Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.09.2019 502 2019 6

11 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,094 mots·~20 min·9

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 6 Arrêt du 11 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Sandra Wohlhauser, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Sarah Perrier, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) - injure (art. 177 CP), violation de domicile (art. 186 CP), abus d’autorité (art. 312 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) ou induire la justice en erreur (art. 304 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP). Recours du 21 janvier 2019 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 8 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. a) Le 19 décembre 2017 (DO/2'004 ss), A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour violation de domicile, injure et abus d’autorité. A l’appui de sa plainte pénale, A.________ affirme que, le 28 septembre 2017, le précité a pénétré en furie sur sa propriété et aurait ordonné aux deux ouvriers qui déchargeaient des pierres à la demande du plaignant de les embarquer ainsi que celles déposées au village. Il aurait, également, injurié ce dernier en hurlant : « Tu es un con ! Cela fait 20 ans que tu fais chier tout le monde à la commune. Tu vas voir, ta haie, on va te l’arracher et tes terrains en face, dans le triangle, on va les sortir de la zone ». Le plaignant soutient avoir prié B.________ de quitter sa propriété, ce à quoi celui-ci aurait répondu : « Je suis assermenté ; je fais ce que je veux ». De l’avis de A.________, ce comportement confirmerait l’acharnement dont il ferait l’objet de la part du Conseil communal de C.________. Il explique que B.________ aurait développé une inimitié à son égard qui le pousserait à l’injurier et à tenter de le menacer en utilisant les prérogatives dont il dispose du fait de sa charge d’élu à l’exécutif du village. Le 22 janvier 2018 (DO/2'116 ss), A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour dommage à la propriété et vol, subsidiairement toute autre infraction que l’enquête révélera. Cette plainte a fait l’objet d’une procédure séparée dans laquelle une ordonnance de suspension de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2019 (DO/10'012 s). b) Le Ministère public a ordonné plusieurs mesures d’enquête comme l’audition de B.________ (DO/2'003) qui a été entendu par la police cantonale le 15 janvier 2018 (DO/2'006 ss). Tout comme les ouvriers présents sur les lieux au moment des événements qui ont été auditionnés le 6 février 2018 (DO/2'010 ss et 2'013 ss). Un dossier photographique du lieu de l’altercation a été établi et versé au dossier (DO/2'016 ss). Le 30 avril 2018 (DO/2'109 ss), l’épouse du plaignant a été entendue. c) Le 3 mars 2018 (DO/2'115), B.________ a demandé au Ministère public la saisie des armes et munitions de A.________ exprimant sa crainte pour plusieurs familles qui seraient en litige avec ce dernier. Le 12 avril 2018 (DO/3'000 ss), les parties ont été entendues par le Ministère public. Lors de cette audition, B.________ a, notamment, déclaré en lien avec la prétendue possession des armes par A.________ que celui-ci lui aurait présenté 4 armes du type mousqueton avec la munition, selon lui, pour l’intimider. A son avis, plusieurs personnes à D.________ seraient inquiètes, soit six ou sept propriétaires qui auraient été surfacturés par A.________, dont les époux E.________. D’ailleurs, Madame E.________, conseillère communale à l’époque, aurait fait un burnout et a été à l’arrêt durant trois mois suite à l’acharnement de A.________. Au cours de l’audition, A.________ a donné son accord au Ministère public pour demander à la gendarmerie de se rendre chez lui afin de constater qu’il n’y a effectivement pas d’armes à son domicile (DO/3'005). Il ressort du procès-verbal de perquisition du 12 avril 2018 (DO/3'016 s) qu’aucune arme ne se trouvait dans l’habitation, ni dans la grange et les annexes. Il n’y a pas eu de munition de retrouvée non plus. Le 5 juin 2018 (DO/2'150 ss), A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, respectivement induction de la justice en erreur, subsidiairement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 diffamation, en se référant au propos tenus par ce dernier dans son courrier précité ainsi que lors de ladite audition. d) Par avis de clôture d’instruction du 2 novembre 2018 (DO/9'038 s), le Ministère public a informé les parties qu’il entendait classer la procédure ouverte et leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves. Le 16 novembre 2018, A.