Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 54 Arrêt du 11 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Luc Esseiva, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Prolongation de la détention provisoire Recours du 25 février 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est en substance reproché d’avoir vendu de la cocaïne à plus de 70 personnes à raison d’une importante quantité. Arrêté le 7 novembre 2018, il a été placé en détention provisoire jusqu’au 6 février 2019 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 novembre 2018 (ci-après: le Tmc). B. Le 1er février 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois jusqu’au 6 mai 2019. Par ordonnance du même jour, le Tmc a prononcé la prolongation temporaire de la détention provisoire jusqu’à droit connu sur cette requête. Invité à se déterminer, le prévenu a, par courrier du 7 février 2019, conclu au rejet de la requête de prolongation du 1er février 2019 et à sa libération moyennant le prononcé d’une mesure de substitution « soit un traitement médical ou un contrôle afin de sortir de la dépendance aux stupéfiants ». C. Par ordonnance du 13 février 2019, le Tmc a admis la requête du Ministère public et prononcé la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois jusqu’au 6 mai 2019. Il a retenu un risque de collusion. D. Le 25 février 2019, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération avec prononcé d’une mesure de substitution sous la forme d’un traitement médical ou d’un contrôle afin de sortir de sa dépendance aux stupéfiants. Invité à se déterminer, le Tmc a, par courrier du 27 février 2019, conclu au rejet du recours. Egalement invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 28 février 2019, conclu au rejet du recours. Il a relevé que si l’enquête est terminée, le risque de collusion demeure jusqu’à l’administration des confrontations qui s’avéreront nécessaires avec les personnes qui chargent le prévenu. Il a aussi relevé que si le prévenu entend s’engager dans une procédure simplifiée qui implique des aveux le risque de collusion tombera. Le 5 mars 2019, le recourant a indiqué qu’il renonçait à répliquer, se référant intégralement à son mémoire de recours. en droit 1. 1.1 La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision prolongeant sa détention (art. 382 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite. 2. 2.1. Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 / JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. 3. 3.1. Pour retenir l'existence d'un danger de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2.2). Au demeurant, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). 3.2. Le recourant conteste ce risque. Il soutient que contrairement à l’appréciation du Tmc, l’instruction se trouve à son stade final. Il prétend qu’au vu de l’avancement de l’instruction et des déjà nombreuses mesures d’instruction effectuées, la poursuite de l’identification d’autres personnes visées par d’autres enquêtes policières en cours ne justifie pas la prolongation de sa propre détention (recours, p. 6-7). S’agissant des probables confrontations évoquées par le Ministère public, le recourant soutient que, d’une part, toutes les personnes qui étaient alors sous
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’influence de l’alcool et de la drogue ne se souviendront plus avec précision des quantités de drogue consommées et que, d’autre part, il a déjà été confronté à leurs déclarations devant la police rendant ainsi inutiles d’autres confrontations au vu des divergences entre les déclarations qui persisteront. Le recourant soutient que l’existence de contradictions entre les déclarations des personnes entendues et les siennes ne suffit pas à retenir un risque de collusion. 3.3. Dans la décision attaquée, le Tmc a rappelé que la police avait procédé à de nombreuses auditions d’acheteurs, lesquels avaient indiqué l’achat de drogue auprès du prévenu dans des quantités beaucoup plus élevées que celles que lui-même admet. Il a souligné que les déclarations du prévenu évoluaient en fonction de ce qui lui était présenté et divergeaient de celles des personnes entendues, sur la durée et la quantité du trafic. S’agissant des prochains actes d’instruction, il a précisé que le Ministère public avait indiqué que la police allait prochainement déposer son rapport de dénonciation et que le prévenu serait rapidement réentendu par ses soins; le Ministère public a ajouté que la question d’une éventuelle procédure simplifiée serait examinée et que dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas engagée des confrontations seraient organisées. Au vu de ce qui précède, le Tmc a considéré que les mesures d’instruction annoncées étaient justifiées dès lors que les versions divergeaient et que le prévenu minimisait son implication dans le trafic de cocaïne, les circonstances et l’ampleur des agissements du prévenu devant ainsi être précisées. Selon lui, les fournisseurs du prévenu ainsi que ses clients devront tous être identifiés. Des interpellations et, cas échéant, des auditions en confrontation seront mises en œuvre et le prévenu sera auditionné par le Ministère public. Le Tmc a retenu dans ces conditions un risque de collusion qu’il a qualifié d’important, considérant que l’enquête en était à ses débuts, et a estimé qu’il se justifiait de prolonger la détention afin de garantir que les prochaines mesures d’instruction soient exemptes de toute influence. 