Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 41 Arrêt du 15 mars 2019 Chambre pénale Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Greffière : Claire Duguet Parties A.________ SA, recourante, contre PREFECTURE DU DISTRICT DE LA SARINE, intimée Objet Ordonnances de classement ; sort des frais judiciaires Recours du 14 février 2019 contre l'ordonnance du Lieutenant de Préfet du district de la Sarine du 8 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2018, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine (ci-après: le Lieutenant de Préfet) a condamné B.________ à une amende pour avoir parqué son véhicule sans droit le 11 octobre 2018 au Conservatoire de Fribourg à Granges-Paccot, comportement dénoncé le 7 décembre 2018 par A.________ SA. B.________ a formé opposition le 20 décembre 2018, relevant qu’il est enseignant audit Conservatoire, qu’il avait oublié sa vignette de parking dans un autre véhicule, ce qu’il avait dûment signalé par un billet sur le parebrise, et qu’après avoir pris contact avec A.________ SA, il lui a confirmé à sa demande ces informations par courriel du 29 octobre 2018 resté sans réponse. Par décision du 8 février 2019, le Lieutenant de Préfet a classé la dénonciation et mis les frais par CHF 90.- à la charge de A.________ SA, estimant que la dénonciation était abusive et relevait d’une négligence grave au sens de l’art. 427 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP), dès lors que B.________ avait fourni par courriel toutes les explications nécessaires. B. A.________ SA recourt le 13 février 2019. Elle soutient n’avoir jamais reçu de courriel de B.________, l’adresse email utilisée par celui-ci étant fausse (frbourg@A.________.ch). Le Ministère public a conclu à l’admission du recours le 28 février 2019. Quant au Lieutenant de Préfet, il s’en est remis à justice le 11 mars 2019, indiquant renoncer à percevoir des frais si effectivement A.________ SA n’a pas reçu le courriel précité. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la société condamnée aux frais et qui a dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP sur cette question, le recours est recevable. 1.2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Tel est le cas des frais judiciaires. A.________ SA refusant de s’acquitter d’une somme totale de CHF 90.-, le Vice- Président peut statuer seul sur le recours. 1.3. Le CPP ne connaît pas de disposition similaire à l’art. 450d al. 2 CC qui permet à l’autorité de première instance de reconsidérer sa décision pendant la procédure de recours. mailto:frbourg@securitas.ch
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2. L’issue de la procédure de recours est évidente. A.________ SA n’a pas pu recevoir le courriel de B.________, envoyé à une adresse erronée. Aucune négligence ne peut lui être reprochée, de sorte qu’elle n’a pas à supporter les frais de la procédure de classement, qui seront mis à la charge de l’Etat, conformément à la règle générale de l’art. 423 CPP. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Ils s’élèvent à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-). le Vice-Président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, les frais de l’ordonnance de classement du Lieutenant de préfet du district de la Sarine du 8 février 2019 (ccc), par CHF 90.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mars 2019/jde Le Vice-Président : La Greffière :