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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 08.07.2019 502 2019 66

8 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,628 mots·~13 min·6

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 66 502 2019 67 Arrêt du 8 juillet 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, plaignant, recourant et requérant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé, et B.________, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière ; récusation Recours du 4 mars 2019 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 1er mars 2019 et demande de récusation du Procureur

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 29 octobre 2018, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________, assistant social, pour calomnie. En substance, il lui reproche de lui avoir adressé le 26 octobre 2018 un courrier contenant des propos erronés et attentatoires à son honneur, l’accusant notamment de refuser de participer à une mesure de réinsertion socio-professionnelle alors qu’il avait selon lui uniquement demandé à changer de mesure. A.________ reproche également au Service social C.________ de ne lui avoir accordé qu’une aide matérielle de CHF 601.80 par mois au lieu de CHF 611.-. Le 18 novembre 2018, A.________ a déposé une seconde plainte pénale contre B.________ pour calomnie, abus d’autorité et usurpation de fonctions. Il lui reproche d’avoir, dans des courriers adressés à la Dresse D.________ les 20 septembre et 16 novembre 2018, faussement indiqué que sa situation personnelle et médicale était fragile. Le plaignant estime en outre que B.________ n’étant pas médecin, il aurait ainsi usurpé ce titre et abusé de sa position. En outre, la date de naissance figurant dans les courriers était erronée. Une tentative de conciliation a échoué devant le Préfet de la Broye le 11 janvier 2019. B. Par ordonnance du 1er mars 2019, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales. C. Le 4 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à la mise en accusation du prévenu, à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de CHF 100'000.- et au prononcé d’une interdiction d’exercer une profession. Il a également requis la récusation du Procureur en charge du dossier ainsi que de tous ceux qui y seraient impliqués. Le 13 mars 2019, il a presté l’avance de sûretés requise de CHF 500.-. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 22 mars 2019, conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il y a également exposé que les conditions tendant à sa récusation ne sont pas réalisées. en droit 1. 1.1. Demandant la récusation du Procureur en charge de son dossier, le recourant soutient que celui-ci n’a jamais été impartial et qu’il a commis un vice de procédure en rendant une ordonnance de non-entrée en matière après l’échec de la tentative de conciliation. Le recourant estime qu’un tel comportement procédural est erroné puisqu’une conciliation n’aurait pas été ordonnée si les preuves n’existaient pas. Vu le refus d’entrer en matière sur ses plaintes, le recourant prétend que le Procureur a détruit les preuves et qu’il entretient un rapport de complicité avec le prévenu. Il soutient également qu’il méconnaît la loi. 1.2. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) est invoqué, le litige est tranché sans administration

