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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.03.2019 502 2019 52

27 mars 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,607 mots·~8 min·5

Résumé

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 52 Arrêt du 27 mars 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mandat d’examen de la personne (art. 251 et 252 CPP) Recours du 28 janvier 2019 contre le mandat d’examen de la personne prononcé par le Ministère public le 23 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le mardi 22 janvier 2019, à 7h25, lors d’une surveillance du trafic à Domdidier, l’attention d’agents de la gendarmerie (ci-après: les agents) s’est portée sur le conducteur d’une voiture de tourisme qui a été identifié comme étant A.________. Questionné, celui-ci avoua avoir consommé un joint de marijuana au cours de la soirée précédente. Après en avoir avisé le Ministère public, les agents se sont rendus à l’HIB, site de Payerne, où une prise de sang et une prise d’urine ont été effectuées sur A.________, qui y avait consenti en signant la formule de confirmation du mandat de prélèvement et d’analyses. Avec l’autorisation écrite de A.________, les agents se sont ensuite rendus à son domicile afin de procéder à une perquisition. B. Le 23 janvier 2019, le Ministère public a rendu une décision de mandat d’examen de la personne sur le compte de A.________ afin d’apprécier son aptitude à conduire. Le mandat ordonné portait sur des examens de sang et d’urine. C. Par courrier du 28 janvier 2019 adressé uniquement au Ministère public nonobstant l’indication des destinataires, A.________ a contesté la décision de mandat d’examen du 23 janvier 2019. Ledit courrier a été transmis à la Chambre pénale par le Ministère public le 11 février 2019 qui a constaté que celui-ci ne contenait ni conclusion, ni motif et qu’il semblait simplement être une prise de position de A.________. D. Par courrier du 12 février 2019, le Président de la Chambre pénale a imparti à A.________ un délai au 22 février 2019 pour indiquer si sa missive du 28 janvier 2019 devait être considérée comme un recours contre le mandat d’examen médical du 23 janvier 2019, en lui précisant qu’à défaut de réponse la procédure de recours serait engagée. E. Invité à déposer ses observations, le Ministère public a, par courrier du 28 février 2019, remis le dossier et indiqué que, comme relevé en sa missive du 11 février 2019, la lettre de A.________ du 28 janvier 2019 ne s’en prend pas à une décision, ne contient ni conclusion, ni motif et semble être une simple prise de position. Il a souligné que, en tous les cas, s’il fallait considérer ladite lettre comme un recours, celui-ci était alors irrecevable. F. Le recourant a déposé une détermination spontanée le 5 mars 2019, apportant des compléments à son recours du 28 janvier 2019. G. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 12 mars 2019, déposé des observations complémentaires à la détermination spontanée du recourant du 5 mars 2019. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). 1.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 28 janvier 2019 contre une décision du Ministère public du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 23 janvier 2019, le recours respecte ce délai. Le fait que le pourvoi ait été adressé au Ministère public et non pas à la Chambre pénale n’emporte aucun préjudice au recourant (BSK StPO- GUIDON, 2e éd. 2014, art. 396 n. 15). 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2). Les actes accomplis après l’écoulement du délai de recours sont sans effet, sous réserve de la remise irrégulière, de la restitution ou de la fixation d’un délai pour remédier à une irrégularité (CR CPP-CALAME, art. 384 n. 4). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4). En l’occurrence, la lettre du recourant du 28 janvier 2019 bien qu’intitulée «recours » consiste uniquement à sa prise de position sans qu’il n’entame la critique des motifs retenus dans la décision attaquée, ni ne prenne de conclusions. Toutefois, afin de s’assurer que le recourant, non assisté d’un mandataire, ait bien compris les incidences d’un recours, notamment les frais que cela pourrait engendrer, un délai lui a été imparti uniquement pour confirmer que son écrit devait bien être compris comme un recours. C’est d’ailleurs ainsi que son courrier du 28 janvier 2019 ne lui a pas été renvoyé. Le 5 mars 2019, soit hors le délai fixé, le recourant, non seulement a indiqué que sa lettre du 28 janvier 2019 devait être considérée comme un recours, mais également a complété et précisé dite missive. Dans la mesure où le complément du recours est intervenu hors le délai de recours, il n’en sera pas tenu compte et seuls seront examinés les motifs évoqués dans la lettre du 28 janvier 2019.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.2. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 2.1), dans sa missive du 28 janvier 2019, le recourant se borne à exposer son point de vue et à se questionner, sans indiquer ce qu’il veut par son recours. Il ne s’en prend ainsi pas aux motifs qui ont amené au prononcé de la décision attaquée, ni ne prend de conclusion. 2.3. Partant, le recours devra être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. consid. 2.1). 3. Il n’en irait pas différemment si la détermination spontanée du recourant du 5 mars 2019 devait être examinée. En effet, en ledit complément, sous le couvert des termes « motifs et conclusions », A.________ continue à donner sa position et son appréciation, tout en admettant cependant consommer occasionnellement des stupéfiants, sans jamais indiquer clairement en quoi la décision querellée n’aurait pas dû être rendue. 4. Même à admettre que le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté. En effet, d’une part, les agents ont constaté lors des vérifications d’usage que le recourant présentait des signes d’une consommation récente de stupéfiants (teint blême) et qu’il y avait une légère odeur de marijuana qui émanait de l’habitacle du véhicule. D’autre part, le recourant a lui-même reconnu avoir consommé un joint de marijuana dans la soirée précédente et a accepté qu’une prise de sang et d’urine soit effectuée en signant la formule de confirmation du mandat de prélèvement et d’analyses à lui présentée par les agents. 5. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), seront à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 350.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mars 2019/lsc Le Président : La Greffière :

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