________ a formulé des réquisitions de preuves visant à démontrer qu’il n’a jamais détenu d’armes. Il a demandé l’audition d’un témoin et l’interpellation du Bureau des armes à feu de la Police cantonale vaudoise visant à déterminer si des armes ont été enregistrées à son nom. Cette demande a été rejetée par décision du 22 novembre 2018 (DO/9'051 s), le Ministère public ayant estimé que la cause a été suffisamment instruite et que les moyens de preuves sollicités n’étaient pas susceptibles de modifier sa conviction acquise sur la base des éléments figurant au dossier. B. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour injure, violation de domicile, abus d’autorité, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et diffamation. Le même jour, il a rendu une ordonnance de non-entrée matière relativement aux faits reprochés à A.________ car aucune arme n’avait été retrouvée à son domicile (DO/10'007 s). C. Le 21 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de classement en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public avec pour ordre, principalement, d’engager l’accusation devant le tribunal compétent, et, subsidiairement, pour complément d’instruction. Dans ses observations datées du 18 février 2019 et adressées le 25 février 2019, le Ministère public a indiqué qu’il confirmait son ordonnance de classement. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale (ci-après la Chambre) est ouverte contre une ordonnance de classement. 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours déposé le 21 janvier 2019 l’a été à temps. En effet, l’ordonnance attaquée a été notifiée le 10 janvier 2019 au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire. Par conséquent, le délai légal qui arrivait à échéance le dimanche 20 janvier 2019 a été reporté au lundi 21 janvier 2019, soit le premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP). 1.3. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l’occurrence, le recourant soutient que les agissements de B.________ seraient constitutifs de diffamation, de dénonciation calomnieuse et d’induction de la justice en erreur (recours, p. 9, 4e §). Par contre, il ne remet pas en cause les autres infractions soit celles d’injure, de violation de domicile et d’abus d’autorité qui ont également fait l’objet de l’ordonnance attaquée dont il demande l’annulation intégrale. A défaut de toute motivation concernant ces infractions, il convient de déclarer son recours irrecevable sur ces points. 1.4. 1.4.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). Les participants à la procédure tels les lésés, les personnes qui dénoncent les infractions, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les tiers touchés par des actes de procédure, ont la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement touchés dans leurs droits (art. 105 CPP). Pour se voir reconnaître la qualité de partie en application de cette dernière disposition, il faut que l'atteinte à leurs droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte n'étant pas suffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1; arrêts TF 1B_276/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1, 6B_1159/2015 du 7 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées); les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement (cf. arrêt TF 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). Aux termes de l’art. 304 al. 1 CP, l’induction de la justice en erreur est réalisée par celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise. Alors que l’art. 303 CP relatif à la dénonciation calomnieuse protège tant les intérêts juridiques individuels que l’administration de la justice pénale contre une tromperie, l’art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (PC CP, 2017, 2e éd., art. 304 n. 1). 1.4.2. En l’espèce, le recourant soutient que l’intimé aurait induit la justice en erreur (recours, p. 9, 4e §) et demande l’annulation de l’ordonnance attaquée dans son intégralité et donc également en lien avec cette infraction. Compte tenu du fait que l’art. 304 CP ne vise qu’à protéger l’administration de la justice pénale, il en résulte que le recourant n’est pas le titulaire du bien juridique protégé par cette disposition. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point. Par contre, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne les autres infractions dont les griefs y relatifs ont, au demeurant, été dûment motivés, à savoir la dénonciation calomnieuse et la diffamation. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2. 2.1. Le recourant soutient qu’il est invraisemblable qu’il ait détenu quatre mousquetons de l’armée suisse ainsi que des munitions. Il relève qu’il n’y a aucun élément au dossier qui démontre qu’il aurait voulu intimider avec des armes l’intimé ou d’autres personnes dans le village et reproche au Ministère public de ne pas avoir constaté l’absence de doute à ce sujet. Il soutient également que l’intimé a cherché à le décrédibiliser devant le Ministère public en le poussant à ouvrir une poursuite pénale contre lui. Le recourant conclut que les agissements de B.________ seraient constitutifs de diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur (recours, p. 9, 1er §). Dans ses observations, le Ministère public a précisé que c’est bien parce qu’il est invraisemblable et non certain que A.________ n’a détenu aucune arme qu’il a décidé de classer la procédure ouverte à l’encontre de B.________. L’existence d’un faible doute quant à la possession d’armes par le recourant implique un doute insurmontable sur la fausseté des déclarations de ce dernier. Dans ces circonstances, il a été considéré qu’une condamnation n’apparaissait pas plus vraisemblable qu’un acquittement et que de nouvelles mesures d’instruction ne seraient pas à même de renforcer le soupçon à l’égard de B.________. 2.2. 2.2.1. En vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). Selon la jurisprudence (ATF 143 IV 241 consid. 2, JdT 2017 IV 357), la décision portant sur le classement de la procédure doit être prise en fonction du principe «in dubio pro duriore». Selon celui-ci, le classement de la procédure par le ministère public ne peut intervenir que dans le cas où l’acte n’est clairement pas punissable ou lorsque certaines conditions de l’action pénale ne sont manifestement pas remplies. Dans le cas contraire, dans la mesure où le règlement par une ordonnance pénale n’entre pas en ligne de compte, l’accusation doit être soutenue lorsqu’une condamnation apparaît plus probable ou aussi probable qu’un acquittement surtout pour les infractions graves. De même, le constat qu’une condamnation n’est pas plus vraisemblable qu’un acquittement ne permet pas de justifier un classement. En cas de doute au sujet des preuves ou de la situation juridique, ce n’est pas au ministère public de se prononcer sur le bien-fondé des soupçons d’infraction, mais au tribunal compétent pour le jugement au fond. Le principe selon lequel, en cas de doute, le classement ne doit pas être ordonné, doit être observé également dans le cadre de l’examen de la décision de classement (ATF 138 IV 186 c. 4.1, JdT 2013 IV 98; ATF 138 IV 86 c. 4.1 chacun avec réf.; arrêts TF 6B_698/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.3, 6B_816/2016 du 20 février 2017, consid. 2.2 et 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018, consid. 3.3.3). Afin de garantir le respect à tout un chacun et ainsi une vie sociale harmonieuse, le droit à l’honneur a été érigé en un droit de la personnalité. L’honneur protégé par le droit pénal est « le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable ». Il s’agit d’un droit au respect, qui est lésé par toute allégation de fait propre à exposer la personne visée au mépris de sa qualité d’être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1. / SJ 2007 I 176 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Selon l’art. 173 CP relatif à la diffamation, le droit à l’honneur d’une personne est lésé lorsque quelqu’un l’accuse d’une « conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération ». L’infraction est intentionnelle. L’intention de l’auteur doit porter sur

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 tous ses éléments constitutifs objectifs. Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation. L’analyse d’un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP. Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP). Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler faisant partie intégrante de certaines professions. Par exemples, le juge ou le représentant du ministère public qui impute des faits déshonorants à l’accusé ne le diffame pas, tant qu’il se limite à ce qui est nécessaire et s’exprime de bonne foi en toute conscience, parce qu’il est obligé par la loi de motiver son jugement, respectivement son réquisitoire ; les parties à un procès, si elles se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des formules inutilement blessantes (PC CP, art. 173 n. 21 et 49 ss et la jurisprudence citée). Aux termes de l’art. 303 CP, commet une dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. En tant que lex specialis, l’art. 303 CP relatif à la dénonciation calomnieuse l’emporte sur l’art. 173 CP (ATF 115 IV 1 / JdT 1990 V 109). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170, consid. 2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018, consid. 2.2.1 et les références citées). Dans la mesure où l'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur et où la jurisprudence ne dispense pas l'accusation d'établir que le dénonciateur admettait en son for intérieur que la personne dénoncée était innocente des faits qu'il lui imputait, même dans les cas où il n'a pas été partie à la procédure clôturée par l'ordonnance de non-lieu ou par le jugement d'acquittement, le dénonciateur n'est pas lésé par l'autorité reconnue à ces décisions dans le procès en dénonciation calomnieuse (arrêt 6P.196/2006 du 4 décembre 2006, consid. 7.2; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cette approche n'a pas été remise en question dans la jurisprudence rendue ensuite de l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (arrêts 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1; 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.1; 1B_54/2012 du 4 avril 2012 consid. 2.5). 2.2.2. En l’espèce, dans sa plainte pénale du 5 juin 2018, A.________ reproche à l’intimé d’avoir affirmé auprès du Ministère public qu’il détenait des armes alors que tel n’était pas le cas et que plusieurs personnes du village en étaient inquiètes. Pour pouvoir retenir la dénonciation calomnieuse, il faut que B.________ ait su, sur les plans objectif et subjectif, que A.________ était innocent au moment de le dénoncer. Il est indiscutable qu’en raison du prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière, ce dernier est effectivement innocent d’un point de vue objectif. Toutefois, ce constat, qui lie le Ministère public, ne peut pas concrètement être opposé à l’intimé car l’ordonnance en question est postérieure au courrier et à l’audition litigieux. Sous l’angle subjectif, il faut être en mesure de démontrer que B.________ savait que A.________ ne détenait pas d’armes et que malgré cela il l’a dénoncé. Le 16 novembre 2018, ce dernier a produit diverses pièces dans le but de démontrer qu’il n’a jamais possédé d’armes. Il a produit le livret de service de son père qui a détenu deux fusils ou mousquetons avant de les restituer en https://www.swisslex.ch/doc/unknown/71bdf444-8151-4f98-bf36-3a072e358c98/citeddoc/8265caa4-7924-4b85-b0fe-a3d71c7d97ef/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/ff8d8cd2-3628-4287-b7c7-68b59863115a/citeddoc/f6cb3881-100a-448a-9df6-b95f9ac3d827/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/ff8d8cd2-3628-4287-b7c7-68b59863115a/citeddoc/f6cb3881-100a-448a-9df6-b95f9ac3d827/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/c335b042-6e6a-42db-a9d0-edbb9ccecd11/564c189e-a29d-4671-9de2-ba95ae975807/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/a1b2cd9a-d6c9-4d28-8146-ad21ddf0d10e/citeddoc/94b05961-0207-41bc-b3e2-f6b0d428d9c1/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/71bdf444-8151-4f98-bf36-3a072e358c98/citeddoc/e48f7ef4-4534-4a19-9233-7abdf1324d4f/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/ff8d8cd2-3628-4287-b7c7-68b59863115a/citeddoc/d9be62c6-3ec1-4606-a7ae-f1aec8623320/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/d2fde6e1-502e-4c2e-8721-7048121f288b/citeddoc/487f1bf7-c23e-400e-b12a-82c4180bd08d/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/66d4a844-b37b-4f45-8757-b695c216a3d4/citeddoc/d0e9d809-a3e9-4e4d-bf46-c800f1ed8672/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 1950 et 1952. Il en conclut qu’il n’a pas pu détenir ces deux armes ou en hériter vu qu’elles ont été restituées. Pour appuyer le fait qu’il n’a jamais détenu d’armes, A.________ a demandé l’audition d’un témoin qui a eu l’occasion de pénétrer plusieurs fois par année à l’intérieur de la ferme familiale depuis 1989 date à laquelle son père en a hérité. Il a également demandé que des renseignements écrits soient requis auprès de l’Office cantonal des armes de son domicile. Ces différentes réquisitions permettraient certainement de conclure que A.________ n’a jamais détenu légalement d’armes. D’ailleurs, même sans cette instruction complémentaire, une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée. Cependant, elles ne permettent pas d’exclure qu’il n’y a jamais eu d’armes au domicile du recourant. En effet et comme évoqué (cf. consid. 