3.4. En l’espèce, comme relevé par le recourant, il est exact que le Tmc a, à tort, indiqué que l’enquête se trouvait à ses débuts (« qu’en l’espèce, le risque de collusion est important, à ce stade de l’enquête, qui en est encore à ses débuts » ordonnance p. 4). L’enquête est à ce jour déjà bien entamée voire dans un stade final, au vu des mesures d’instruction déjà menées et des prochaines annoncées consistant en la rédaction du rapport policier, l’examen d’une procédure simplifiée par le biais d’une audition devant le Ministère public et en cas d’échec de celle-ci la mise en œuvre d’auditions de confrontation. Cela étant, malgré cette imprécision temporelle, le Tmc a opéré une appréciation correcte de l’instruction déjà menée et des prochaines mesures annoncées. En outre, les éléments qu’il constate, rappelés ci-dessus, sont suffisamment précis pour en retenir un risque de collusion avéré même à ce stade avancé de la procédure. Ce premier grief du recourant doit ainsi être écarté. Par les arguments qu’il invoque à l’encontre des audiences de confrontation annoncées par le Ministère public (souvenirs flous des personnes impliquées, etc.), le recourant conteste en soi l’adéquation de telles mesures d’instruction. Or, d’une part cette prochaine mesure d’instruction envisagée par le Ministère public paraît opportune si une procédure simplifiée n’est finalement pas engagée, étant rappelé qu’il relève du droit d’être entendu qu’un prévenu puisse s’exprimer sur les moyens de preuve à charge devant le Ministère public. D’autre part, on ne saurait évacuer l’existence d’un risque de collusion en y opposant une appréciation anticipée de la mesure d’instruction envisagée. Il est en outre rappelé que le risque de collusion est retenu lorsque le prévenu risque d’influencer l’instruction, ici les déclarations des protagonistes du trafic (acheteur et fournisseurs), et le fait que ceux-ci ne pourront selon lui apporter que des informations imprécises ne permet nullement de considérer qu’il n’existe aucun risque qu’il les influence s’il devait être remis en liberté. Son argument tombe en fait à faux.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il s’ensuit que sous la rectification que l’enquête ne se trouve pas à ses débuts, l’appréciation du Tmc relative au risque de collusion doit être suivie. 4. Le recourant conteste également l’existence d’un risque de récidive. Or, l’autorité pénale s’est précisément abstenue d’examiner ce risque dès lors que le risque de collusion était avéré. Les contestations élevées contre le risque de collusion ont été évacuées ci-dessus, et il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner celles en lien avec le risque de récidive. 5. 5.1. Le recourant se plaint également d’une violation du principe de la proportionnalité, estimant qu’une mesure de substitution aurait pu être prononcée en lieu et place de la détention provisoire. A la lecture de son recours, on constate que ses critiques sont émises dans le cadre du risque de récidive, puisqu’il soutient que le prononcé d’une mesure de substitution sous la forme d’un traitement médical ou d’un contrôle visant à soigner sa dépendance aux stupéfiants serait suffisant à pallier le risque de récidive (recours, p. 8 in fine). 5.2. Il convient de rappeler qu’une mesure de substitution n’est prononcée que lorsqu’un des risques justifiant la détention peut être retenu mais que la détention qui en découlerait ne paraît pas proportionnée car ce risque peut être suffisamment jugulé par une mesure de substitution. En d’autres termes, en l’absence de risque, il n’y a aucune place pour le prononcé d’une mesure de substitution. Cela étant dit, le risque de récidive que le recourant propose de juguler par une mesure de substitution n’a précisément pas été retenu par le Tmc, rendant ainsi l’examen de la proportionnalité de la détention à l’égard de ce risque superflu. Par contre, face au risque de collusion retenu, il est évident qu’un tel risque ne peut être pallié par une mesure de substitution sous la forme d’un traitement médical visant à soigner le recourant de sa dépendance aux stupéfiants, cette mesure étant sous l’angle de la prévention de la collusion inefficace. Aucune autre mesure de substitution ne semble également pouvoir juguler un tel risque de collusion. Il s’ensuit que l’appréciation du Tmc à cet égard était correcte (ordonnance p. 5 in fine). Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés. 6. Enfin, comme l’a analysé le Tmc (ordonnance p. 5-6), la durée de la détention demeure proportionnée eu égard à la durée de la sanction privative de liberté à laquelle s’expose concrètement le recourant, notamment au regard des infractions qualifiées de graves qui lui sont reprochées. D’ailleurs, le recourant ne conteste pas cette appréciation. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du Tmc du 13 février 2019 confirmée en ce sens que la détention provisoire de A.________ est prolongée pour une durée de trois mois jusqu’au 6 mai 2019. 8. 8.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 8.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 pour l’examen des brèves déterminations puis du présent arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 13 février 2019 du Tmc prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 mai 2019, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Luc Esseiva, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-, TVA incluse), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2019/cfa Le Président : La Greffière-rapporteure :