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). La partie instante doit motiver et rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande. L’art. 58 al. 1 in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème édition, 2016, art. 58 n. 6). De plus, une demande de récusation peut être déclarée irrecevable au motif que le demandeur n’allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 58 n 7). 1.3. En l’espèce, A.________ se limite à alléguer des considérations relevant plus de son sentiment personnel sur l’attitude du Procureur et qui ne sont fondées sur aucun élément factuel concret. Ainsi, il postule que le Procureur n’est pas impartial, qu’il a détruit des preuves et est de connivence avec le prévenu. Il se réfère également à sa propre expérience pour critiquer les choix procéduraux du Procureur, à nouveau sans base factuelle concrète et sérieuse, et pour en déduire des conséquences invraisemblables. Ainsi lorsqu’il effectue la démonstration suivante : si le Procureur a ordonné une conciliation c’est qu’il existe des preuves donc s’il refuse d’entrer en matière c’est qu’il a détruit des preuves. Il lui est au surplus précisé qu’une conciliation peut être tentée en présence d’infraction poursuivie sur plainte comme ici la calomnie (art. 316 al. 1 CPP) et qu’elle est ainsi sans lien avec la présence ou l’absence de preuve. De plus, des erreurs procédurales - et pour autant qu’elles existent dans le cas concret - ne suffisent pas à fonder une suspicion de partialité sauf si elles sont particulièrement lourdes et répétées (ATF 138 IV 142 consid. 4.2.). Au vu de ce qui précède, faute d’une motivation suffisante et vraisemblable, la demande de récusation doit être déclarée irrecevable. 2. 2.1. Selon les art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. 2.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. Le recours, posté le 4 mars 2019, a de toute évidence été adressé à l’autorité en temps utile, l’ordonnance querellée ayant été prononcée le 1er mars 2019. 2.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 143 IV 77 consid. 2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1; 140 IV 155/JdT 2015 IV 107 consid. 3.2). En présence de normes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 pénales qui ne protègent pas en première ligne des biens juridiques individuels, seuls sont considérés comme lésés conformément à la pratique, ceux qui sont atteints dans leurs droits par l’infraction décrite, dans la mesure où cette atteinte est la conséquence directe du comportement répréhensible. En général, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par la personne lésée soit protégé par la disposition pénale violée au second plan ou par effet secondaire, même si cette disposition protège en premier lieu des biens juridiques collectifs. En revanche, lorsque des intérêts privés sont également atteints par des infractions qui lèsent uniquement des intérêts publics, leurs titulaires ne sont pas considérés comme personnes lésées au sens du droit de procédure. En l’espèce, l’infraction d’usurpation de fonctions (art. 287 CP) vise à garantir la confiance que l’on peut placer dans l’autorité publique ainsi que son bon fonctionnement (DUPUIS et al., Petit Commentaire CP, 2ème édition, 2017, art. 287 n. 2). Il s’agit d’un bien juridique collectif. Faute de pouvoir invoquer la violation d’un bien juridique individuel, A.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir en lien avec cette infraction. Sur ce point, son recours doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus, il est recevable. 2.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. 3.1. Dans la décision attaquée, le Ministère public a retenu que le premier courrier a été adressé exclusivement au plaignant et que, faute de communication à un tiers, l’infraction de calomnie n’entre pas en ligne de compte. S’agissant du deuxième courrier, il a considéré que les propos qui y sont contenus sont péjoratifs, sans toutefois faire paraître le plaignant comme méprisable, de sorte qu’aucune atteinte à son honneur ne peut être retenue. Enfin, le Ministère public n’a décelé aucun soupçon d’abus d’autorité. Il a considéré qu’aucun élément au dossier ne suggérait que l’assistant social aurait agi de manière illicite ou en violation des règles applicables en matière d’aide sociale. Il a rappelé que de simples erreurs d’inscription de date de naissance, tout comme le fait que le plaignant ne partage pas les opinions et interprétations de l’assistant social sur son état de santé, sont clairement insuffisants à remplir les éléments constitutifs de cette infraction. 3.2. Le recourant soutient que le Procureur « déforme la vérité, entrave la procédure pénale, n’a jamais été impartial et dissimule la calomnie alors que les preuves appuient les faits ». Il prétend que la calomnie est prouvée vu que les membres de la commission sociale sont au courant des mensonges de l’assistant social et qu’ils perpétuent le mensonge en lui portant préjudice par la suppression de l’aide matérielle. Il estime que sa « dignité humaine est engagée dans leur bavure ». Il expose encore que les propos calomnieux ont été propagés jusqu’à la commission sociale qui les a repris dans sa décision et que le contenu des courriers est péjoratif. 3.3. 3.3.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a). 3.3.2. Se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ; celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 174 ch. 1 CP). L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a). Il ne suffit pas d’abaisser la personne dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 3.3.3. Se rendent coupables d’abus d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge ; ils seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 312 CP). 3.4. En l’espèce, le recourant prétend que les propos litigieux qu’il juge calomnieux ont été communiqués à des tiers, soit les membres de la commission sociale, puisque celle-ci les reprend dans sa décision de suppression d’aide matérielle. Il estime que ces propos sont faux puisque formulés sans preuve. Les allégations du recourant ne sont pas pertinentes puisque en tout état de cause les propos contenus dans les courriers de l’assistant social, s’ils sont certes en sa défaveur, ne le font pas pour autant passer pour une personne méprisable. L’assistant social y expose en effet que le recourant a failli à ses obligations pour pouvoir bénéficier de l’aide sociale, notamment en ne se présentant pas à un entretien, et qu’au vu de « sa situation personnelle et médicale fragile et difficile », il lui est nécessaire de consulter un médecin pour pouvoir y prétendre. L’assistant social, en appréciant la situation du recourant, ne l’expose pas au mépris de sa qualité d’être humain. Sa formulation est en outre mesurée. S’agissant de l’abus d’autorité, il n’existe aucun élément concret et sérieux au dossier d’une telle infraction. L’assistant social n’a en effet pas agi au mépris de prescriptions légales et le fait que le recourant ne partage pas ses interprétations et opinions sur la situation sociale qui lui est soumise dans le cadre de sa fonction est insuffisant à fonder un quelconque soupçon d’infraction.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Dans ces conditions, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Vu l’issue du recours et de la demande de récusation, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 et 59 al. 4 2ème phr. CPP ; art. 33ss et 43 RJ). 4.2. Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er mars 2019 est entièrement confirmée. III. Les frais de la procédure de recours et de récusation, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 450.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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