2.2.1.), lorsque l’on analyse la dénonciation calomnieuse il faut se placer du point de vue du dénonciateur et déterminer s’il savait ou non qu’il dénonçait une personne innocente. En l’espèce, il n’est pas possible d’écarter la possibilité que des armes se soient trouvées à un moment donné au domicile du recourant. La nature de leur présence aurait pu être autre qu’une détention par le recourant lui-même. En effet, les armes auraient pu être remises à ce dernier provisoirement en prêt ou en dépôt, par exemple, sans nécessairement avoir été, à proprement parler, acquises. Vu qu’il n’est factuellement pas possible d’écarter la présence, de quelque nature que ce soit, d’armes au domicile du recourant, il ne peut être retenu sans réserve que l’intimé connaissait la fausseté de ses affirmations. De plus, l’écoulement du temps ne favorise pas l’établissement des faits qui remontent à 2016 déjà. Dans ces circonstances précises, le classement de l’infraction de dénonciation calomnieuse est justifié. Compte tenu du fait que la dénonciation calomnieuse a été exclue, il convient de déterminer si les agissements de l’intimé sont constitutifs de diffamation comme soutenu par le recourant. En l’occurrence, dans sa plainte pénale du 5 juin 2018, A.________ reproche à l’intimé les propos suivants : « Je pense que plusieurs personnes à D.________ sont inquiètes. Il y a non seulement moi, mais également 6 ou 7 propriétaires surfacturés par A.________, dont les époux E.________. […] Suite à l’acharnement de A.________, cette dernière a fait un burn-out et a été à l’arrêt durant 3 mois. » Ces déclarations ont été faites à la demande du Ministère public. En effet, celui-ci voulait que B.________ s’exprime au sujet des armes qu’aurait détenues le recourant. Comme exposé précédemment (consid. 2.2.1. ci-dessus), si les parties à un procès se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent sans recourir à des formules inutilement blessantes elles ne peuvent être condamnées pour diffamation. Bien que les déclarations précitées sont critiques à l’égard du recourant, elles ne le dépeignent pas comme une personne méprisable. Cela d’autant plus qu’elles ont été faites à la demande du Ministère public et dans le cadre d’une audition. Quant au courrier de l’intimé du 3 mars 2018 adressé au Ministère public, celui-ci expose l’état de fait et ses craintes relatives aux armes que lui aurait montrées A.________. Ce courrier est une dénonciation qui de par sa nature est généralement toujours désagréable pour la personne dénoncée. Cela étant, certaines limites ne doivent pas être franchies comme, par exemple, des propos inutilement attentatoires à l’honneur. En l’espèce, la manière dont le recourant est dépeint dans la dénonciation ne le fait pas apparaître comme une personne infâme. Bien que le dernier paragraphe soit assorti de trois points d’exclamation, le ton général du courrier ne peut être qualifié de belliqueux ou d’alarmiste. A ce propos, il convient de relever que lorsque l’intimé indique qu’à aucun moment il ne s’est senti menacé il s’exprime sur un élément essentiel par des propos modérés. Un autre élément essentiel est celui du potentiel danger créé par le recourant. Le fait qu’il représenterait une menace pour plusieurs familles en raison de sa possession d’armes est une affirmation grave et potentiellement déshonorante. Cependant, l’intimé a été prudent et il a indiqué à ce sujet que « plusieurs familles peuvent [sic] être en danger » et non « plusieurs

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 familles sont en danger ». Cette nuance linguistique ajoutées aux considérations qui précèdent démontrent que l’objectif ultime de l’intimé était de dénoncer le recourant et non de l’atteindre dans son honneur. Pour toutes ces raisons et du fait que la diffamation est une infraction intentionnelle, le prononcé du classement est justifié. 2.3. Au vu de ce qui précède, il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure y relatifs doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. Pour la même raison, aucune indemnité ne lui sera allouée. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de classement du 8 janvier 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2019/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

502 2019 6 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.09.2019 502 2019 6 — Swissrulings