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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.06.2019 502 2019 68

4 juin 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,687 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 68 Arrêt du 4 juin 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, B.________, prévenu et recourant, C.________, prévenu et recourant, D.________ SA, recourante, E.________ SA, recourante, F.________ SÀRL, recourante, G.________ SA, recourante tous représentés par Me Stefano Fabbro, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat de perquisition et de séquestre Recours du 4 mars 2019 contre l’ordonnance de perquisition et de séquestre du Ministère public du 20 février 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte du 18 janvier 2019 H.________ SA, représentée par son administrateur I.________, a déposé une plainte pénale contre A.________, B.________ et C.________ pour gestion déloyale aggravée, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale pour des faits s’étant déroulés entre décembre 2016 et octobre 2017. En substance, la société plaignante a expliqué qu’elle a été fondée dans le but de reprendre et de poursuivre le développement d’un concept novateur de création et de distribution d’énergie imaginé et développé à la base par J.________. Les activités de ce dernier étaient alors regroupées au sein de la société K.________ SA, dont il était l’actionnaire majoritaire et coadministrateur, société qui allait devenir une des trois filiales du groupe. Les fondateurs de la plaignante étaient J.________, E.________ SA, représentée notamment par A.________ et B.________, et L.________ Sàrl, représentée par I.________. Ils ont donc signé entre eux une convention de partenariat le 13 mai 2015 visant à créer ce groupe de sociétés dont la plaignante était la société mère et qui avait trois filiales: M.________ SA, N.________ SA et K.________ SA (société existante). Cette convention prévoyait que la société D.________ SA prendrait en charge la gestion administrative et financière de la société plaignante et de ses filiales. Elle précisait également que ce partenariat était né car J.________ travaillait depuis longtemps sur ces concepts novateurs de création et de distribution d’énergie qui ont attiré l’attention des autres fondateurs. Le 10 juin 2016, un contrat de vente a été conclu entre J.________ et la plaignante, afin que le premier transfère à la seconde toutes les actions de K.________ SA ainsi que tous les brevets, propriété intellectuelle et savoir-faire développés par la société. La plaignante a été inscrite au registre du commerce le 13 juin 2016. La société plaignante reproche ainsi à A.________ et B.________, alors administrateurs de la plaignante, d’avoir abusé de leur mandat d’administrateurs pour transférer de façon illicite les actifs et droits de la société plaignante à une autre structure également administrée par eux, soit F.________ Sàrl. Elle reproche également à C.________, qui travaillait à cette période comme ingénieur pour K.________ SA, de les avoir aidés dans leurs manœuvres illicites. Il aurait été engagé par F.________ Sàrl, alors qu’il travaillait toujours pour K.________ SA et aurait emporté lors de son départ du matériel informatique d’une grande importance qui appartenait à K.________ SA et qui permettait la poursuite du développement du concept énergétique. Cette plainte pénale s’inscrit dans un contexte où les différents protagonistes se sont mutuellement dénoncés. Ainsi, le 2 février 2017, A.________, B.________ et deux sociétés dont ils sont les administrateurs, soit D.________ SA et E.________ SA, ont porté plainte contre J.________ pour notamment escroquerie et faux dans les titres. Une autre plainte pénale a été déposée par B.________ et F.________ Sàrl le 19 mai 2017 contre J.________. Le 24 juillet 2018, A.________ et B.________ ont également dénoncé I.________ pour tentative de chantage et d’extorsion de fonds, menaces et atteinte à l’honneur. B. Par mandat du 20 février 2019, le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux professionnels de D.________ SA, E.________ SA, G.________ SA, de même qu’au siège de F.________ Sàrl à la même adresse, la perquisition de l’organe de révision O.________ SA en cas de non-obtempération à l’obligation de dépôt présentée le même jour, la perquisition de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 documents et enregistrement (art. 246 CPP), la fouille des prévenus et de leurs véhicules ainsi que le séquestre des objets et données saisis. Le mandat a été exécuté le jour même et des documents, notamment procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d’administration, registres des actionnaires, pièces comptables et bancaires, autorisations de travail, documents ayant trait aux relations avec d’autres partenaires et aux projets menés, ainsi que des documents informatiques tels que courriels ont été saisis et mis sous scellés à la demande des prévenus. Le 11 mars 2019, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) la levée des scellés. C. Le 4 mars 2019, A.