la quotité de l'amende prononcée. 2.4. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de l'ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l'espèce, vu le rejet du recours, les frais y relatifs, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-; art. 422 CPP; art. 124 LJ et 33 ss du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]), seront mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'issue du recours, il n'y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du 21 février 2019 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2019/sze Le Président : La Greffière :

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