________, B.________, C.________, D.________ SA, E.________ SA, G.________ SA et F.________ Sàrl ont interjeté recours contre le mandat de perquisition et de séquestre. Ils invoquent l’illicéité, la disproportion et l’inopportunité du mandat. Ils concluent en substance à l’annulation respectivement au constat d’illicéité du mandat de perquisition, à l’annulation respectivement à la levée du séquestre ainsi qu’à la restitution des objets séquestrés, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure et à l’allocation d’une équitable indemnité de partie. Le 21 mars 2019, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours, frais et dépens à la charge des recourants. Le 29 mars 2019, les recourants ont produit les déterminations qu’ils ont déposées dans la procédure de levée des scellés devant le Tmc. Le 3 avril 2019, les recourants ont déposé leurs observations aux déterminations du Ministère public. Le 10 avril 2019, les recourants ont produit une copie de leur courrier adressé au Ministère public le même jour. Par ordonnance du 11 avril 2019, le Tmc a suspendu la procédure tendant à la levée des scellés jusqu’à droit connu sur le présent recours. Le 23 avril 2019, les recourants ont complété leurs observations spontanées du 3 avril 2019 sur les déterminations du Ministère public du 21 mars 2019. Le 9 mai 2019, D.________ SA, agissant par le président de son conseil d’administration, a déposé des déterminations spontanées. en droit 1. Est contestée en procédure de recours l’ordonnance de perquisition et de séquestre du Ministère public. En parallèle, une procédure de levée de scellés a été initiée auprès du Tmc. Se pose ainsi la question de la délimitation des compétences entre l’autorité de recours et le Tmc dans une telle constellation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt 1B_117/2012 du 26 mars 2012 que le pouvoir de cognition de l’autorité compétente pour lever les scellés s’étendait également à des objections générales contre le mandat de perquisition comme par exemple l'absence de soupçon suffisant ou de lien suffisant avec la procédure pénale. Il a ainsi estimé que pour des raisons d'économie de procédure et afin d’éviter que deux autorités statuent sur le même objet avec des problèmes de délimitation de compétence, il serait préférable de définir largement le champ d’application de la procédure de mise sous scellés et d'examiner toutes les objections à la perquisition lors de la procédure de levée de scellés, à condition que l’ayant droit vise en fait à empêcher le ministère public de contrôler les documents séquestrés et de les exploiter. Dans tous ces cas, la procédure de scellés garantit une protection juridique adéquate et une clarification rapide de la situation juridique (arrêt TF 1B_117/2012 du 26 mars 2012 consid. 3.2, confirmé dans l’ATF 140 IV 28 consid. 4.3.6 / JdT 2014 IV 206/215 ; voir aussi THORMANN/BRECHBÜHL, BSK-StPO, 2014, art. 248 n. 61 ss; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Prozessrechts, 2013, n. 1078; arrêt TC 502 2016 311 du 18 janvier 2017). En d’autres termes, le Tribunal fédéral considère que les griefs relatifs au bien-fondé de la perquisition ou du séquestre (cf. art. 197 CPP) sont également invocables dans le cadre de la procédure de scellés. Il en va ainsi de l’absence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction, du défaut de pertinence du moyen de preuve et de la violation du principe de proportionnalité de la mesure. En définitive, tous les moyens juridiques, quelle qu’en soit la nature, dont l’ayant droit se prévaut pour s’opposer à la mesure sous-jacente doivent être examinés par le tribunal compétent dans le cadre de la procédure de levée des scellés (JULEN BERTHOD/ MÉGEVAND, La procédure de mise sous scellés, RPS 2016 p. 218, 225 et les réf.). Il ne peut être entré en matière sur un recours formé selon l’art. 393 CPP contre une ordonnance de perquisition ou de séquestre lorsqu’une procédure de levée des scellés est pendante. En effet, le pouvoir du juge des scellés est tel qu’il devra non seulement se prononcer sur le caractère secret des documents, mais également et au préalable sur la question de savoir si l’ordonnance de perquisition ou de séquestre et son exécution sont conformes au droit. Ainsi, la procédure de levée des scellés a le pas sur l’éventuel recours visant à contester la mesure de contrainte sous-jacente (JULEN BERTHOD/MÉGEVAND, p. 232 et les réf.). Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable dès lors que le Tmc est d’ores et déjà saisi d’une requête de levée de scellés. 2. 2.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), doivent être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 et 418 al. 2 CPP). 2.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________, B.________, C.________, D.________ SA, E.________ SA, G.________ SA et F.________ Sàrl. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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